Entscheiddatum: 02.05.2024Publikationsdatum: 13.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2392/2024
Arrêt du 2 mai 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sophie Uzuner, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 mars 2024.
A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 17 décembre 2023.
A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents relatifs à un mariage religieux célébré avec B._______, une compatriote vivant en Suisse et y ayant été reconnue comme réfugiée à titre dérivé, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi.
B. Par décision du 7 février 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable de sa demande de protection internationale, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant en particulier des fiançailles ainsi que du mariage religieux allégué par l'intéressé, le SEM a relevé, pour l'essentiel, que ce dernier n'était pas marié civilement et ne disposait visiblement pas d'un acte de mariage officiel à même d'être reconnu en Suisse. Le SEM a ensuite retenu que la relation que le requérant entretenait avec sa prétendue épouse ne pouvait pas être assimilée à celle liant des conjoints ou des concubins, en l'absence en particulier d'une relation de longue durée. De même, il a relevé que les déclarations de l'intéressé ne s'appuyaient sur aucun élément probant et que rien n'indiquait que sa prétendue épouse désirait effectivement faire ménage commun avec lui. Relevant certains éléments d'invraisemblance, le SEM a par ailleurs estimé que les déclarations de l'intéressé étaient sujettes à caution s'agissant des liens entretenus avec cette dernière. Il a souligné que celle-ci n'avait elle-même pas mentionné de mariage religieux ou même l'existence de l'intéressé lors de son audition du 12 juin 2017. En outre, le SEM a relevé que rien n'indiquait que le requérant aurait entamé des démarches en vue de faire reconnaître son mariage (religieux) auprès des autorités suisses ou qu'un mariage civil serait imminant en Suisse. Estimant que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH en cas de transfert en Allemagne, il a signalé que celui-ci pourrait poursuivre dans ce pays les éventuelles démarches entamées en Suisse, précisant qu'il ne pouvait pas contourner les règles de droit des étrangers par le dépôt d'une demande d'asile.
C. Cette décision est entrée en force de chose décidée, en l'absence de recours.
D. Par écrit du 15 mars 2024, le requérant a demandé le réexamen de cette décision, invoquant, à titre d'élément nouveau, l'ouverture d'une procédure en vue de la célébration d'un mariage en Suisse auprès de l'office d'état civil compétent. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 17 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) en lien avec les art. 8 CEDH et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), en raison de la présence en Suisse de son « épouse ».
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie d'échanges de correspondance intervenus, les 7 et 14 mars 2024, entre son représentant juridique et l'état civil du canton compétent, dont il ressortait en particulier qu'une procédure en vue de la célébration d'un mariage avec B._______ était ouverte et en cours d'instruction.
E. Par décision du 28 mars 2024, notifiée le même jour, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du 7 février 2024 était entée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Le SEM a estimé que les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande précitée n'indiquaient pas l'imminence de la célébration d'un mariage en Suisse.
F. Le 18 avril 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais, l'assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif.
A l'appui de son recours, l'intéressé expose que l'autorité cantonale compétente a confirmé la réception de sa demande en célébration d'un mariage le 20 mars 2024 et qu'en date du 9 avril suivant, la grossesse de B._______ a été constatée médicalement. Le recourant fait valoir que le SEM a violé l'art. 8 CEDH, la décision entreprise conduisant à sa séparation d'avec son « épouse ». Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des circonstances permettant d'admettre l'existence d'une relation effective, celle-ci s'étant limitée à relever l'absence d'un mariage imminent en Suisse. Revenant à cet égard sur les considérants de la décision du 7 février 2024 en lien avec l'existence d'un mariage et d'une relation de concubinage avec B._______, il en conteste l'analyse, avançant différents arguments et soutenant qu'il y a lieu d'admettre la validité du mariage célébré en 2016 en Afghanistan ainsi que de les considérer comme conjoints ou concubins.
Se fondant sur les moyens de preuve nouvellement produits dans le cadre de sa demande de réexamen, le recourant souligne par ailleurs que, dans sa lettre du 15 février 2024, B._______ a fait part de son désir de faire ménage commun avec lui, compte tenu de « leur profond lien durable ». De plus, elle y indique que « leur relation s'étend sur de nombreuses années et que l'idée d'être séparée de [lui] est incroyablement pénible ». Il estime que la procédure introduite en Suisse en vue de la célébration de leur mariage ainsi que la grossesse de B._______ sont des indices de l'effectivité de leur vie familiale. L'intéressé soutient former avec la précitée un couple stable depuis 2015. Se prévalant ensuite de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, il invoque l'existence de circonstances exceptionnelles et indique que lui est son « épouse » ont pu se retrouver après de nombreuses années de séparation, ce qui a été une immense joie pour eux. Une séparation constituerait ainsi un déchirement trop important et les placerait dans une détresse psychologique profonde. Il souligne à cet égard que du fait de sa grossesse, B._______ vit actuellement une période vulnérable et nécessite la présence de son « mari ».
Outre des copies de pièces déjà versées au dossier du SEM en procédure ordinaire, le recourant a produit des moyens de preuve relatifs à des séjours de B._______ à Chypre en février et juillet 2022, puis du 21 décembre 2022 au 8 janvier 2023 et du 2 juillet au 17 août 2023 ainsi que des photographies les représentant ensemble durant ces séjours ainsi qu'à d'autres dates, une demande de regroupement familial adressée, le 15 février 2024, par la précitée au SEM, dans laquelle elle demande à ce que son « mari » puisse rester auprès d'elle, une attestation d'établissement émise, le 12 février 2024, par la commune de C._______, sur laquelle il est indiqué que l'intéressée est « marié(e) depuis le 20 février 2022 », une confirmation du 20 mars 2024 relative à la réception de leur demande de célébration d'un mariage par l'état civil du canton de D._______ ainsi qu'une échographie réalisée en date du 9 avril 2024.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours du 18 avril 2024 est recevable.
Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond.
3.1 Dans sa demande de réexamen du 15 mars 2024, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ceci en lien avec les art. 8 CEDH ainsi que 29a al. 3 OA 1, en se prévalant, à titre d'élément nouveau, d'une procédure ouverte auprès de l'autorité cantonale compétente en vue de la célébration en Suisse de son mariage avec B._______. Au stade du recours, il s'est prévalu d'un fait inédit, à savoir la grossesse de la précitée.
L'intéressé avance de nombreux arguments par lesquels il conteste l'appréciation effectuée par le SEM dans les considérants de sa décision du 7 février 2024 et les faits tels qu'ils étaient connus et établis au moment du prononcé de cette décision. Or, par ce procédé, le recourant cherche à obtenir une appréciation différente de faits déjà connus en procédure ordinaire, en se fondant sur des éléments de fait ainsi que sur des moyens de preuve antérieurs à cette décision, ce que la procédure de réexamen ne permet pas. S'il entendait contester le contenu de cette décision, l'intéressé aurait dû se prévaloir de tels arguments et éléments dans le cadre d'un recours interjeté en temps utile contre celle-ci. Pour ce motif, l'ensemble des arguments relatifs à des faits antérieurs à cette décision doivent être écartés de la présente procédure et ne peuvent pas être examinés.
3.2 Ainsi, les seules nouvelles pièces versées en cause et aptes à ouvrir une procédure de réexamen sont les moyens de preuve relatifs à l'ouverture en Suisse d'une procédure en vue de la célébration d'un mariage ainsi qu'à la grossesse de B._______. Il s'agit dès lors de savoir si ces nouveaux éléments sont susceptibles de remettre en cause la décision du 7 février 2024.
3.3 Il est rappelé que pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A noter que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré.
3.4 Ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, la seule ouverture, auprès de l'état civil compétent, d'une procédure en vue de la célébration d'un mariage ne permet pas encore de retenir qu'un tel mariage soit imminent en Suisse. De même, c'est à juste titre que le SEM a signalé que les démarches qui ont pu être entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourront se poursuivre depuis l'Allemagne, malgré le transfert du recourant.
Quant à la grossesse alléguée de l'épouse religieuse de l'intéressé et la naissance annoncée d'un enfant commun, elles ne suffisent pas à amener à une conclusion différente de celle à laquelle est le SEM parvenu. Malgré ce nouvel élément de fait, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un concubinage stable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3). C'est le lieu de rappeler que la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). A noter de plus que la présence d'enfant(s) commun(s) ne constitue qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale, étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan. A cet égard, les trois mois qui se sont écoulés depuis le prononcé de la décision du 7 février 2024 ne permettent pas de reconnaître qu'il existerait désormais entre le recourant et son épouse religieuse alléguée une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence topique précitée. Quant au souhait de B._______ de pouvoir vivre sa grossesse en étant accompagnée de l'intéressé et en vivant auprès de lui ne permet pas non plus - même s'il est compréhensible - de parvenir à une conclusion différente.
3.5 En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Allemagne.
3.6 Au regard ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son transfert vers ce pays serait désormais contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée ou au droit national. Il n'a pas non plus avancé d'éléments permettant de retenir que le SEM aurait établi dans le cas présent l'état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte ou qu'il aurait commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
3.7 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Par le présent arrêt, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif selon l'art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi deviennent sans objet. Il en va de même de la requête tendant à la dispense de l'avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA).
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :