Entscheiddatum: 19.12.2013Publikationsdatum: 30.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2639/2012 Arrêt du 19 décembre 2013 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par Me Monique Gisel, avocate, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (...).
A. Le 8 août 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 11 et 20 août 2010, puis le 20 octobre 2011, il a déclaré être ressortissant sri lankais, originaire de B._______, d'ethnie tamoule et de religion hindoue.
Le 12 août 2005, il aurait été arrêté par la police sur son lieu de travail, à Colombo, avec d'autres employés. Soupçonnés d'avoir assassiné leur patron et son épouse, ils auraient été détenus durant une semaine, puis relâchés avec l'injonction de se présenter quotidiennement au poste de police. Craignant d'être à nouveau placé en détention, le recourant ne se serait pas présenté et serait retourné à B._______.
En janvier 2007, en raison de la guerre, il se serait installé à C._______, un village situé près de D._______, dans la région du Vanni. Après les derniers combats, il aurait été conduit, en compagnie des habitants de la région, au camp militaire de E._______. Constamment frappé et interrogé par les agents du "Criminal Investigation Department" (CID), qui l'auraient soupçonné d'appartenir au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), comme son frère, il aurait quitté le camp précité en septembre 2009. Il aurait ensuite séjourné clandestinement durant deux mois à B._______, alors que des militaires le recherchaient chez sa mère, puis il aurait gagné Colombo, avant de quitter son pays en décembre 2009.
Le recourant a produit divers documents, concernant notamment son séjour au camp militaire de E._______, et la disparition de l'un de ses frères et d'un cousin. Il a également déposé une attestation de l'association F._______ du 4 octobre 2011 et un rapport médical du 18 novembre 2011, diagnostiquant un état de stress post-traumatique et faisant état d'un suivi psychothérapeutique et d'une prise en charge médicamenteuse.
B. Par décision du 12 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Par acte du 14 mai 2012, l'intéressé a interjeté un recours, assorti de 13 annexes (pièces 1 à 13), contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la transmission de l'intégralité des pièces du dossier de l'ODM, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
D. Par ordonnance du 23 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM à donner suite à la demande de consultation des pièces du recourant et a imparti à celui-là un délai pour compléter son recours.
E. Le 29 mai 2012, l'ODM a transmis les pièces requises au recourant.
F. Dans son courrier du 12 juin 2012, l'intéressé a complété son mémoire de recours et a produit un document (annonce d'une agence de presse faisant état de l'arrestation de 300 personnes) en langue étrangère accompagné d'une traduction de mauvaise qualité. En outre, il a insisté sur ses problèmes de santé psychique.
G. Par décision incidente du 18 juin 2012, la juge instructeure a imparti au recourant un délai pour verser une avance de frais, pour produire une bonne traduction du moyen de preuve déposé et un certificat médical circonstancié et actualisé de son état de santé psychique.
H. Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise, d'un montant de 600 francs, dans le délai imparti.
I. Le 4 juillet 2012, le recourant a déposé la traduction demandée.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 12 avril 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait en réalité privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 20 juin 2012, est restituée au recourant.
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En l'absence d'une note d'honoraire et en application des règles de calcul prévues dans la loi, au vu des circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au montant de 2'000 francs, que l'ODM est invité à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 12 avril 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 20 juin 2012, est restituée au recourant.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset
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