Entscheiddatum: 20.08.2013Publikationsdatum: 28.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2361/2012 Arrêt du 20 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Walter Stöckli, François Badoud, juges,Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par Barbara Frei-Koller, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N (...).
A. Le recourant a déposé, le 25 mai 2010, une demande d'asile en Suisse.
Le 28 mai 2010, il a été entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle sur ses données personnelles et son voyage jusqu'en Suisse. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 11 juin 2010, également au CEP de Bâle, en présence de son mandataire.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tamoule et aurait vécu avec sa mère et ses frère et soeurs dans le village de B._______ (quartier [...], ville de C._______, district de Jaffna). Son père réside depuis près de vingt ans en Suisse.
Le recourant aurait effectué sa scolarité secondaire au collège D._______, à E._______ (district de Jaffna). Durant cette période, il aurait participé, en 2002 (année dont il a déclaré ne pas être sûr) à des manifestations qui auraient opposé les étudiants aux forces de l'armée sri-lankaise et qui auraient été filmées. Les étudiants auraient voulu obtenir la fermeture du camp militaire (...) et auraient détruit un "check point" de l'armée. En 2005, le recourant aurait également participé à une autre "grève" des étudiants d'une journée dirigée contre la construction d'un nouveau camp de l'armée (...). Par ailleurs, il aurait pris part à plusieurs reprises à des célébrations du "Pongu Tamil" (commémoration du soulèvement tamoul) en 2007 et 2008 ou, selon une autre version, quatre ou cinq fois, dont la dernière en 2007 à Jaffna.
Au mois d'avril ou mai 2006, le recourant aurait quitté le collège sans y achever sa formation ni passer ses examens de degré avancé, car il aurait redouté des problèmes avec les autorités s'il devait être associé aux étudiants rebelles, considérés comme proches des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE ) ou, selon une autre explication, parce qu'il ne se serait pas senti suffisamment préparé pour les examens. Quatre étudiants, parmi les leaders de la manifestation de 2002, auraient d'ailleurs été enlevés en 2007, ce qui aurait alimenté ses craintes. Pendant une année, il n'aurait pas travaillé. Il aurait ensuite fréquenté, durant environ six mois, un cours privé d'anglais dans un village voisin ; en mars ou avril 2010, il aurait recommencé à fréquenter cet enseignement.
Le (...) 2010 vers 19 heures, alors qu'il revenait à bicyclette de son cours, il aurait été enlevé sur le chemin de son domicile par des individus circulant dans un minibus. Ces personnes, parlant mal le tamoul, l'auraient abordé en l'appelant par son nom et en évoquant le nom du collège où il avait étudié. Le menaçant avec une arme, elles l'auraient forcé à monter à bord de leur véhicule, lui auraient ordonné d'éteindre son téléphone portable et lui auraient mis quelque chose sur la tête pour qu'il ne puisse voir où on l'emmenait. Arrivés à destination, ses ravisseurs lui auraient demandé, après quelques heures, d'enclencher à nouveau son portable et d'appeler sa mère, pour lui dire qu'il avait été enlevé. Ils auraient alors pris l'appareil et exigé de celle-ci le versement d'une rançon de six millions de roupies. Ils auraient ensuite enfermé le recourant dans une pièce sombre. Comme il aurait crié et demandé à sortir, ils lui auraient administré des médicaments pour le calmer. Deux jours plus tard, ils l'auraient reconduit près de chez lui, vers 19 heures, les yeux toujours masqués. Il aurait appris par sa mère que celle-ci avait remis trois millions et demi de roupies à une personne envoyée à leur domicile par ses ravisseurs et aurait obtenu un délai de deux mois pour verser le solde de la somme exigée. Les ravisseurs l'auraient menacée de tuer son fils si elle ne respectait pas cet engagement ou dénonçait les faits à la police.
Sur le conseil d'un de ses oncles éloignés, le recourant se serait caché durant quelques jours, soit jusqu'au 17 mai 2010, chez sa grand-mère maternelle, dans un village voisin. Pendant ce temps, son oncle aurait contacté un passeur qui se serait occupé de lui faire établir un passeport, de manière régulière selon le recourant. Celui-ci aurait ensuite gagné Colombo où il serait demeuré durant cinq jours. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) 2010, à bord d'un avion à destination de l'Italie, toujours accompagné du même oncle (et / ou du passeur, selon les versions). Deux jours après son arrivée en Italie, une personne l'aurait conduit jusqu'en Suisse, où il a dit être entré clandestinement le 25 mai 2010. C'est son père qui aurait financé son voyage.
Le recourant s'est légitimé avec sa carte d'identité établie en 2003 à Colombo. Il a déclaré que son passeport était demeuré en mains du passeur qui l'avait accompagné jusqu'en Suisse.
B. Par décision du 29 mars 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que, pour autant qu'ils fussent avérés, les faits allégués n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile, dès lors que rien ne permettait de conclure que les autorités ait commandité l'enlèvement dont il aurait été victime. Il a retenu que le recourant n'avait pas eu d'activités de nature à attirer l'attention des autorités sur sa personne et que, s'il craignait d'être à nouveau enlevé, il pouvait s'adresser à ces dernières pour obtenir protection. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible au vu de sa situation personnelle et familiale.
C. Par acte du 30 avril 2012, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement à l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
En substance, il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir correctement établi l'état de fait pertinent. Il a également reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné de manière suffisamment individualisée les risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution de son renvoi. Ainsi, il aurait violé son devoir de motiver correctement sa décision sur ce point et mal apprécié les faits allégués.
Le recourant a soutenu qu'il était hautement probable que ses ravisseurs aient appartenu aux forces armées sri-lankaises. Il aurait dès lors une crainte objectivement fondée de redouter un nouvel enlèvement, voire la mort s'ils mettaient leurs menaces à exécution. Il ne pourrait, à l'évidence, pas obtenir une protection de la part des autorités sri-lankaises, puisque des membres de celles-ci étaient vraisemblablement derrière son enlèvement. En tout état de cause, il serait notoire que ces autorités n'offrent pas une protection effective contre de tels agissements.
Le recourant a encore allégué qu'il avait participé à des manifestations de Tamouls en Suisse, en dernier lieu à (...), les (...) 2012 et (...) 2012, ce qui ne ferait qu'accroître le risque d'une arrestation en cas de retour au pays. En effet, ce fait, comme la présence de plusieurs membres de sa famille à l'étranger (notamment en Suisse et en Grande-Bretagne), pourrait amener les autorités sri-lankaises à le soupçonner de liens avec les LTTE.
Il a par ailleurs souligné qu'il appartenait à une famille aisée, possédant des terres et plusieurs maisons à Jaffna. Le séjour prolongé de son père et de plusieurs parents à l'étranger serait également perçu comme un indice de richesse.
Pour toutes ces raisons, il devrait être considéré comme une personne appartenant à une catégorie à risque en cas de retour au Sri Lanka.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire et produit une attestation d'assistance.
A l'appui de son recours, il a encore déposé des copies d'articles publiés sur internet concernant les manifestations d'étudiants au collège D._______ en 2002.
D. Par ordonnance du 8 mai 2012, le juge instructeur a imparti un délai au recourant pour apporter des précisions quant à ses activités politiques en Suisse et étayer ses allégations.
E. Le recourant a répondu à cette injonction par courrier du 21 mai 2012.
F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 18 juin 2012. Il a relevé que les manifestations auxquelles le recourant alléguait avoir pris part étaient antérieures à la décision entreprise, qu'il n'en avait pourtant pas fait mention dans la procédure de première instance et que l'on pouvait ainsi en conclure que qu'il ne les considérait lui-même pas comme déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a également observé que les autorités sri-lankaises savaient certainement que de nombreux migrants ne participaient à ce genre de manifestations qu'en vue d'obtenir la prolongation de leur séjour à l'étranger.
G. Le recourant a répliqué par courrier du 6 juillet 2012. Il a souligné que son engagement en faveur de la cause tamoule était sincère et que s'il avait voulu, par ses activités en exil, renforcer sa position dans la procédure, il n'aurait justement pas manqué d'en informer l'ODM. Sur demande du juge instructeur, il a encore fourni, par courrier du 25 juillet 2012, les documents auxquels il se référait dans sa réplique.
H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal statue définitivement dans cette matière, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer en la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, force est de constater, à titre préliminaire, que les déclarations du recourant lors des auditions ont été à de nombreuses reprises particulièrement laconiques. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques. Des précisions ont dû, pratiquement systématiquement, lui être demandées par l'auditeur. Or, il appartient en premier lieu au requérant d'asile d'exposer et de rendre vraisemblables les circonstances et motifs de sa fuite. Cela dit, la question de la vraisemblance des faits allégués peut en l'occurrence demeurer indécise car, même s'il était avéré, l'enlèvement dont il dit avoir été victime n'est pas un événement propre à établir sa qualité de réfugié.
3.2 L'ODM a retenu que l'enlèvement allégué n'était pas pertinent dès lors que rien ne démontrait qu'il était le fait des autorités sri-lankaises.
3.2.1 Le recourant fait valoir dans son recours que les ravisseurs devaient forcément être des membres de l'armée sri-lankaise, puisqu'ils avaient réussi à l'enlever sur une route surveillée par l'armée, qu'ils parlaient mal le tamoul et que les seuls Cinghalais présents dans la région étaient des membres des forces de l'ordre. A supposer que cela soit avéré, il n'en demeure pas moins que les agissements de ces personnes auraient, en tout état de cause, présenté tous les aspects d'un acte crapuleux, comme l'a relevé à juste titre l'ODM. L'argumentation du recourant, qui prétend avoir été personnellement visé en raison de sa participation à des manifestations d'étudiants ou à des rassemblements en faveur de la cause tamoule, ne saurait convaincre. En effet, il se serait agi, selon ses propres déclarations, de manifestations ayant réuni de très nombreux étudiants ("plus de mille" ; cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 76), lors desquelles il ne prétend pas avoir joué un rôle important. Par conséquent, rien n'indique qu'il ait été repéré lors de ces événements. Certes, il prétend que quelques-unes de ces manifestations avaient été filmées ; cependant, cela ne signifie pas qu'il ait pu être identifié ni qu'il ait pu être considéré comme un meneur ou une personne à surveiller. Les autorités n'auraient d'ailleurs, dans un tel cas, pas attendu aussi longtemps avant d'agir. Le fait que quatre étudiants ayant participé à ces manifestations en 2002 auraient disparu en 2007 explique peut-être la peur subjective du recourant. Toutefois, celui-ci n'a fait valoir aucun élément objectif et concret permettant de conclure que la disparition de ces personnes, à supposer qu'elle soit avérée, ait eu un rapport quelconque avec les rassemblements auxquels le recourant dit avoir participé lui-même. En outre, bien que ces étudiants eussent, selon le recourant, été parmi les meneurs des manifestants (cf. ibid. Q. 23), rien ne permet d'exclure que d'autres raisons encore aient été à l'origine de leur disparition. La situation du recourant n'est donc pas comparable à celle de ces personnes.
Le recourant argue encore dans son recours que ses ravisseurs arboraient une coupe de cheveux particulière aux policiers et qu'il est notoire que les forces de l'ordre procédaient à des enlèvements en dehors du strict cadre légal. Cette argumentation ne saurait être retenue. D'une part, ce dernier détail (la coiffure des policiers) n'a aucunement été évoqué par le recourant lors de ses auditions, spécialement à la réponse (pv de l'audition sur les motifs Q. 54) auquel se réfère le mémoire de recours. Or, on peut s'attendre d'un jeune homme interrogé sur les raisons qu'il aurait de soupçonner les forces de l'ordre d'être à l'origine de cet acte qu'il donne spontanément ce genre de détail. Le fait qu'il l'évoque pour la première fois au stade du recours amène à la conclusion qu'il s'agit d'un fait controuvé. D'autre part, si les autorités procèdent dans l'exercice de leurs fonctions à certains enlèvements illégaux, comme le dénoncent certains rapports auxquels se réfère le recourant, c'est pour éliminer les personnes concernées ou les arrêter, et non pour demander une rançon à leurs parents.
Enfin, le fait que les ravisseurs aient interpellé le recourant en évoquant le nom du collège où il avait étudié ne constitue pas non plus, contrairement à ce qu'il soutient, un indice que son enlèvement aurait eu un rapport avec sa participation à des manifestations au sein de cet établissement. Tout au plus ce détail pourrait-il signifier que ces personnes le connaissaient ; il ne constitue en soi pas un indice objectif que ses ravisseurs se seraient intéressés à lui en raison de ses agissements à l'époque où il était encore collégien. Le recourant n'a d'ailleurs aucunement prétendu qu'ils l'avaient interrogé sur ses activités lors des manifestations ou qu'ils lui auraient d'une quelconque autre manière laissé entendre qu'ils s'en prenaient à lui en raison de ses opinions ou de son appartenance ethnique. Leurs seules revendications auraient consisté à exiger une rançon de sa mère.
En conclusion, rien ne permet de partager les déductions du recourant, l'amenant à prétendre qu'il aurait été enlevé en raison de ses opinions politiques présumées.
3.2.2 Le recourant fait encore valoir que sa famille est matériellement aisée et qu'il doit, dès lors, être considéré comme faisant partie d'un groupe à risque.
La jurisprudence du Tribunal a en effet reconnu que, selon les circonstances, les personnes disposant de moyens financiers importants devaient être considérées comme constituant un groupe à risque, dont les membres sont particulièrement exposés à des extorsions, des enlèvements ou d'autres actes de persécution de la part de groupes paramilitaires tamouls, contre lesquels les autorités sri-lankaises n'offrent qu'une protection limitée, voire inefficace (cf. ATAF 2011/24 consid. 8). Le recourant n'a cependant pas démontré que sa famille se trouvait dans une situation particulièrement aisée, comparable à celle de riches commerçants ou d'autres notables fortunés auxquels fait référence la jurisprudence. Le fait qu'il ait étudié dans un collège, que ses parents possèdent des terrains et trois maisons dans le village ou encore que des proches parents, dont son père, vivent depuis longtemps à l'étranger, ne sont pas à eux seuls des éléments suffisamment remarquables pour différencier sa famille de celle de nombre d'habitants de la région et lui conférer une réputation d'aisance matérielle particulière.
Enfin, il convient de rappeler qu'une situation financière aisée ne suffit pas à établir l'existence d'une persécution ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le Tribunal a souligné, dans l'arrêt précité, que la motivation des auteurs des actes allégués devait être examinée de manière attentive et que, lorsque les agissements répondaient exclusivement à des mobiles d'ordre financier, le risque devait être examiné en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi, mais ne pouvait être assimilé à un risque de persécution pertinent en matière d'asile (cf. consid. 8 i. f.). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations du recourant que ses ravisseurs aient été guidés par des motifs autres que l'argent qu'ils comptaient soutirer à sa mère.
3.2.3 En définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que l'enlèvement dont le recourant prétendait avoir été la victime n'était pas pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3.3 Le recourant fait encore valoir qu'il a une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, puisque ses ravisseurs auraient menacé de le tuer si sa mère ne versait pas le solde de la rançon et qu'en tant que Tamoul il ne pourrait obtenir une protection efficace des autorités locales contre des Cinghalais. Son argumentation tombe toutefois à faux. En effet, comme il vient d'être relevé, aucun élément objectif ne permet de conclure que les personnes qui voudraient s'en prendre à lui obéissaient à des raisons autres que purement matérielles. Interrogé spécifiquement par le représentant de l'oeuvre d'entraide sur les éventuelles nouvelles que sa mère aurait pu recevoir de ses ravisseurs après son départ du Sri Lanka, le recourant a répondu qu'il n'avait "rien entendu" (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 132). Une telle affirmation permet pour le moins de relativiser le risque de représailles et d'un nouvel enlèvement évoqué par le recourant. Dès lors, il n'est pas utile d'examiner de manière plus approfondie la protection dont il pourrait bénéficier.
3.3.1 Le recourant soutient comme autre élément objectif fondant sa crainte de préjudices le fait que de nombreux membres de sa famille vivent en Suisse, au Canada et en Angleterre. Dès lors qu'il s'agit de pays où la diaspora est particulièrement active dans la collecte de fonds en faveur des LTTE, les autorités auraient un motif de le soupçonner particulièrement de liens avec l'organisation. Une telle argumentation ne peut non plus être retenue. Comme relevé plus haut, le recourant n'a aucunement prétendu avoir joué un rôle important lors des manifestations d'étudiants auxquelles il aurait participé et n'a pas non plus allégué que des membres de sa famille aient été actifs politiquement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 129).
3.3.2 Quant à la participation du recourant à des manifestations en Suisse, force est de constater que celui-ci n'a pas démontré qu'il aurait été spécialement actif ou qu'il aurait joué un rôle proéminent, apte à amener les autorités sri-lankaises à s'intéresser spécialement à lui. Il n'indique pas avoir personnellement reçu de lettres de menaces. Par ailleurs, ces manifestations ont réuni de très nombreux participants et, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le fait d'y prendre part ne devrait pas nécessairement être perçu, et cela même par les autorités du pays d'origine de l'intéressé, comme le signe d'un engagement particulier. En ce qui concerne le recourant, cette activité ne s'inscrit pas non plus dans la ligne d'une activité politique dans son pays d'origine. Elle ne saurait ainsi, à elle seule, constituer un indice objectif qu'il pourrait, en cas de retour, faire l'objet d'une persécution en raison de ses opinions politiques présumées.
3.4 En définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et, partant, de lui accorder l'asile. Le recours doit, sur ces points, être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.3.2 En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'en cas de retour à C._______, il serait à nouveau la cible de ses ravisseurs, qui auraient menacé sa mère de le tuer si elle ne versait pas le solde de la rançon. Comme relevé au considérant 3 ci-dessus, le dossier du recourant ne fait toutefois pas ressortir d'éléments concrets permettant de conclure qu'un tel risque serait sérieux et avéré. En particulier, le recourant n'a pas allégué que ses ravisseurs auraient repris contact avec sa mère ; or, si réellement ils avaient voulu obtenir une somme supplémentaire, ils n'auraient pas manqué de formuler d'autres menaces, visant directement sa mère ou d'autres de ses proches, voire leurs maisons et de choisir un autre mode de représailles une fois le recourant disparu. Et s'ils avaient voulu s'en prendre vraiment à ce dernier, ils ne l'auraient pas relâché.
6.3.3 Quant au risque, toujours présent, d'être victime d'un enlèvement, rien ne permet d'admettre qu'il toucherait le recourant plus qu'un autre habitant de la région (hormis peut-être les personnes notoirement démunies). Comme rappelé plus haut, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, selon la jurisprudence, à reconnaître le caractère illicite de l'exécution du renvoi. Or, le recourant n'a pas démontré l'existence de circonstances propres à établir qu'il serait plus particulièrement visé par de tels actes. Sa famille n'apparaît pas à ce point aisée que la situation de celle-ci devrait être assimilée à celle d'hommes d'affaires disposant de ressources financières importantes, exposés à un risque accru de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.5). Sur ce point, il sied de relever que le recourant n'a pas donné de détails concrets expliquant de quelle manière sa mère aurait pu réunir en un temps aussi bref la somme de 3,5 millions de roupies (plus de 35'000 francs suisses à l'époque, selon le traducteur, cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 62). A nouveau, si l'enlèvement était vraisemblable, et le montant réclamé réel, alors les ravisseurs n'auraient pas tardé à trouver d'autres moyens pour extorquer des fonds supplémentaires à la mère du recourant. L'argument du recourant selon lequel sa famille serait perçue comme une famille riche du fait que son père et d'autres parents séjournent depuis longtemps à l'étranger ne saurait ainsi convaincre.
6.3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine ni que celle-ci pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.).
7.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis l'écrasement des LTTE et donc la fin de leur conflit militaire avec l'armée sri-lankaise, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible s'agissant de personnes provenant de la province du Nord (à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées). Il s'impose cependant, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
7.4 En l'occurrence, le recourant a vécu à C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. Une réinstallation dans sa région d'origine où, selon ses propres dires, il a toujours vécu avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. Il est jeune, bénéficie d'une bonne instruction et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, pour lesquels des soins essentiels ne seraient pas accessibles au Sri Lanka. Il dispose d'un point de chute puisqu'il devrait pouvoir vivre chez sa mère et devrait si nécessaire pouvoir compter sur le soutien et l'aide financières d'autres membres de sa famille, sur place ou à l'étranger.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Le recourant a toutefois requis la dispense des frais de procédure en raison de son indigence. Dès lors qu'il a prouvé celle-ci par la production d'une attestation d'assistance et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa requête doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Il est par conséquent renoncé à la perception des frais de procédure.
11.3 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :