Entscheiddatum: 08.12.2011Publikationsdatum: 19.12.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2021/2011
Arrêt du 8 décembre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...),Congo (Kinshasa), représentée par Me Alain Droz, avocat,(...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2011 /N (...).
A. Le 31 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit avoir toujours vécu à Kinshasa. A partir du début 2010, elle aurait publiquement critiqué le président congolais sur son lieu de travail ; selon l'intéressée, un collègue, à qui elle avait refusé ses faveurs, l'aurait dénoncée aux autorités.
En janvier 2011, à une date indéterminée, la requérante aurait été interpellée à son travail par un groupe composé de trois militaires et de quatre "enfants de Kuluna", membres d'une bande de jeunes délinquants. Ces hommes l'auraient enfermée dans un coffre de voiture et emmenée dans une maison isolée ; elle y aurait subi un viol collectif et aurait été menacée de mort.
Découverte le lendemain inconsciente par des passants, elle aurait été transportée dans un dispensaire, dans des circonstances indéterminées. Elle y aurait reçu la visite de sa mère, laquelle lui aurait conseillé de quitter le pays, car elle risquait d'être toujours recherchée. L'intéressée aurait passé cinq jours, du 15 au 20 janvier 2011, chez une amie infirmière, dans la quartier de (...) ; son amie l'aurait ensuite amenée à Brazzaville.
Dans cette ville, la requérante aurait été hébergée durant une semaine par une prostituée. Un client de celle-ci, homme d'affaire, lui aurait apporté son aide et l'aurait accompagnée, le 28 janvier 2011, sur un vol pour Rome, la faisant passer pour sa fille.
C. Par décision du 3 mars 2011, notifiée 4 jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande déposée par la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 1er avril suivant, A._______ a fait valoir que son récit avait été aussi précis que possible, eu égard au choc subi ; elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 novembre 2011 ; copie en a été transmise à la recourante pour information.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2. En effet, de manière générale, son récit, vague et stéréotypé, est dénué de tout détail vérifiable, surtout au plan géographique et chronologique, si bien qu'il ne peut emporter la conviction.
Plus spécialement, Il n'est pas vraisemblable que pour interpeller la recourante, les militaires aient recouru à l'aide d'une bande criminelle, dont les autorités, de façon notoire, essaient en vain d'empêcher les agissements. De même, ses ravisseurs s'étant désintéressés d'elle après leur agression, il n'y a pas de motifs pour qu'elle soit aujourd'hui recherchée, qui plus est pour de simples remarques verbales hostiles au président. Le motif soulevé doit donc être tenu pour dénué de crédibilité ; l'intéressée n'a d'ailleurs pas été capable d'indiquer dans quelle dispensaire elle avait été transportée, ni de décrire les soins reçus.
Par ailleurs, le récit qu'a fait la recourante de son voyage n'est pas crédible. Il est en effet peu vraisemblable qu'en huit jours, sans nulle préparation, elle ait pu trouver à Brazzaville quelqu'un en mesure de payer son voyage, de lui procurer un passeport d'emprunt, qui plus est, muni du visa nécessaire, et de l'accompagner jusqu'en Europe.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2. Pour les mêmes raisons, vu le manque de crédibilité de son récit, la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudece et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.).
5.3. Cette exécution est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2. ; 2007/10 consid. 5.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante.
En effet, la région de Kinshasa, dont elle est originaire, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. En outre, la recourante est au bénéfice d'une formation professionnelle de couturière et dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir sa mère et sa soeur.
A cela s'ajoute qu'aucun des problèmes de santé qu'elle a évoqués lors de l'instruction n'est documenté, l'intéressée n'ayant produit aucune attestation médicale susceptible d'en attester de la réalité.
5.4. L'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de s'adresser à la représentation diplomatique ou consulaire de son pays d'origine afin d'obtenir les documents de voyage nécessaires à son retour (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 28 avril 2011.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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