Entscheiddatum: 02.06.2014Publikationsdatum: 18.06.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2544/2014 Arrêt du 2 juin 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ; décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N (...).
A. Le 10 octobre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de l'audition sommaire du 31 octobre 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, il a déclaré être d'ethnie kurde, musulman, célibataire et né à B._______, où habiteraient encore son père, ses (...) frères et ses (...) soeurs. Il aurait lui-même habité à C._______ depuis 2006.
Entre mai et juin 2011, il aurait pris part à des manifestations à quatre ou cinq reprises avec un ami, nommé D._______, mais qui se faisait appeler par un nom de code, E._______. Ensemble, ils auraient déployé des activités pour le Kurdistan National Assembly Syria (KNAS), en envoyant des nouvelles des manifestations anti-régime à un dénommé F._______ au Canada. Le recourant a précisé n'être qu'un sympathisant du KNAS, et non un membre actif.
A l'occasion d'une manifestation qui se serait déroulée un vendredi à la fin juin 2011, E._______ aurait été interpellé. Le recourant aurait pu prendre la fuite et, par crainte d'être dénoncé par son ami, se serait réfugié à B._______ le jour-même. Il se serait ensuite caché chez un oncle maternel dans le village de G._______ .
Les autorités se seraient présentées au domicile de son père à deux ou trois reprises, auraient cherché à savoir où se trouvait l'intéressé et auraient fouillé la maison. Elles auraient exigé que le recourant se rende, en indiquant qu'à défaut, il serait arrêté et tué.
Il aurait quitté la Syrie clandestinement le (...) août 2011, en traversant la frontière syro-turque à pied. Il aurait gagné Istanbul en véhicule privé et en bus ; il aurait attendu environ cinquante jours dans cette ville, chez un passeur, avant de voyager durant quatre jours dans un camion à destination de la Suisse. Il n'aurait subi aucun contrôle d'identité.
C. Par courrier du 15 novembre 2012, le recourant a transmis à l'ODM l'original de sa carte d'identité syrienne.
Il a également produit une attestation du KNAS, établie à sa demande le 5 novembre 2011 par un certain F._______ (orthographe différente [par rapport au par. B, p. 2]), dont il ressort que l'intéressé était un membre actif de l'organisation depuis 2010 et en faisait la promotion en organisant des rencontres et des conférences.
D. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 8 octobre 2013, il a déclaré ce qui suit :
Il aurait effectué son service militaire de 2003 à 2005. Il aurait connu D._______ en 2010 dans le cadre de son travail pour une entreprise de textiles à C._______. Son ami lui aurait parlé du KNAS, une organisation interdite par le gouvernement syrien. Se sentant proche des valeurs défendues par le KNAS, il aurait mis son ordinateur et une connexion internet à disposition des membres de cette organisation, participé aux discussions qui se déroulaient chez lui et parfois distribué des tracts. Son ordinateur aurait été utilisé pour envoyer des informations sur les manifestations anti-régime à un dénommé F._______ (seconde orthographe différente), responsable des affaires internes du KNAS résidant au Canada.
Lors d'une manifestation à laquelle le recourant aurait pris part avec son ami, le (...) juin 2011, les milices shabiha seraient intervenues en barrant la route et en lançant des bombes lacrymogènes. Il aurait alors été témoin de l'arrestation de son ami, qui marchait plus loin, en tête du cortège. Lui même aurait pu fuir en prenant la direction opposée. Il aurait craint d'être dénoncé par E._______ et arrêté, étant donné que son ordinateur contenait des documents compromettants. Après avoir regagné son domicile pour réunir quelques affaires, il serait donc reparti immédiatement pour B._______, abandonnant l'ordinateur. Son père lui aurait conseillé de se cacher chez un oncle maternel à G._______ . Il serait resté près de deux mois chez cet oncle ou, selon les versions, chez un proche résidant "derrière le village".
Il aurait appris par l'entremise des membres de la famille de son oncle que deux jours après cet événement, la police se serait rendue au domicile de son père et l'aurait interrogé à son sujet, en particulier sur sa participation à des manifestations et sur ses éventuels liens avec des partis de l'opposition. Des agents seraient ensuite revenus presque tous les jours pour menacer le père de l'intéressé. Ils se seraient également rendus chez des amis du recourant à B._______.
Il a expliqué avoir pu obtenir sa carte d'identité par l'intermédiaire de son frère H._______ , qui aurait déserté l'armée en 2012, puis fui en Irak et remis ce document à un jeune homme qui se rendait en Suisse. Toute sa famille se trouverait à présent en Irak.
Il a également produit un tract émis par la Fédération des associations kurdes en Suisse, appelant l'opinion publique et les médias internationaux à soutenir la cause des Kurdes.
E. Par décision du 8 avril 2014, notifiée le 11 avril 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.
L'office a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), car elles manquaient de substance et de précision et ne correspondaient pas aux moyens de preuve produits.
F. Par acte du 9 mai 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sur la base d'une crainte fondée de persécution, dès lors qu'il serait sur une liste de personnes recherchées par le gouvernement syrien en raison de ses activités à C._______ pour l'opposition et en raison du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir apprécié correctement la vraisemblance de ses motifs d'asile antérieurs à la fuite. Il a également sollicité la dispense de paiement d'une avance de frais.
G. Par ordonnance du 16 mai 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais.
H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; JICRA 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
La crainte fondée d'être exposé dans l'avenir à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit du recourant sur les raisons l'ayant amené à quitter son pays.
3.2 Force est tout d'abord d'admettre avec l'ODM que les déclarations du recourant manquent de substance et de précision.
3.2.1 En particulier, ses propos sur les activités déployées pour le compte du KNAS sont vagues, confus et dénués d'éléments significatifs du vécu. Le recourant s'est souvent retranché derrière un groupe dans son récit, utilisant les pronoms personnels "nous" ou "on" plutôt que de parler en son nom propre, dissimulant ainsi son degré d'implication individuelle (cf. procès verbal d'audition du 31.10.2011, pt. 7.01, p. 6 et procès-verbal d'audition du 8.10.2013, Q 32, p. 5).
Il a indiqué qu'il n'était pas actif sur le plan politique, qu'il n'était pas membre du KNAS, mais seulement un sympathisant sans aucune activité concrète. Il a ensuite expliqué avoir mis à disposition du KNAS son ordinateur et sa connexion internet, avoir participé à des discussions entre des membres actifs de cette organisation qui seraient venus à son domicile et avoir parfois distribué des tracts à des connaissances. Il a toutefois prétendu ne connaître nommément aucun des membres actifs de cette organisation, à l'exception de son ami.
Cependant, le contenu de l'attestation du KNAS produit à l'appui de sa demande d'asile ne correspond pas à ses allégués, ce qui constitue un indice permettant d'admettre non seulement qu'il s'agit d'un document de complaisance, mais encore qu'il n'a pas exercé les activités qu'il prétend. En effet, d'une part, il en ressort que le recourant serait un membre actif de l'organisation, et non un simple sympathisant, et que son rôle aurait été d'organiser des rencontres et des conférences afin de promouvoir le KNAS et ses idées. D'autre part, ce document étant signé par F._______ (orthographe différente [par rapport au par. B, p. 2]), soit le prétendu contact de l'intéressé au Canada, il n'est guère compréhensible que les activités de celui-ci n'aient pas été décrites de manière précise et conforme aux allégués du recourant. Interrogé sur ces divergences, le recourant n'a su donner aucune explication convaincante (cf. procès verbal d'audition du 8.10.2013, Q 73 ss, p. 5 s.).
3.2.2 Il a par ailleurs décrit le déroulement et les buts des manifestations auxquelles il aurait pris part de manière évasive, voire stéréotypée (cf. procès-verbal d'audition du 8.10.2013, Q 37, p. 5, par exemple). Il en va de même de sa description des circonstances de la dernière manifestation à laquelle il aurait participé et de sa fuite ensuite de l'intervention des forces de l'ordre (cf. procès-verbal précité, Q 43 ss, p. 6).
3.3 Le récit du recourant comporte en outre de nombreuses incohérences, voire des contradictions.
3.3.1 En premier lieu, il semble peu plausible que le KNAS, en tant qu'organisation interdite en Syrie, agissant secrètement, en protégeant notamment l'identité de ses membres par l'utilisation de noms de code, ait pris le risque d'utiliser les locaux, l'ordinateur et la connexion internet mis à disposition par un simple sympathisant, sans nom de code, qui n'en connaissait personnellement qu'un seul membre, n'exerçait aucune activité particulière pour l'organisation et dont la loyauté ne lui était pas acquise de manière certaine.
3.3.2 En admettant que l'ordinateur du recourant contenait réellement des documents compromettants, il n'est guère compréhensible que celui-ci l'ait abandonné dans son appartement à C._______, alors qu'il craignait justement d'être dénoncé et interpellé en raison de sa participation à des activités subversives. Le fait qu'il n'ait pas pris la précaution de détruire ou du moins faire disparaître la potentielle preuve de son implication dans l'opposition tend à démontrer qu'en réalité, l'intéressé ne déployait pas les activités qu'il a décrites.
3.3.3 L'affirmation selon laquelle il aurait été témoin de l'arrestation de E._______ lors de la manifestation du (...) juin 2011 n'est pas non plus crédible. En effet, il a indiqué qu'ils ne marchaient pas ensemble dans la foule de manifestants et qu'au moment où les milices shabiha avaient barré la route et lancé des bombes lacrymogènes, la foule s'était dispersée ; il aurait alors vu son ami partir dans une rue et lui-même aurait fui dans la direction opposée. Dans ces conditions, il n'est guère concevable que le recourant ait pu assister, même de loin, à l'interpellation de son ami.
3.3.4 En outre, il s'est contredit en indiquant d'abord qu'il s'était ensuite caché chez un oncle à G._______ , puis qu'il avait en réalité vécu chez un proche de celui-ci, domicilié à l'extérieur du village dans lequel il y avait un poste de police.
Il y a également lieu de relever une contradiction concernant le nombre de d'interventions des "autorités" (police ou services de renseignements) au domicile du père de l'intéressé, qui est passé de trois ou quatre lors de l'audition sommaire à des visites quasi-quotidiennes lors de l'audition sur les motifs d'asile.
3.3.5 De plus, si les membres de la famille de cet oncle habitant G._______ étaient en contact régulier avec le père de l'intéressé, comme allégué par celui-ci, il est incompréhensible que les autorités, dont l'enquête aurait pourtant même porté sur des amis du recourant, ne se soient pas intéressées à cet oncle et ne l'aient pas interrogé, ainsi que son entourage, de sorte à le retrouver durant les six semaines où il s'y serait caché.
Dans le même sens, il paraît contraire aux méthodes rigoureuses usuellement employées par les autorités syriennes que le père du recourant n'ait pas été interpellé, voire détenu, mais uniquement interrogé à son domicile, de manière générale, sur les éventuels liens de son fils avec des partis de l'opposition ou sur sa participation à des manifestations.
3.4 Le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve à même d'étayer ses déclarations. Comme relevé précédemment, la production de l'attestation du KNAS - sans valeur probante, ne serait-ce déjà que parce qu'il s'agit d'une photocopie susceptible d'avoir été manipulée - a mis en lumière les incohérences de son récit. Quant au tract émis par la Fédération des associations kurdes de Suisse, il s'agit d'un document de portée générale, qui ne concerne pas l'intéressé directement et personnellement, de sorte qu'il n'est pas de nature à prouver ses allégations.
La référence faite dans le recours à divers rapports d'organisations internationales, de portée générale et se rapportant à des faits connus au moment du prononcé de la décision attaquée, n'amène pas le Tribunal à modifier son appréciation des faits de la cause
3.5 Dans ces conditions, force est de retenir que le recourant - qui n'a produit aucun document de voyage - n'a pas rendu vraisemblable les circonstances de son départ soi-disant clandestin de Syrie. De même, le risque allégué par le recourant, pour la première fois au stade du recours, d'être arrêté à son retour en Syrie en raison du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux, dès lors que ses déclarations sur ses activités politiques en Syrie sont manifestement dépourvues de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, de même que celles relatives à l'existence de recherches de la part des autorités syriennes au moment de son départ du pays.
3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, ni l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile du recourant sont bien fondés.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision contestée de l'ODM confirmée.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :