Entscheiddatum: 20.12.2013Publikationsdatum: 13.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2304/2013
Arrêt du 20 décembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouseB._______, née le (...) et leur enfantC._______, né le (...), Turquie, représentés par Me Daniel Meyer, avocat,(...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 mars 2013 / N (...).
A. Le 21 juin 2012, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les requérants ont expliqué qu'ils avaient quitté la Turquie en raison des problèmes rencontrés par l'épouse ; pour mettre fin à la tension qu'elle subissait, et atténuer ses troubles psychiques, le mari aurait décidé de liquider son commerce et de l'accompagner jusqu'en Suisse.
B._______, de religion musulmane, a exposé qu'en 1993, elle vivait avec sa famille de souche arménienne au village de D._______, dans la province de Tunceli. Son père, notable de la localité, ainsi qu'une de ses soeurs, auraient été tués par trois villageois qui étaient jaloux de sa prospérité, à savoir E._______, son frère F._______, et un dénommé G._______, amoureux éconduit de cette soeur ; selon la version donnée au CEP, le fils de E._______, membre du PKK, aurait également été impliqué. Ces hommes, proches du PKK, auraient commis leur crime sous couvert d'une activité militante pour ce mouvement, sans qu'il soit clair si ce dernier avait cautionné leur action. A la suite de cette affaire, l'intéressée et sa famille se seraient installés à Izmir dès 1993, puis à Istanbul en 1999 ; la requérante aurait finalement pris domicile à Adana, en 2009, après son mariage.
En 2004, E._______ et G._______ auraient été tués par des militants du mouvement d'extrême-gauche Türkiye ci ve Köylü Kurtulu Ordusu (TIKKO). F._______ aurait accusé de ces meurtres les frères de la requérante, H._______ et G._______, s'appuyant sur le fait que H._______ avait accompli, dans le passé, cinq ans de détention comme sympathisant du TIKKO ; en réalité, son but aurait été de se venger de la famille de la requérante. Vu l'influence exercée par la famille E._______, les deux frères de B._______ auraient fait l'objet d'une procédure pénale ; ayant rejoint la Suisse en 2002, ils n'en ont pas subi les conséquences. Un troisième frère, I._______, se trouve également en Suisse depuis 2009, après avoir été détenu plusieurs années pour une affaire de droit commun. En revanche, le quatrième frère, J._______, aurait été arrêté à la fin 2009 et condamné en 2012 à quinze ans de réclusion pour les meurtres de 2004, bien qu'aucune preuve solide n'existât contre lui ; F._______ et sa famille auraient proféré des menaces contre la requérante durant l'audience.
Dans les semaines suivantes (ou dès 2011, selon les versions), les époux A._______ auraient reçu plusieurs appels téléphoniques de personnes inconnues, sans qu'il fût clair si ces appels avaient ou non un caractère menaçant. Au CEP, B._______ a exposé qu'elle avait porté plainte auprès du procureur. Lors de la seconde audition, elle a cependant déclaré avoir considéré cette démarche comme inutile, mais avoir déposé plainte en raison de la perte de son passeport. C'est l'avocat de son frère J._______ qui aurait déposé une plainte pour menaces
Ressentant fortement, depuis 2009, le contrecoup psychologique de cette situation, l'intéressée aurait convaincu son mari de quitter le pays. Grâce à une invitation de son frère G._______, la famille a obtenu un visa auprès de la représentation suisse à Ankara, le 23 mai 2012, et a gagné la Suisse trois jours plus tard.
C. Par décision du 22 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 avril 2013, les époux A._______ ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Ils ont fait valoir le caractère réel et actuel des menaces pesant sur l'épouse du fait de la vendetta entamée par la famille E._______, l'engagement politique de sa propre famille et l'impossibilité de trouver protection auprès des autorités turques. Ils ont par ailleurs attribué les imprécisions du récit à l'état psychique de l'intéressée, qui aurait créé chez elle un état de confusion.
E. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis de la recourante le dépôt d'un rapport médical ; elle n'a pas donné suite à cette injonction.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 octobre 2013 ; copie en a été transmise aux recourants pour information.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la pertinence de leurs motifs, pas plus que leur crédibilité.
3.2 En l'espèce, il faut avant tout relever que le récit des recourants, à supposer qu'il soit avéré, ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'une persécution basée sur l'une des causes énumérées à l'art. 3 LAsi.
La recourante s'est en effet trouvée exposée, à l'en croire, à un risque de vengeance émanant d'une famille originaire de la même région que la sienne (Tunceli), ce risque trouvant son origine dans le meurtre de plusieurs membres des deux clans concernés. En l'espèce, quoi qu'en dise l'intéressée dans son acte de recours, aucun motif de nature politique ou religieuse n'apparaît avoir entraîné ces meurtres, qui résulteraient de rivalités de nature personnelle. Le Tribunal observe également que I._______, le frère de la recourante, a été emprisonné selon elle pour une affaire de droit commun (cf. son audition du 1er mars 2013, question 35), et non politique, ainsi que le prétend l'acte de recours.
Le caractère non politique de toute l'affaire ressort également du manque de crédibilité de certaines affirmations de l'intéressée : ainsi, il n'est pas vraisemblable que le PKK ait, comme tel, prêté son concours au meurtre du père de la recourante, qui comptait parmi ses soutiens ; B._______ se montre d'ailleurs peu claire à ce sujet (cf. l'audition du 1er mars 2013, questions 59-60). De même, s'agissant d'une affaire très locale et touchant un unique village de la province de Tunceli, il apparaît exclu que la famille E._______ ait pu influencer le verdict rendu contre J._______, d'ailleurs condamné une seconde fois après cassation du premier arrêt par une instance de recours (cf. audition de l'intéressée au CEP). Il n'existe donc, en l'état, aucun indice que cette condamnation ait été injustifiée ou indûment influencée.
Enfin, bien que se trouvant dans la même situation que leur soeur, aucun des trois frères de la recourante, résidant en Suisse, n'a jugé utile de déposer une demande d'asile.
3.3 De plus, la crédibilité du récit est affectée par des éléments d'invraisemblance portant sur des points plus généraux.
La recourante s'est ainsi montrée très peu précise au sujet des menaces téléphoniques dirigées contre elle, qu'il s'agisse de leur fréquence ou de leur nature ; à en croire les dires du mari, il n'est d'ailleurs pas même certain que des menaces aient été proférées, ce qui serait de nature à enlever tout fondement à la demande d'asile. L'intéressée s'est également révélée confuse sur l'existence d'une plainte motivée par ces hypothétiques menaces, fournissant à ce sujet des versions contradictoires.
En outre, s'agissant d'une affaire de vendetta impliquant deux familles élargies, ayant entraîné trois meurtres, et ayant forcément eu des répercussions dans tout un village, il apparaît invraisemblable que l'enquête ait duré plusieurs années avant qu'un suspect (le frère de la recourante) ne soit appréhendé.
3.4 Enfin, vu le caractère purement criminel de toute l'affaire, le Tribunal ne voit aucun motif pour que les autorités de police refusent leur aide à l'intéressée en cas de besoin ; elles paraissent d'ailleurs n'avoir jamais été saisies du cas.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés, comme déjà relevé, n'ont pas établi la haute probabilité d'une atteinte de cette nature ; le cas échéant, dans la mesure où il apparaît invraisemblable que la menace de représailles émanant de personnes privées s'étende à tout le territoire turc, il leur est loisible de s'établir dans une autre région que celles de Tunceli ou d'Adana.
Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
7.2 Il est notoire que la Turquie, et en tout cas la province d'Adana, d'où proviennent les recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ces derniers sont dans la force de l'âge, tous deux se trouvant au bénéfice d'une formation complète (et titulaires de diplômes) et d'une expérience professionnelle.
En outre, les troubles de santé allégués par B._______ n'ont pas été documentés, l'intéressée n'ayant déposé aucun rapport médical, bien que le Tribunal l'en ait requis. En conséquence, il est impossible de leur attribuer une portée quelconque.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, les recourants sont en possession de passeports. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée le 13 mai 2013.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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