Entscheiddatum: 24.04.2024Publikationsdatum: 06.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2144/2024
Arrêt du 24 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 avril 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 5 février 2024,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ signé par le requérant le 8 février 2024 et résilié le 3 avril suivant,
l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du 25 mars 2024,
le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 28 mars 2024,
la prise de position de celle-ci le même jour,
la décision du 3 avril 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 8 avril 2024 contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de cette décision et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
les demandes d'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la requête d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant cet effet de par la loi (art. 42 LAsi),
que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est également sans objet,
que vu la conclusion principale et la motivation de l'intéressé, il sera considéré que celui-ci conteste intégralement la décision querellée,
qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que lors de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance avoir vécu à C._______ (province du même nom) jusqu'au huitième mois de 2020, avant de déménager à D._______ (selon lui province de E._______), puis de s'installer avec sa famille à F._______ (province du même nom) au début de 2021,
qu'après avoir terminé le lycée en 2019, il aurait travaillé dans la construction en tant que plâtrier et dans une usine de fabrication de peinture, avant de cesser toute activité professionnelle au cinquième mois de 2022,
que jusqu'à son départ du pays au début (...) 2023, il aurait pris soin de sa famille résidant encore au domicile, comprenant sa grand-mère handicapée, son père malade, ainsi que ses trois frères et trois soeurs, tous plus jeunes que lui,
qu'il aurait encore deux frères aînés, G._______ vivant avec sa famille à F._______ et H._______, dont il serait sans nouvelles depuis un an, et une quatrième soeur, laquelle serait mariée et résiderait à C._______,
que les familles maternelle et paternelle vivraient toutes deux à C._______,
que le recourant aurait quitté le pays en raison d'une vendetta dans laquelle il était impliqué,
que le (...) 2017, un conflit aurait en effet éclaté entre les familles I._______ et J._______,
que ce jour-là, son oncle K._______ aurait été en compagnie d'amis à L._______ (district C._______), au moment où un dénommé M._______, présent également dans cette ville, aurait été tué,
que celui-ci aurait été le frère aîné de N._______, lequel aurait abandonné la fille de K._______ après un an de vie commune et alors qu'elle était enceinte,
qu'accusé du meurtre, son oncle aurait été incarcéré le (...) 2017,
que le recourant, ses frères aînés et les fils de son oncle auraient alors commencé à recevoir des messages anonymes de menace sur les réseaux sociaux environ une fois par semaine,
qu'ils auraient signalé ces menaces à leur avocat, mais que, les comptes à l'origine des messages ayant été fermés immédiatement après leur envoi, celui-ci n'aurait rien pu faire,
que selon le recourant, les messages de menace provenaient de la famille J._______, leur contenu et l'absence de conflit entre sa propre famille et une quelconque autre partie le prouvant,
qu'il aurait, pour sa part, reçu de tels messages jusqu'en 2018,
que son oncle aurait fait déménager ses proches à F._______, craignant pour leur vie,
que la famille du requérant serait restée à C._______ jusqu'au huitième mois de 2020, avant d'apprendre qu'elle était recherchée par la famille adverse,
qu'elle n'aurait pas demandé la protection des autorités pour ne pas transmettre un sentiment de peur et de stress aux frères et soeurs du recourant, encore jeunes, et leur garantir une enfance tranquille,
qu'elle aurait déménagé d'abord à D._______ puis, après avoir découvert que des membres de la famille adverse y résidaient, se serait installée à F._______ au début de 2021,
que le (...) 2021, l'oncle de l'intéressé aurait été condamné à la prison à vie,
que bien qu'il n'ait pas rencontré de problèmes liés à la vendetta à F._______, le recourant aurait constamment vécu dans la crainte d'être retrouvé, conscient que le conflit le suivrait toute sa vie, où qu'il soit en Turquie,
qu'il aurait pour cette raison décidé de quitter le pays, mettant alors fin à son travail le cinquième mois de 2022,
qu'il aurait payé quelqu'un pour tenter d'obtenir un visa pour l'Allemagne, mais après des mois d'attente, cette personne lui aurait finalement annoncé que sa demande avait été rejetée,
qu'il aurait par conséquent pris l'avion pour la Bosnie au début (...) 2023, puis aurait continué son voyage avec l'aide de passeurs à travers la Croatie, l'Italie et la France, pour arriver en Suisse le 5 février 2024,
qu'en cas de retour en Turquie, il risquerait d'être tué par la famille adverse ou de vivre sous la menace constante de l'être,
que depuis son arrivée en Suisse, il aurait maintenu le contact avec ses proches,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit deux documents judiciaires en lien avec son oncle, dont un arrêt de la Cour suprême daté du (...) duquel il ressort que la condamnation de celui-ci a été annulée,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs ayant poussé le recourant a quitté son pays n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile, se dispensant dès lors d'en examiner la vraisemblance,
qu'il a notamment relevé que les persécutions alléguées émanaient de tiers et que l'intéressé aurait pu demander la protection des autorités turques s'il en avait eu besoin, ce qu'il n'avait pas fait,
que celui-ci n'avait pas fourni d'éléments permettant d'affirmer que les messages de menace reçus étaient liés à une vendetta,
que les problèmes rapportés ne revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices en matière d'asile,
que le recourant n'avait plus reçu de messages depuis 2018,
qu'il n'avait jamais eu de contact personnel avec des membres de la famille adverse et n'avait pas été concrètement inquiété dans le cadre du conflit familial présumé,
qu'il avait pu reconstruire sa vie à F._______, y exerçant notamment une activité professionnelle,
que sa famille vivait toujours dans cette ville sans y rencontrer de difficultés particulières,
que s'il ne s'était pas senti en sécurité, il n'aurait pas attendu jusqu'à (...) 2023 pour quitter le pays,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM,
qu'il réitère que les préjudices qu'il dit craindre l'ont placé sous une telle pression psychique que la fuite lui est apparue comme la seule issue possible,
que selon lui, il serait évident que la famille adverse est à l'origine de menaces telles que « notre famille doit être vengée », « tu vas en payer le prix » ou « tu ne seras plus jamais tranquille »,
que les messages auraient pris fin en 2018 parce qu'il avait renoncé à utiliser les réseaux sociaux, et non parce que les auteurs avaient cessé de les envoyer,
qu'il continuerait à éviter ces réseaux, ne souhaitant pas divulguer d'informations sur ses activités ou sa localisation,
que les membres de sa famille n'auraient pas cherché de protection auprès des autorités car ils n'auraient pas été pris au sérieux,
qu'en effet, en 2018, ils auraient survécu de justesse à un incendie et, malgré le fait de signaler à la police qu'ils étaient victimes d'une vendetta, celle-ci se serait contentée de dresser un procès-verbal sans enquêter sur les auteurs, les motifs ou l'origine de l'incendie,
qu'il n'aurait pas mentionné ces faits lors de son audition sur les motifs d'asile, faute de preuves à l'appui de ses allégations et par crainte de ne pas être cru, compte tenu des exigences strictes d'une procédure d'asile,
qu'à F._______, son travail aurait servi d'échappatoire aux angoisses qui le hantaient constamment,
que la famille adverse n'aurait pas accepté la libération de son oncle, le considérant toujours comme le meurtrier et estimant que le sang de la famille du requérant devait couler pour honorer la mémoire de M._______,
qu'il cite l'exemple d'une victime de vendetta qui, même après avoir trouvé un refuge en Turquie, aurait été tuée,
qu'il réaffirme qu'au vu de ce qui précède, il ne lui est pas possible de vivre en sécurité dans son pays d'origine,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que les actes redoutés émanent en effet de tiers,
que, surtout, ces actes n'ont pour origine ni la race de l'intéressé, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques,
qu'ils sont de nature strictement privée et ne découlent que d'un conflit entre deux familles,
que le meurtre de M._______ ayant eu lieu en 2017, si la famille adverse avait réellement voulu se venger par le sang, elle aurait mis son plan à exécution depuis longtemps,
qu'au lieu de cela, elle s'est limitée à des actes d'intimidations, par le biais de menaces,
qu'aucun des hommes de la famille du recourant, soit lui-même, les fils de son oncle, son père et son frère G._______, n'ont apparemment été personnellement victimes ne serait-ce que d'une tentative d'agression durant cette longue période,
qu'en outre, les circonstances de la mort de M._______ demeurent inexpliquées, d'autant plus que l'oncle de l'intéressé a été libéré,
que l'argumentation développée dans le recours ne saurait convaincre,
que l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger d'éventuelles actions de la famille adverse,
que les raisons pour lesquelles celle-ci n'aurait pas demandé cette protection ont été exposées de manière confuse, voire contradictoire,
que lors de son audition, le recourant a en effet déclaré que sa famille n'avait pas sollicité le soutien des autorités pour ne pas effrayer ses jeunes membres (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mars 2024, R 91 ss), alors que dans son recours, il indique avoir exposé la situation à la police à la suite de l'incendie de 2018 et avoir renoncé ensuite à porter plainte après avoir constaté qu'il n'était pas pris au sérieux,
qu'il est singulier qu'il n'ait pas rapporté devant le SEM un épisode aussi important que l'incendie en 2018,
que l'explication selon laquelle il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait « aucune preuve en main pour appuyer ses déclarations » n'est pas convaincante, ne serait-ce que parce qu'il n'apporte toujours pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses dires,
que le fait qu'il attribue l'absence de menaces depuis 2018 à son retrait des réseaux sociaux n'est guère concluant,
que son affirmation selon laquelle il avait besoin de travailler pour oublier la peur qui dominait ses pensées est en contradiction avec celle selon laquelle il aurait profité de la période précédant son départ pour s'occuper de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mars 2024, R 22),
qu'en outre, depuis la libération de son oncle, ses proches n'ont apparemment pas été inquiétés par la famille adverse,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que son oncle ait lui-même été sérieusement menacé,
que les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, dans la mesure où ils n'attestent pas des dangers personnellement encourus par l'intéressé,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, comme déjà exposé précédemment, il n'a pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid.11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que la Turquie - en particulier F._______ ou C._______- ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, dont celle de plâtrier,
qu'il a de nombreux proches au pays susceptibles de lui venir en aide,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :