Entscheiddatum: 12.06.2014Publikationsdatum: 20.06.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2560/2014
Arrêt du 12 juin 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...),Sénégal, alias B._______, né le (...),Sénégalalias C._______, né le (...), Guinée,(...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 4 novembre 2013,
le résultat de la recherche effectuée sur la banque de données Eurodac, le 5 novembre 2013, dont il ressort que le recourant a été enregistré le 20 septembre 2012 en Espagne, suite au franchissement illégal de la frontière,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, du 14 novembre 2013, lors de laquelle celui-ci a déclaré en particulier être un ressortissant sénégalais, d'ethnie et de langue maternelle wolof, né en (...) en Casamance, avoir vécu dès l'âge de deux ans en Mauritanie, sans jamais avoir été scolarisé, chez un patron qui l'aurait exploité et traité comme un esclave, avoir quitté la Mauritanie en 2012, en pirogue à destination de l'Espagne, afin d'échapper à cette personne, avoir vécu deux semaines à Algeciras puis à Valence, et avoir enfin gagné, en bus, la Suisse où il serait entré clandestinement le 4 novembre 2013,
le même procès-verbal dont il ressort que le recourant a été rendu attentif au fait que l'auditeur considérait, sur la base de ses caractéristiques physiques, de ses déclarations, de l'absence de documents d'identité et des résultats d'un examen osseux de sa main, effectué le 7 novembre 2013, estimant son âge à (...) ans ou davantage, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité ni son origine et qu'il serait désormais enregistré comme étant majeur (date de naissance fictive (...)) et d'origine inconnue,
la demande de renseignement adressée le 26 novembre 2013 aux autorités espagnoles,
la réponse des autorités espagnoles, du 3 janvier 2014, indiquant que l'intéressé était enregistré en Espagne sous l'identité de C._______, né le (...), Guinée,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs, du 24 janvier 2014, lors de laquelle celui-ci a, pour l'essentiel, réitéré ses précédentes déclarations et notamment affirmé qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité et qu'il avait appris de son patron en Mauritanie tant sa date de naissance que son origine,
la décision du 10 février 2014, par laquelle l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués, soit les préjudices subis de la part de son patron en Mauritanie, n'étaient pas pertinents puisqu'il avait la possibilité de s'établir dans son prétendu pays d'origine, le Sénégal,
la même décision, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible, et raisonnablement exigible au regard de la situation régnant dans son prétendu pays d'origine et de l'absence d'autres motifs, en constatant pour le surplus l'absence d'indices convaincants quant à l'origine sénégalaise alléguée par l'intéressé,
le recours du 19 février 2014, formé par le recourant contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'arrêt E- 930/2014 du 27 février 2014, par lequel le Tribunal a annulé la décision de l'ODM, du 10 février 2014, au motif que sa motivation, incomplète et contradictoire, ne satisfaisait pas aux exigences légales,
le courrier du 10 mars 2014, par lequel l'ODM a invité le recourant à se déterminer par rapport à l'identité fournie aux autorités espagnoles,
la réponse du recourant, du 17 mars 2014, par laquelle celui-ci a maintenu que sa réelle identité était celle qu'il avait donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en Suisse, le 4 novembre 2013,
la décision du 23 avril 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, au motif que les mauvais traitements infligés par son patron en Mauritanie n'étaient pas déterminants, puisqu'il ne s'agissait pas de persécutions subies dans son pays d'origine, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible dès lors qu'il était jeune, en bonne santé et qu'il maitrisait des langues couramment parlées au Sénégal,
le recours déposé le 12 mai 2014 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que, par conséquent, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'ODM a, en l'occurrence, considéré à bon droit que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité,
qu'en particulier les explications de l'intéressé sur les raisons pour lesquelles il ne disposerait d'aucun document d'identité, ses réponses, évasives et stéréotypées, lors de l'audition du 24 janvier 2014 et le fait que la date de naissance alléguée ne corresponde pas non plus à celle fournie aux autorités espagnoles, amènent à la conclusion qu'il n'entend pas révéler sa véritable identité et en particulier son âge, l'analyse osseuse effectuée étayant encore cette conviction,
qu'en outre, le fait qu'il ait indiqué comme langue maternelle le wolof et le français, plutôt que l'arabe, n'est guère compatible avec ses déclarations selon lesquelles il aurait, dès l'âge de deux ans, toujours vécu en Mauritanie chez son patron qui le traitait en esclave, car il aurait, dans ce cas, pour le moins indiqué spontanément la langue arabe, puisque c'était celle utilisée dans la famille de son patron (cf. pv de l'audition du 14 novembre 2013 p. 10 et pv de l'audition du 24 janvier 2014 Q. 10 ss),
que, dans son écrit du 17 mars 2014, le recourant s'est contenté de réaffirmer que la date de naissance donnée lors de son enregistrement correspondait à la réalité, sans fournir un quelconque élément concret de nature à amener l'autorité à une autre conclusion concernant sa minorité,
qu'il peut sur ce point être renvoyé aux considérants pertinents de la décision entreprise (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA),
que ceux-ci sont conformes à la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 et 23),
que, cela dit, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, les faits allégués n'étant en tout état de cause pas pertinents, dès lors que l'intéressé n'a fait pas valoir des persécutions subies dans son prétendu pays d'origine, le Sénégal,
que le recours, qui se borne à des généralités sur le besoin de sécurité du recourant et sa volonté de vivre en Suisse, où il serait à l'abri de tout danger, ne contient aucun élément concret de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère en conséquence licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20 ; cf. également JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que, comme relevé plus haut, les allégués du recourant concernant son vécu personnel ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de la loi et qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, vu qu'il maîtrise les langues courantes au Sénégal, qu'il est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier, le fait qu'il ne disposerait pas d'un réseau social ou familial dans ce pays n'apparaît pas déterminant,
que le recours ne contient aucun élément de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,
qu'au surplus, si des doutes subsistent au terme de la procédure s'agissant de la nationalité réelle ou, du moins, du vécu personnel du recourant, ceux-ci sont dus à son refus de fournir des documents d'identité, sans que cela soit justifié par des allégations convaincantes concernant son parcours de vie et que, dans de telles circonstances, il n'appartient pas à l'autorité, empêchée de le faire par l'attitude de l'intéressé, de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours s'avérant manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée, les conditions de l'art. 65 al.1 PA n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent ainsi être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans d'objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande de restitution de l'effet suspensif, privée d'objet puisque le recours avait effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), est irrecevable,
que les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que l'ODM s'abstienne de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance, subsidiairement donne connaissance au recourant des données déjà transmises, sortent de l'objet de la contestation, définie par le dispositif de la décision entreprise, et sont irrecevables,
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :