Entscheiddatum: 20.04.2011Publikationsdatum: 03.05.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2219/2011
Arrêt du 20 avril 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, né le (...),Nigéria,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 5 avril 2011 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mars 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 5 avril 2011, notifiée le 11 avril 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 13 avril 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
la demande de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés jointe au recours,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 18 avril 2011,
et considérant
que le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
qu'ainsi, les conclusions du recours visant à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis ni document de voyage, ni pièce d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile et n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
qu'en l'espèce, les explications du recourant quant au fait qu'il n'a remis ni document de voyage, ni pièce d'identité sont cependant peu crédibles et ne sauraient être retenues sans autre,
qu'ainsi, même s'il devait être admis que le recourant ait réussi, depuis le Nigéria, à se rendre au Niger, en Libye, en Tunisie et finalement à Lampedusa, puis à Milan sans disposer d'aucune pièce d'identité ou document de voyage, les propos concernant le document qui lui aurait été remis à Milan pour lui permettre de voyager jusqu'en Suisse sont peu circonstanciés, improbables et incohérents,
qu'il apparaît effectivement peu envisageable que l'intéressé ait pu disposer d'un document avec une photo de lui, mais qu'il ignore le nom sous lequel il aurait dû être identifié et que, de plus, il jette cette pièce dans une poubelle en arrivant à Lausanne parce qu'on le lui aurait demandé,
qu'au surplus, le Tribunal relève que, depuis son arrivée en Suisse et malgré les demandes de l'ODM, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour tenter de prouver son identité,
qu'à cet égard, il invoque simplement le fait qu'il ne disposerait pas de réseau familial ou social à même de lui venir en aide,
qu'il y a cependant lieu de relever que si le recourant a toujours affirmé avoir perdu son père, il a allégué dans un premier temps que sa mère était vivante, mais qu'il ne savait pas où elle se trouvait (A4/11 p. 3) pour ensuite prétendre ne pas savoir si elle était toujours en vie (A9/11 p. 3),
qu'à ce propos, il apparaît pour le moins surprenant que l'intéressé n'ait pas tenté de savoir ce qu'il en était réellement,
qu'en outre, l'intéressé affirme dans son recours que "comme [il a] pris la fuite, [sa] famille ne voudra plus [l]'aider car [elle le] considérera comme un traitre et un lâche" (mémoire de recours, p. 2), ce qui permet d'admettre qu'il a encore de la famille au Nigéria,
qu'ainsi, les dires selon lesquels l'intéressé n'aurait ni famille, ni amis ou voisins et qu'il ne connaîtrait personne à même de l'aider dans son pays d'origine (A9/11 p.3) ne sont pas vraisemblables,
qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le recourant fait pour le moins preuve de mauvaise volonté pour tenter de prouver son identité et n'est ainsi pas en mesure de rendre vraisemblable qu'il a des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, rien n'indique que le recourant risquerait d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en particulier, les propos de l'intéressé quant à sa prétendue appartenance au MEND (selon les termes du recours ; ou MAND, selon les procès-verbaux des auditions contresignés par le requérant) sont vagues, imprécis et peu circonstanciés,
que les explications fournies sur les fondements de ce mouvement sont très générales et que, dès que le recourant a dû donner des explications plus précises, il a révélé une certaine méconnaissance de ce mouvement puisqu'il n'était pas en mesure de donner la signification exact du terme MEND ni d'indiquer les noms de personnes qu'il aurait pu connaître en son sein ou d'expliquer précisément quel aurait été son rôle ou les cibles du MEND,
que l'argument selon lequel il aurait été contraint d'entrer dans ce groupement peut, à la rigueur, expliquer son manque d'informations sur la signification du terme MEND, mais ne saurait justifier le caractère évasif de ses réponses quant à ses activités au sein dudit mouvement,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions du pays, le Nigéria n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé relevant en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans délai, la demande de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
La requête de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés est sans objet.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :