Entscheiddatum: 22.07.2024Publikationsdatum: 21.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2441/2024
Arrêt du 22 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mars 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 28 novembre 2022 en Suisse par les recourants, qui ont remis leurs cartes d'identité au SEM,
les mandats de procuration signés le 5 décembre 2022 par les recourants en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______,
les procès-verbaux des auditions individuelles des recourants sur leurs données personnelles du 6 décembre 2022,
la décision incidente du SEM du 7 décembre 2022 d'attribution cantonale anticipée des recourants,
la décision incidente du SEM du 3 janvier 2024 de traitement de la demande d'asile des recourants dans une procédure étendue,
les procès-verbaux des auditions individuelles des recourants sur leurs motifs d'asile du 3 janvier 2024,
les moyens produits à cette occasion par le recourant, à savoir notamment un jugement du « tribunal civil en qualité de tribunal (...) » du (...) 2019 admettant partiellement sa demande d'indemnités suite à son licenciement le (...) 2017 (...) ainsi qu'une attestation du (...) 2022 de ce même tribunal constatant l'entrée en force, le (...) 2021, dudit jugement suite au rejet d'un recours au fond par la cour d'appel de E._______,
les actes du 9 janvier 2024 de résiliation, par Caritas Suisse, des mandats de représentation des recourants,
le courrier du 26 février 2024 (date du sceau postal) de la mandataire nouvellement désignée par les recourants,
la décision du 19 mars 2024 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 avril 2024, par lequel le recourant, agissant pour lui-même et ses filles, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre implicite et subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et sollicitant l'assistance judiciaire totale,
les mémoires du 12 avril 2024 de l'avocat des recourants en Turquie, Me F._______, et leur traduction libre, joints au recours,
l'attestation de (...) du 19 avril 2024 d'assistance financière des recourants également jointe au recours,
la décision incidente du 22 mai 2024, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité les recourants à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 6 juin 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 3 juin 2024, de l'avance de frais requise,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, lors de son audition du 3 janvier 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, que par crainte d'être arrêté par les autorités turques à l'instar d'anciens collègues l'ayant été après avoir, comme lui, intenté un procès en 2017 pour licenciement abusif contre (...), il avait quitté cette ville vers la fin de l'année 2021 pour H._______, puis la Turquie le (...) 2022,
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que le recourant ne s'était pas prévalu d'une procédure judiciaire ouverte contre lui en Turquie,
qu'il a souligné qu'il ressortait des pièces produites que celui-ci avait obtenu partiellement gain de cause dans la procédure introduite suite à son licenciement en 2017 par (...) en sa qualité d'employé (...) et que dite procédure était close depuis le (...) 2021,
qu'il a estimé, en substance, qu'il n'y avait pas d'indice concret et sérieux que les autorités turques avaient l'intention d'arrêter le recourant,
qu'il a indiqué que lesdites autorités auraient en effet eu tout loisir d'arrêter le recourant, que ce soit à G._______ ou durant les douze mois que celui-ci aurait passés à H._______, si elles en avaient eu l'intention,
qu'il a ajouté, en substance, que les raisons pour lesquelles certains anciens collègues du recourant auraient été confrontés à la justice turque pouvaient être propres à ceux-ci,
qu'il a estimé, en substance, que l'explication du recourant à son départ différé de Turquie après sa mise en garde par ces collègues, à savoir trouver des passeurs pour son voyage, n'emportait pas la conviction, de sorte que celui-ci n'était vraisemblablement pas confronté à une menace concrète et imminente d'arrestation au moment dudit départ contrairement à ce qu'il prétendait,
qu'enfin, il a souligné, en substance et pour le surplus, l'ancienneté des descentes domiciliaires ayant ciblé le frère du recourant, décédé en (...), l'ignorance par l'Etat turc de l'aide apportée par le recourant à la guérilla de l'aveu même de celui-ci, l'absence d'une position importante occupée par celui-ci au sein du HDP et l'absence de problème avant son départ en lien avec ses activités passées pour ce parti,
que, pour ces raisons, il a conclu que la crainte du recourant d'être exposé à un emprisonnement arbitraire à son retour en Turquie n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a constaté que les filles du recourant n'avaient pas allégué de motifs de fuite de Turquie qui leur auraient été propres,
qu'il a également mis en évidence les raisons pour lesquelles les allégations de celles-ci relatives à leur participation avec leur père à des marches organisées par l'association « (...) » en Suisse ne justifiaient pas d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Turquie,
qu'il a ajouté que, pour le reste, les tracasseries et discriminations prétendument subies par le recourant et ses filles, dont la confrontation de celles-ci à du mépris à l'école en raison de leur appartenance ethnique, ne dépassaient pas du point de vue de leur intensité les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie, sans rendre l'existence de cette minorité dans ce pays impossible ou inacceptable,
que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'il n'y a aucun doute qu'en cas de retour en Turquie, il serait arrêté et emprisonné au regard de ses motifs de fuite de Turquie qu'il répète,
qu'il fait valoir que son avocat en Turquie a confirmé qu'un mandat d'arrêt avait été rendu à son encontre, mais que les accusations dont il ferait l'objet ne lui étaient pas connues en raison d'une « décision de confidentialité »,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, l'appréciation précitée du SEM doit être intégralement confirmée,
qu'en effet, dans ses mémoires du (...) 2024, l'avocat turc du recourant ne livre aucun élément factuel inédit dont il découlerait que l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution serait erronée,
qu'au contraire, certaines affirmations de cet avocat, à savoir que le recourant aurait soutenu la lutte des Kurdes sur le plan militaire, qu'il aurait fait l'objet d'une « surveillance secrète par le service de renseignement de l'Etat » ainsi que d'un mandat d'arrêt avec plusieurs perquisitions à son domicile lors desquelles sa famille aurait été soumise à des mauvais traitements sont non seulement vagues, mais aussi divergentes d'avec les allégations du recourant sur ses motifs de fuite,
que lesdits mémoires sont dès lors dénués de valeur probante et leur production en la cause fait perdre le recourant en crédibilité personnelle,
que, de surcroît, les allégations de celui-ci lors de son audition du 3 janvier 2024 sur ses motifs d'asile, selon lesquelles il aurait gagné son procès suite à son licenciement, mais n'aurait pas pu réintégrer son poste de travail, parce que des individus l'auraient contraint sous la menace d'une arme à accepter le versement d'une indemnité pour clore la procédure ne sont pas compréhensibles (cf. pce 45 rép. 110 et 113 s.),
qu'en effet, selon le jugement turc du (...) 2019 qu'il a produit, sa demande en justice avait pour objet le versement d'une indemnité, mais non une réintégration dans son emploi (cf. pce 45 rép. 114),
que, de plus, les allégations du recourant sur les deux descentes de policiers à sa recherche à son domicile à G._______ sont invraisemblables, dès lors que celles sur la première d'entre elles, censée avoir eu lieu en présence de ses filles, sont divergentes sur le plan chronologique d'avec celles de sa fille B._______ et qu'elles ne sont pas non plus corroborées par les allégations de sa fille C._______,
qu'en effet, celui-là a déclaré qu'une première descente de police avait eu lieu en présence de ses filles alors qu'il se trouvait à H._______, deux ou trois mois avant son départ le (...) 2022 de Turquie pour la Suisse, et que la seconde avait eu lieu en juillet 2023, après son arrivée dans ce pays (cf. pce 45 rép. 89 à 93, 95 s.),
qu'en revanche, sa fille B._______ a déclaré qu'une descente de police à leur domicile en 2021 était à l'origine du départ de son père approximativement un mois plus tard pour H._______ (cf. pce 46 rép. 38 à 46),
que C._______ a pour sa part nié l'existence de descentes de police au domicile familial (cf. pce 47 rép. 41 s.),
qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à un emprisonnement arbitraire en cas de retour en Turquie ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni la province de I._______, dont provenait les recourants, n'étaient en proie sur l'ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu'il a estimé qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'à cet égard, il a mis en évidence que le recourant pourrait retourner vivre avec ses filles à son domicile dans ladite province, y retrouver son épouse et ses autres enfants et accéder dans un second temps à un emploi compte tenu de ses expériences professionnelles,
qu'en référence au contenu du consulting médical du 27 mars 2023 joint au dossier (pièce 56), il a relevé que le recourant et sa fille B._______ pourraient en cas de besoin poursuivre leur suivi psychologique en Turquie, par exemple à la (...) ou au (...),
qu'il a indiqué que celle-ci pourrait, comme par le passé, bénéficier de soins pour les troubles de l'appétit en Turquie,
qu'il a informé les recourants qu'il leur était loisible de solliciter une aide au retour,
qu'il a estimé que, pour ces raisons, il n'y avait pas lieu d'instruire plus avant l'état de santé des recourants,
qu'il a relevé que le renvoi n'était pas susceptible de nuire à l'intérêt supérieur des filles B._______ et C._______ qui apparaissaient en mesure de se réinsérer dans leur pays d'origine, où elles avaient passé la majorité de leur vie et où elles conservaient leurs racines,
que les arguments du SEM précités concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant et de ses filles dans la province de I._______, où vivait le restant de leur famille, sont demeurés incontestés,
que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8-10), suffisamment motivée,
que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée,
que, compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais de 750 francs versée le 3 juin 2024,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 3 juin 2024.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :