Entscheiddatum: 02.05.2024Publikationsdatum: 14.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2451/2024
Arrêt du 2 mai 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 mars 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 15 février 2023,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 3 mai 2023,
la décision du 22 mars 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 22 avril 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que lors de son audition, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir vécu dans le village de B._______ (district de C._______, province D._______) jusqu'à son départ du pays,
que dans ce village résideraient également sa mère, sa soeur et son frère, ainsi que toute sa famille maternelle, à l'exception d'un oncle et d'une tante établis en Suisse,
qu'il aurait travaillé dans la construction, d'abord aux côtés de son père, ensuite comme ouvrier indépendant lorsque ses parents se seraient séparés en 2020 et qu'il aurait choisi de vivre avec sa mère,
qu'il aurait noué dès sa première année d'école primaire une amitié avec des voisins de son âge, dont les (...) étaient des (...) d'Abdullah Öcalan,
qu'avec ces amis, il aurait commencé en 2021 à défendre ses droits en tant que Kurde, participant à des manifestations du Parti démocratique des peuples (HDP) ainsi que du Parti du travail (EMEP) et assistant à des réunions du HDP,
qu'il n'aurait toutefois adhéré à aucun de ces partis et n'y aurait pas joué un rôle actif, par crainte de conséquences de la part des autorités turques,
que l'intéressé et ses amis voisins auraient été placés en garde à vue à deux reprises vers la fin de 2021, puis relâchés quelques heures plus tard, sans subir d'interrogatoire approfondi ni de mauvais traitements,
qu'au début de 2022, après un contrôle d'identité, ils auraient été emmenés de force au poste de gendarmerie où ils auraient été maltraités avant d'être libérés le jour même,
que, malgré une certaine crainte des autorités, il aurait persisté à défendre ses droits en continuant à manifester son soutien politique au HDP,
que le (...) 2022, trois hommes masqués l'auraient contraint à monter dans leur véhicule alors qu'il revenait d'un rassemblement, l'auraient emmené dans un endroit isolé, auraient pointé sur lui un pistolet et l'auraient menacé de mort s'il poursuivait ses activités,
que selon le recourant, il aurait été menacé par ces hommes en raison de ses activités politiques et de ses liens avec ses amis voisins,
qu'il n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités turques puisqu'il avait été arrêté et maltraité par les gendarmes eux-mêmes,
que même s'il avait tenté de solliciter cette protection, il est peu probable, selon lui, qu'il l'aurait obtenue en raison de son appartenance ethnique kurde,
qu'il ne bénéficierait en effet ni de liberté, ni de conditions de vie démocratiques, ni de la possibilité de s'exprimer librement,
qu'à la suite de l'évènement du (...), son état psychologique se serait fortement dégradé, l'amenant à rester principalement à domicile,
que craignant pour sa vie, il aurait quitté le pays le (...) 2023 avec l'aide de passeurs et serait arrivé en Suisse par camion le (...) 2023,
que selon lui, en cas de renvoi dans son pays d'origine, il courrait un risque sérieux d'être emprisonné, voire exécuté, par les autorités turques,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que les prétendues difficultés en lien avec l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives, cela même en prenant en compte la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016,
que le SEM a aussi estimé que, même en admettant que le recourant ait été placé en garde à vue, ses activités politiques et l'intérêt des autorités à son égard n'étaient pas suffisants pour justifier une crainte de persécution,
qu'il n'avait pas joué de rôle majeur dans les manifestations,
qu'il n'avait jamais adhéré au HDP, se contentant d'assister à ses réunions et d'écouter ses discours,
que rien n'indiquait que l'intéressé avait subi des pressions ou des représailles en raison de son amitié avec les fils des (...) d'Abdullah Öcalan,
que cette amitié de longue date n'avait en effet jamais attiré l'attention des autorités jusqu'à ce qu'il commence à revendiquer ses droits en 2021,
qu'aucune action concrète n'avait été prise contre lui entre sa dernière arrestation et son départ de Turquie,
qu'en outre, la crainte de l'intéressé d'être tué par les trois hommes masqués en raison de ses activités politiques ne constituait qu'une simple supposition, étayée par aucun élément concret,
qu'il ignorait leur identité et les motifs de leurs reproches,
que si ces individus avaient vraiment voulu lui nuire, ils auraient eu de nombreuses occasions de le faire au cours des (...) mois précédant son départ, notamment parce qu'il avait continué à vivre à son domicile habituel,
que le recourant n'avait néanmoins eu aucun contact avec eux,
qu'il aurait dû solliciter la protection des autorités turques avant de faire appel à une « autorité tierce », ce qu'il n'avait manifestement pas fait,
qu'il était ainsi hautement improbable qu'il soit l'objet d'une persécution dans son pays au sens de la loi sur l'asile,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile,
que de nombreuses personnes, notamment des jeunes Kurdes, auraient été arbitrairement arrêtées et torturées, sans nécessairement être liées à des partis politiques opposés au gouvernement turc,
que son propre cas illustrerait cette réalité, puisque, bien qu'il n'ait fait qu'exprimer sa sympathie pour le HDP sans pour autant en devenir membre, il aurait néanmoins été dans le collimateur des autorités,
que son enlèvement et les menaces de mort proférées à son encontre le soir du (...) 2022 témoigneraient des méthodes des forces de l'ordre visant à réprimer les opposants au régime et à prévenir toute participation à des activités perturbatrices,
que cet acte aurait été un avertissement des autorités pour décourager toute protestation avant les élections présidentielles et législatives de juin 2023,
que la période entre son agression du (...) 2022 et son départ du pays ne saurait être considérée comme longue, le recourant ayant eu besoin de ce temps pour organiser son voyage,
qu'il n'aurait pas été inquiété pendant cette période car, après avoir menacé les opposants au régime, notamment les jeunes Kurdes, les autorités attendent généralement de voir si ceux-ci ont cessé leurs activités ou quitté le pays avant de prendre des mesures plus directes,
qu'il réitère avoir subi des pressions en raison de ses relations avec les fils (...) d'Abdullah Öcalan, deux d'entre eux ayant eux-mêmes dû fuir le pays et demander l'asile en Allemagne,
qu'il serait prêt à fournir des attestations de leur part confirmant les pressions subies,
qu'il serait également en mesure de présenter une attestation du HDP confirmant sa participation à plusieurs activités de ce parti,
qu'il termine en affirmant que son retour en Turquie l'exposerait à un risque de mort de la part des autorités,
qu'à l'appui de son mémoire de recours, il a notamment fourni plusieurs photographies censées représenter des manifestations du (...) 2022 en Turquie et un lien Internet conduisant à un article intitulé (...),
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérant de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
qu'en effet, aussi condamnables qu'elles soient, les très courtes gardes à vue et l'arrestation survenue au début de 2022 n'ont pas ciblé l'intéressé personnellement, mais également ses amis voisins (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 8, 41 et 47),
qu'elles n'atteignent pas le seuil d'intensité exigé par l'art. 3 LAsi, le recourant n'ayant pas subi de sérieux préjudices au sens de cette disposition,
qu'il n'a d'ailleurs pas quitté la Turquie, mais a poursuivi sa vie et travaillé normalement, continuant même à afficher son soutien au HDP (cf. procès-verbal de l'audition précitée, R 46 s.),
que même à considérer son enlèvement du (...) 2022 comme avéré, force est de constater que ses allégations quant à ses auteurs sont confuses et qu'il n'a plus été inquiété jusqu'à son départ,
que les moyens de preuves produits ne sauraient amener à une autre appréciation,
que s'il s'était vraiment senti en danger de mort, il n'aurait pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays, d'autant plus qu'il était facile à localiser puisqu'il se trouvait au domicile familial pendant cette période,
que son explication selon laquelle il aurait mis (...) à (...) mois pour préparer soigneusement son départ du pays vient corroborer ce point de vue,
que rien n'indique que l'intéressé serait victime de représailles à son retour au pays,
qu'il ne présente pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités, n'ayant jamais joué un rôle important au sein du HDP, de nature à le faire remarquer,
que sa famille restée à B._______ n'a pas été inquiétée par les autorités depuis son départ et il ne semble aucunement être recherché,
qu'aucun élément au dossier ne confirme les risques de persécutions allégués, tant en raison de ses activités politiques qu'en raison de ses relations avec les fils des (...) d'Abdullah Öcalan,
que l'intéressé aurait eu suffisamment de temps pour produire les attestations confirmant les pressions subies, vu la période qui s'est déjà écoulée depuis le dépôt de sa demande d'asile, en février 2023,
que quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, elles ne sont pas de nature à démontrer la crainte de persécutions invoquée,
que les motifs d'asile n'étant pas pertinents en matière d'asile, le SEM n'avait pas encore à en examiner la vraisemblance au regard de l'art. 7 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que bien que provenant d'une province touchée par les séismes, il ne ressort pas non plus qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans la construction,
qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à B._______, le recourant n'ayant pas indiqué que celle-ci avait été affectée par les séismes,
qu'il a de nombreux proches au village susceptibles de lui venir en aide,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :