Entscheiddatum: 29.01.2016Publikationsdatum: 09.02.2016
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-256/2016
Arrêt du 29 janvier 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...),pour elle et ses enfants,B._______, né le (...),et C._______, née le (...),Sri Lanka, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka (Colombo), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 19 novembre 2015 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 4 janvier 2012, par la recourante, auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade),
la lettre du 13 janvier 2012 de l'Ambassade,
l'écrit du 14 février 2012, dans lequel la recourante a précisé que ses deux enfants étaient inclus dans sa demande, et ses annexes,
la décision incidente du 27 février 2012 de l'Ambassade,
l'écrit du 17 mars 2012 de la recourante, et ses annexes,
le procès-verbal de l'audition du 21 mai 2015 de la recourante par l'Ambassade,
la décision du 19 novembre 2015 (notifiée le 1er décembre 2015 par l'Ambassade), par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la demande d'asile,
le recours daté du 13 décembre 2015 (reçu le 23 décembre 2015 par l'Ambassade), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, au titre de l'asile, pour elle et chacun de ses deux enfants,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la recourante a la qualité pour agir devant le Tribunal (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la recourante peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt D-103/2014 du Tribunal du 21 janvier 2015 publié sous ATAF 2015/2 ; voir également consid. 2, non publié),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais : SEM) la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997 n° 15 consid. 2b),
que, dans ses écrits de 2012, la recourante a indiqué qu'elle avait fui son domicile situé à D._______, dans le district de E._______ (Vanni), en 2009 avec son époux et leurs deux enfants, et qu'elle avait été confrontée, le (...) 2009, au décès de son époux dans une explosion à F._______, comme en attestait l'extrait du (...) 2011 du registre des décès du district de E._______ qu'elle a produit,
qu'après de nombreux déplacements, elle aurait finalement rejoint le camp de G._______ avec ses deux enfants,
qu'autorisée à le quitter avec eux, le (...) 2009, elle se serait installée avec eux chez ses parents à H._______ (district de Jaffna),
qu'elle aurait reçu des visites régulières d'inconnus armés, qui l'auraient menacée dans le but de la convaincre de regagner le Vanni, et que son installation, d'abord chez son oncle à H._______, puis chez des connaissances à I._______ ne l'aurait pas mise à l'abri de ces menaces,
que, lors de son audition du 21 mai 2015, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie tamoule, et de religion hindoue,
qu'originaire du district de Jaffna, elle se serait établie après son mariage dans celui de E._______ (Vanni), plus précisément à D._______,
que son époux aurait été recruté de force par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), en 2008, à leur domicile,
qu'elle aurait alors pris la fuite avec ses deux enfants,
qu'à son arrivée dans un secteur contrôlé par l'armée sri-lankaise, il lui aurait fallu six mois pour retrouver son fils entretemps disparu,
qu'après avoir été autorisée à quitter le camp de G._______, elle se serait rendue à H._______, chez ses parents, avant de pouvoir se réinstaller, le 23 août 2010, à D._______ avec ses enfants,
que son époux serait décédé, à une date inconnue, probablement le (...) 2009, lors de l'attaque de la base des LTTE où il aurait été contraint de travailler,
qu'elle recevrait régulièrement la visite d'inconnus qui l'interrogeraient au sujet du lieu de séjour de son époux et des liens de celui-ci avec les LTTE et du lieu de séjour de la soeur de celui-ci, embrigadée dans les LTTE et décédée au combat en 2007,
que lesdites personnes n'accorderaient aucune valeur probante à l'extrait du registre des décès qu'elle leur présentait, car il s'agirait d'un document de complaisance, établi et délivré à sa demande,
qu'elle ne pourrait pas se résoudre à retourner vivre dans la maison de ses parents, par souci de les préserver, son père faisant déjà l'objet de questions répétées à son sujet,
que, traumatisée (injured) par son passé, elle rencontrerait d'importantes difficultés à subvenir seule aux besoins de ses deux enfants et ne pourrait compter ni sur l'aide de ses parents, trop âgés, ni sur celle de ses beaux-parents, avec lesquels elle ne serait pas en contact,
qu'elle vivrait avec sa famille en-dessous du seuil de pauvreté,
qu'elle demandait l'aide de la Suisse afin de protéger ses enfants et de leur offrir un avenir meilleur,
que, dans sa décision du 19 novembre 2015, le SEM a considéré que la recourante n'avait pas exprimé une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi justifiant son entrée en Suisse,
qu'il a indiqué que les visites d'inconnus à la recherche de son époux ne pouvaient pas être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante,
qu'il a ajouté que les difficultés rencontrées par la recourante pour subvenir aux besoins de sa famille n'étaient pas pertinentes en matière d'asile,
que, dans son recours, l'intéressée a allégué que, depuis 2010, elle avait séjourné avec ses enfants chez sa mère à H._______, hormis quelques jours passés à D._______ à la fin de 2012,
qu'elle a fait valoir que, durant cette période, l'armée sri-lankaise et des jeunes armés l'avaient recherchée, puis menacée de s'en prendre à son intégrité corporelle,
que, cela étant, il est constaté que les déclarations de la recourante sur les circonstances du décès de son époux (selon une première version, dans une explosion dont elle a été témoin et, selon une seconde, à l'occasion de l'accomplissement d'un travail forcé pour les LTTE), ses lieux de séjour postérieurement à sa sortie autorisée du camp de G._______, et le but des menaces proférées à son encontre (selon une première version, la contraindre à retourner dans la région du Vanni et, selon une seconde, obtenir des informations au sujet de son époux et de la soeur de celui-ci) sont divergentes,
qu'elles sont imprécises quant à la nature des menaces formulées, à leurs auteurs, et à leur fréquence,
qu'en outre, son allégué au stade du recours quant à des menaces d'atteinte à son intégrité corporelle à l'occasion d'un ou de plusieurs contrôles est également imprécis,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle faisait l'objet depuis 2010 de mesures de contrôle systématiques, ciblées contre elle, et répétitives, et suffisamment intenses, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en d'autres termes, elle n'a pas rendu vraisemblable être exposée dans son pays à des mesures atteignant une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, dans son pays,
que le fait qu'elle puisse avoir fait l'objet, par le passé, d'un enregistrement, à l'instar de l'ensemble de la population tamoule s'étant réinstallée dans le Nord, avec des contrôles quant à son lieu de séjour antérieur, à celui de son défunt époux, et aux éventuelles activités antérieures pour le compte des LTTE, n'est pas suffisant pour admettre un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée dans un avenir prochain à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités sri-lankaises nourrissent à son encontre une réelle suspicion d'appartenance à l'opposition puisque, selon ses déclarations, elle a été autorisée à quitter le camp de personnes déplacées avec ses enfants pour se réinstaller dans le district de Jaffna,
que son adresse est depuis lors connue des autorités, qui lui ont délivré des documents d'identité,
qu'elle n'a exercé aucune activité politique que ce soit, et n'a apporté aucun soutien aux LTTE, mouvement dont elle n'a jamais été ni membre ni sympathisante, comme c'est d'ailleurs le cas de son époux, dont le décès a été enregistré par les autorités,
qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'existe pas de crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, doit être confirmée,
qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé à la recourante et à ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, et au SEM.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :