Entscheiddatum: 06.03.2012Publikationsdatum: 15.03.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-232/2012
Arrêt du 6 mars 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...),Turquie, représentée par Connexion Suisse.sses-Migrant.es (CSM), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2011 / N (...).
Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 janvier 2006,
la décision du 22 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 1er octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 novembre 2007 et confirmée la décision de l'ODM précitée,
l'acte du 4 novembre 2010, par lequel l'intéressée a une première fois demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 22 octobre 2007,
la décision de l'ODM du 24 mars 2011 rejetant cette demande de reconsidération,
l'arrêt du 9 septembre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'ODM du 24 mars 2011,
l'acte du 22 novembre 2011, par lequel l'intéressée a demandé une nouvelle fois à l'ODM de reconsidérer sa décision du 22 octobre 2007, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi,
la décision du 8 décembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 22 octobre 2007, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 13 janvier 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 19 janvier 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à l'issue de la procédure et a invité l'intéressé à produire un certificat médical circonstancié,
les documents médicaux du 30 janvier et du 13 février 2012, produits par courrier du 20 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Turquie n'était pas raisonnablement exigible en raison, d'une part, d'une aggravation de son état de santé et du fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats en Turquie et, d'autre part, de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine ainsi que de la relation de dépendance existant à l'égard des membres de sa famille résidant en Suisse,
qu'il s'agit dès lors, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressée constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit deux documents médicaux datés des 6 et 10 octobre 2011 concernant son état psychique,
qu'il ressort, en substance, de la lettre de son médecin du 6 octobre 2011, que la recourante présente notamment des troubles dépressifs récurrent de gravité variable, actuellement sévères, des troubles de la personnalité mixte avec des modifications après agression sexuelle et des troubles de l'adaptation avec perturbation de l'humeur dans le cadre d'une expulsion imminente depuis de nombreux mois,
que le certificat médical du 10 octobre 2011 indique que l'intéressée a nécessité une hospitalisation au Centre de soins hospitaliers (...) de santé mentale,
qu'à l'occasion du recours, la recourante a transmis au Tribunal une lettre du 13 février 2012 établi par un infirmier et un rapport médical du 30 janvier 2012
qu'il ressort de la lettre du 13 février 2012 qu'un infirmier est chargé d'effectuer un suivi à domicile spécialisé en psychiatrie de la patiente, depuis le 15 juillet 2011, suite à divers séjour à l'hôpital de B._______,
que, dans cette lettre, l'infirmier précise que l'intéressée souffre d'un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par des automutilations et des idées suicidaires ainsi que de troubles de l'anxiété,
que, selon le rapport médical établi le 30 janvier 2012 par son psychiatre, la recourante connaît un état fluctuant en fonction de sa situation psycho-sociale, avec une insomnie chronique, des douleurs généralisées et une perte d'appétit avec des vagues de velléités suicidaires lorsqu'elle doit envisager plus sérieusement l'éventualité d'un retour dans son pays,
que, toutefois, les troubles annoncés dans ces documents médicaux ainsi que les traitements préconisés sont, dans leur ensemble, similaires à ceux établis dans les nombreux certificats médicaux produits au cours de la procédure ordinaire et de la première demande de reconsidération,
qu'en effet, à titre d'exemples, les certificats médicaux du 20 novembre 2007 et du 9 juin 2008, produits au cours de la procédure ordinaire, faisaient déjà état des problèmes psychiques de l'intéressée, en particulier d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un risque de suicide,
que, selon les certificats médicaux des 4 novembre et 19 décembre 2010, produits dans le cadre de la première demande de reconsidération, la recourante avait également bénéficié d'une hospitalisation stationnaire du 27 octobre 2010 au 4 novembre 2010 pour des troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et avait ensuite souhaité une hospitalisation volontaire en clinique de jour en raison d'une symptomatologie dépressive et dissociative, avec une augmentation modérée de la suicidalité,
qu'en outre, le certificat médical du 24 mai 2011 indiquait déjà les traitements stationnaires et semi-stationnaires dont bénéficiait l'intéressé et signalait notamment que celle-ci avait dû être hospitalisée à B._______ en raison d'un épisode dépressif aigu avec symptômes somatiques,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été pris en compte dans les arrêts rendus le 1er octobre 2010, puis le 9 septembre 2011,
que, dans ces arrêts, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé de la recourante ne représentaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue alors par le Tribunal,
qu'en effet, comme relevé plus haut, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, en raison de la fluctuation de son état en fonction de sa situation psycho-social, cet élément ne saurait être considéré comme porteur d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA,
qu'en effet, les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de la décision négative précitée, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être palliée par une préparation au retour adéquate,
qu'au demeurant, s'agissant des idées suicidaires, bien que, comme relevé plus haut, celles-ci ne constituent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
que, par ailleurs, l'intéressée a encore produit des certificats médicaux datés des 7 et 26 octobre 2011 concernant une lésion au sein gauche détectée lors d'une mammographie,
que, toutefois, il ressort de l'attestation médicale du 17 janvier 2012, parvenue au Tribunal en cours de procédure, que cette lésion confère un risque minime de cancer invasif et que le médecin préconise seulement un contrôle clinique dans six mois ainsi qu'une mammographie dans une année,
qu'ainsi, l'attestation précitée ne permet pas d'établir des faits décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), dans la mesure où il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de l'intéressée serait grave au point d'empêcher l'exécution de son renvoi,
qu'en effet, il n'apparaît pas que la lésion au sein de l'intéressée soit de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour en Turquie,
que, de plus, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle ne pourra pas être suivie pour ce problème dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait désormais une dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique,
que, dans son recours, l'intéressé fait encore valoir que l'ODM n'a pas tenu compte qu'elle n'avait pas de soutien dans son pays d'origine et qu'elle avait été victime de violences sexuelles,
qu'elle invoque également une violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où l'exécution de son renvoi aurait pour effet de la séparer de sa fille majeure et de son petit-fils,
que, toutefois, ces motifs ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne constituent pas des éléments nouveaux,
qu'en effet, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans les arrêts du 1er octobre 2010 et du 9 septembre 2011,
qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé et la situation de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :