Entscheiddatum: 07.05.2024Publikationsdatum: 14.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2580/2024
Arrêt du 7 mai 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 avril 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 8 février 2024,
le mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______ signé par le requérant le 14 février 2024 et résilié le 22 avril suivant,
l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, du 15 avril 2024,
le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 17 avril 2024,
la prise de position de celle-ci, du lendemain,
la décision du 19 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 25 avril 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et requiert également le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire « totale »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la conclusion principale du recours est sans objet, le SEM étant entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
que vu la conclusion subsidiaire du recours et la motivation de celui-ci, il sera néanmoins considéré que le recourant conteste intégralement la décision querellée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18),
que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1),
qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde, a exposé être né à D._______ et avoir déménagé à E._______ en 1993, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs,
qu'après avoir terminé le lycée, cédant à la pression de ses parents, il aurait épousé une cousine maternelle,
qu'il aurait fréquenté l'université de F._______ pendant une année puis travaillé comme ouvrier et dans le commerce à E._______,
qu'il aurait été membre de la jeunesse du Parti de la démocratie du peuple (Halkin Demokrasi Partisi, HADEP) entre 1999 et 2001,
qu'en 2004, il se serait installé à F._______ et aurait travaillé dans la vente immobilière touristique,
qu'en 2010, sa femme et ses cinq enfants seraient repartis vivre à E._______, leurs conditions de vie à F._______ étant difficiles,
que l'intéressé les aurait rejoints en 2012,
qu'en 2011 ou 2012, son frère G._______, adepte de la confrérie Gülen (aussi appelée « Fethullahist Terror Organization » [FETÖ] par les autorités turques), se serait installé en Afrique où il aurait travaillé comme enseignant dans le cadre de ce mouvement,
qu'il serait revenu en Turquie à deux reprises lors de périodes électorales et, en 2013 ou 2014, aurait été présenté à une cousine maternelle, également adepte de la confrérie, qu'il aurait épousée,
que suite à la tentative de coup d'état survenue en Turquie en 2016, G._______ et son épouse se seraient rendus aux Pays-Bas, où ils auraient obtenu une protection,
qu'en 2017, à E._______, quatre policiers auraient appréhendé le recourant afin de mettre G._______ sous pression,
qu'ils lui auraient bandé les yeux et l'aurait conduit vers une montagne où ils l'auraient dévêtu, maltraité, insulté et questionné au sujet de G._______ ainsi que de son lieu de séjour, puis abandonné,
que l'intéressé aurait alors rejoint son domicile et y serait resté pendant une semaine, puis, préoccupé par cet événement ainsi que par sa mauvaise situation financière, aurait considéré qu'il ne pouvait plus vivre à E._______ et serait parti s'installer seul à D._______ ou à H._______,
qu'il aurait ensuite vécu dans d'autres villes turques, soit I._______ et J._______, poursuivant ses activités dans le domaine du tourisme,
qu'il aurait divorcé en septembre 2022,
qu'en mars 2023, à J._______, des policiers l'auraient contrôlé alors qu'il rentrait chez lui,
qu'au cours de ce contrôle, ils auraient mentionné le nom de G._______ et fait savoir à l'intéressé qu'ils ne le laisseraient pas vivre à J._______ ni y travailler,
que le recourant aurait en outre été las de sa situation financière, des discriminations subies en tant que Kurde et, plus généralement, de la vie qu'il menait en Turquie, qui ne correspondait à celle dont il avait rêvé,
qu'il aurait donc pris la décision de quitter le pays,
qu'il aurait néanmoins continué de travailler jusqu'en septembre ou octobre 2023, séjournant à son adresse habituelle à J._______,
que le 17 janvier 2024, suite au refus d'une demande de visa pour les Pays-Bas, il aurait quitté la Turquie régulièrement par la voie des airs, muni de son passeport, ralliant la Bosnie, puis poursuivant sa route vers la Serbie, l'Italie et la Suisse, où vivrait une de ses cousines,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son permis de conduire,
que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé réaffirme avoir dû quitter la Turquie en raison des problèmes qu'il y a rencontrés,
qu'il ajoute avoir abandonné la religion musulmane depuis 2017, ce qui lui aurait valu des discours haineux et des pressions de sa famille, ses frères et soeurs ainsi que ses enfants,
que sa femme et ses enfants l'auraient insulté quotidiennement pendant les mois au cours desquels ils auraient à nouveau vécu ensemble, au cours de la pandémie de coronavirus,
que lors d'une dispute, sa femme lui aurait même craché au visage,
que les sept dernières années en Turquie auraient été un cauchemar pour le recourant, en raison de sa « situation financière et spirituelle »,
que le Tribunal, à l'instar du SEM, rappelle d'abord que les motifs liés à la situation générale et à l'absence de perspectives dans un pays ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que ne l'est pas davantage le fait que l'intéressé ait quitté son pays afin d'améliorer ses conditions de vie,
que par ailleurs, la situation générale à laquelle est confrontée l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'est, à elle seule, pas déterminante en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en l'espèce, rien n'indique que les discriminations que l'intéressé aurait subies en raison de son ethnie aient dépassé en intensité les désagréments auxquels une grande partie de la population kurde peut être confrontée en Turquie, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes en matière d'asile,
qu'en outre, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection,
qu'il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays,
que celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, l'interrogatoire qu'aurait subi l'intéressé en 2017, que le Tribunal ne minimise en rien, n'est pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie en 2024, indépendamment du fait qu'il y serait entre-temps demeuré pour ne pas abandonner ses enfants,
que l'oncle du recourant (le père de l'épouse de G._______), qui aurait vécu un épisode identique, n'aurait d'ailleurs pas non plus quitté le pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R53 et 60),
que les menaces proférées par les policiers dans le cadre du contrôle de mars 2023 ne sont pas, en soi, d'une intensité suffisante pour être qualifiées de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, à admettre que les policiers lui aient dit qu'ils ne le laisseraient pas vivre et travailler à J._______, l'intéressé conservait la possibilité de s'installer ailleurs en Turquie, comme il l'avait fait à plusieurs reprises au cours des années précédentes,
que de plus, et surtout, ce contrôle n'est pas non plus en lien de causalité temporelle avec le départ de Turquie du recourant, dix mois plus tard, étant rappelé que celui-ci a vécu normalement dans l'intervalle et a quitté le pays régulièrement, sans rencontrer de problème,
que les autorités turques auraient ainsi eu tout loisir de s'en prendre à lui si elles en avaient réellement eu l'intention,
qu'il y a donc lieu de retenir que le recourant, en dépit de l'engagement de son frère en faveur du FETÖ, et compte tenu du fait qu'il n'a lui-même exercé aucune activité politique depuis 2001, ne présente pas un profil de nature à intéresser les autorités turques,
que rien n'indique en outre que les membres de sa famille demeurés en Turquie aient été inquiétés depuis son départ,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas évoqué devant le SEM les préjudices qu'il aurait subis dans le cadre familial après avoir prétendument perdu la foi,
que ceux-ci paraissent ainsi allégués pour les besoins de la cause,
que même à les admettre, ces préjudices ne sont pas d'une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, aucun élément concret ne suggérant notamment qu'ils aient occasionné au recourant une pression psychique insupportable, quoi qu'en dise celui-ci,
qu'ici encore, ces faits ne paraissent en outre pas en lien de causalité temporelle avec le départ de Turquie du recourant, dès lors qu'ils se seraient déroulés entre 2017 et la pandémie de coronavirus, laquelle avait pris fin depuis plusieurs mois lorsqu'il a quitté le pays (cf. Nations Unies, « COVID-19 : le chef de l'OMS déclare la fin de l'urgence sanitaire mondiale », 5 mai 2023, accessible à l'adresse Internet suivante : , lien consulté le 1er mai 2024),
que s'il ne peut pas être exclu que la situation entre l'intéressé et sa femme ait été conflictuelle, l'intéressé s'est distancié de cette dernière en obtenant le divorce et en quittant E._______,
qu'enfin, les tensions alléguées avec ses frères et soeurs sont d'autant plus sujettes à caution que le recourant a indiqué avoir gardé le contact avec ceux-ci depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R24),
que c'est donc à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,
que partant, le recours doit être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les raisons exposées, rien n'indique non plus que le recourant serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que nonobstant la résurgence du conflit turco-kurde en 2015 dans le sud-est du pays, dont le recourant est originaire, ainsi que les suites des tremblements de terre de février 2023, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être examinée en fonction des circonstances du cas d'espèce,
qu'or le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas exigible,
que celui-ci ne soutient pas avoir été affecté par les conséquences des séismes précités,
que, comme exposé, il a d'ailleurs vécu dans plusieurs autres villes de Turquie non affectées par ces événements avant son départ, de sorte que rien ne l'empêchera d'y retourner,
que l'intéressé a déclaré n'avoir aucun problème de santé et aller bien, notamment psychologiquement,
que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.),
que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins dans son pays, comme par le passé,
que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra vraisemblablement compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa famille vivant au pays avec lesquels il a gardé le contact, soit notamment sa belle-mère ainsi que ses frères et soeurs (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R23 s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure,
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée,
que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :