Entscheiddatum: 21.05.2024Publikationsdatum: 30.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1906/2024
Arrêt du 21 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 18 mars 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 30 août 2022 en Suisse par le recourant,
le mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par HEKS à B._______ et signé le 13 septembre 2022 par le recourant,
le courrier daté du 23 septembre 2022, par lequel le recourant a produit une copie de sa carte d'identité,
le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 27 septembre 2022,
la décision incidente d'attribution anticipée au canton du 7 novembre 2022,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 7 mars 2024,
les moyens produits par celui-ci sous la forme de copies à cette occasion, à savoir notamment un extrait d'un livret d'information d'un poste de police concernant la plainte du (...) 2021 de son père, avec une traduction de cette pièce, ainsi que des photographies, dont il a expliqué qu'elles le représentaient lors de sa participation à une oeuvre d'entraide du parti du Front du peuple du Sri Lanka (Sri Lanka Podujana Peramuna, ci-après : SLPP) ou à la cérémonie du (...) 2020 en présence du C._______ et des deux premiers fils de celui-ci,
le courriel du 11 mars 2024 du recourant et le moyen y annexé, à savoir sa carte de membre dudit parti pour l'an 2020,
la prise de position du 14 mars 2024 du recourant sur le projet de décision négative du SEM du même jour,
la décision du 18 mars 2024 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 mars 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant, sous la plume de son nouveau mandataire, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi d'un délai de cinq jours pour compléter les motifs de son recours,
la décision incidente du 3 avril 2024, par laquelle la juge instructeur a imparti au recourant un délai de cinq jours dès notification pour produire un mémoire complémentaire et l'a avisé qu'à l'échéance de ce délai, il serait statué en l'état du dossier,
le mémoire complémentaire du 8 avril 2024,
le courrier du 15 avril 2024 du recourant renvoyant au mémoire précité,
la décision incidente du 17 avril 2024, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 2 mai 2024 et l'a avisé qu'à défaut de paiement de ce montant dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais,
le courrier du 18 avril 2024 du recourant,
le paiement, le 2 mai 2024, de l'avance de frais requise,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 7 mars 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, qu'après l'obtention d'un diplôme en (...) en (...), il avait (...) jusqu'à fin 2019,
qu'il se serait ensuite engagé au sein du parti cingalais SLPP alors au pouvoir, dans le but d'accéder à une position lui permettant d'apporter son soutien au membres de sa communauté (tamoule),
qu'en tant que simple membre de ce parti, il aurait participé à des tâches caritatives en fonction des besoins de la population dont il se serait préalablement enquis et à de la propagande en faveur du parti en période électorale,
qu'il aurait participé à la cérémonie du (...) 2020 à laquelle tous les membres de ce parti auraient été conviés pour fêter leur victoire aux élections présidentielles, suite à quoi il aurait reçu des appels anonymes injurieux,
qu'il aurait apporté son soutien à un candidat local de ce même parti lors des élections parlementaires d'août 2020, suite à quoi des inconnus de sa communauté se seraient rendus à son domicile à D._______ à cinq ou six reprises durant la nuit pour l'invectiver et jeter des pierres,
qu'il aurait par conséquent quitté le domicile parental au début de l'année 2021 pour se cacher chez de la parenté ou des amis d'abord à E._______ pendant deux à trois mois, puis à F._______ et, enfin, depuis septembre ou octobre 2021, à G._______,
qu'au cours de l'année 2022, les cingalais auraient commencé à agresser ou tuer des parlementaires et d'autres personnes qui s'étaient engagées pour le SLPP,
que, compte tenu d'une crainte exacerbée face à l'élargissement à la population cingalaise du cercle potentiel de persécuteurs, le recourant aurait quitté le Sri Lanka le 10 mai 2022 par voie aérienne, muni de son passeport resté aux mains du passeur,
qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que les visites malveillantes d'inconnus à sa recherche à son domicile auraient perduré pendant la période où il aurait vécu caché et que son père aurait déposé une plainte contre inconnus, comme en attesterait la copie du livret d'information produite,
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Sri Lanka étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a estimé qu'il n'y avait en effet pas d'indice que les autorités sri-lankaises toléreraient ou soutiendraient des attaques de ce type de la part de particuliers, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre en règle générale une volonté et une capacité de protection de leur part, protection qu'il appartiendrait au recourant de requérir,
qu'il a constaté l'absence de facteurs de risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, mettant en évidence que le recourant faisait valoir, non pas un quelconque lien avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul, mais son engagement pour le parti de l'ancien président sri-lankais, Gotabaya Rajapaksa,
qu'il a nié une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Sri Lanka en lien avec ses activités de bas rang au sein du SLPP comme sa participation à des actions caritatives,
que le recours du 26 mars 2024 consiste en une succession de copier-coller d'extraits de la décision litigieuse et de formules générales et abstraites,
qu'il n'en ressort aucun argument intelligible,
que, dans son mémoire complémentaire du 8 avril 2024, le recourant indique avoir prouvé « qu'il est proche collaborateur de l'ancien président de la République, chassé par la foule en colère [et] tombé en disgrâce, y compris par les cingalais »,
qu'il souligne qu'« il n'est pas donné à un sri-lankais ordinaire d'approcher un ex-président de la République et se faire photographier avec comme c'est [son] cas »,
qu'il répète pour le reste ses motifs d'asile et met en évidence avoir quitté le Sri Lanka dans le contexte d'une crainte exacerbée par les exactions commises depuis le début de l'année 2022 à l'encontre des parlementaires et des personnes qui s'étaient engagées pour le SLPP dans le contexte de l'union des cingalais et des tamouls contre ce parti, lesquelles ont abouti à la fuite de ce pays du président, Gotabaya Rajapaksa, membre dudit parti,
qu'il soutient avoir été « estampillé [...] comme ennemi des Tamouls, public » et qu'« en cas de renvoi, [il] sera lynché ou exécuté en procédure extrajudiciaire »,
que, dans son courrier du 18 avril 2024, il indique qu'il « est persécuté en raison de ses activités politiques au sein du parti » SLPP, soit pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi,
que, de la sorte, il n'apporte aucune démonstration qu'en cas de besoin avéré d'une protection à son retour au Sri Lanka contre des menaces ou actions violentes d'inconnus tamouls le ciblant en raison de son engagement (de bas niveau) pour le parti SLPP entre la fin de l'année 2019 et le mois d'août 2020, il ne pourrait pas obtenir une protection appropriée des autorités sri-lankaises,
que, de surcroît, il n'y a pas d'indice laissant présager avec une haute probabilité que ces inconnus seraient prêts à le pourchasser quel que soit l'endroit au Sri Lanka où il s'installerait à son retour, et ce malgré l'évolution de la situation politique intervenue entretemps sur place,
qu'en effet, d'une part, il ressort de ses allégations (cf. supra) qu'avant son départ de ce pays, il aurait vécu pendant plusieurs mois, d'abord à F._______, puis à G._______, sans y rencontrer de problème avec ces personnes, de sorte qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il en irait différemment en cas de retour dans l'une ou l'autre de ces villes,
qu'il ne s'y expose pas à une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8) compte tenu des facteurs favorables à sa réinstallation sur place (cf. ci-après p. 9),
que, d'autre part, le gouvernement formé majoritairement du parti SLPP du président Gotabaya Rajapaksa n'est plus au pouvoir suite à la fuite de celui-ci aux Maldives, le 13 juillet 2022, et à son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant,
qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi du prétendu harcèlement subi par le recourant à D._______ de la part de particuliers issus de sa communauté en raison du soutien apporté à un candidat local du SLPP lors des élections parlementaires d'août 2020 est confirmée, compte tenu d'une possibilité de protection et de refuge internes à son retour au Sri Lanka,
que la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de protection invoqués peut donc demeurer indécise,
que, pour le reste, il est vain au recourant d'invoquer les troubles ayant abouti à la chute du gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa en 2022,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée de sa part d'être exposé à une persécution par la population (tamoule ou cingalaise) en cas de retour au Sri Lanka en raison son engagement passé pour le parti SLPP de courte durée, sur le plan local et de bas niveau,
qu'enfin, au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat,
qu'il ne prétend d'ailleurs pas l'inverse,
qu'il ne se prévaut pas d'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice de la part des autorités sri-lankaises en cas de retour au Sri Lanka, étant remarqué que, sur la base de ses déclarations, il ne saurait être considéré comme un opposant politique à risque de persécution,
qu'au vu de ce qui précède, il n'établit pas, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, que ce soit à E._______, dans la province du Nord, ou à F._______, dans celle de l'Est, ou encore à G._______, dans celle de l'Ouest (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3 et 13.4),
que sont en effet présents des facteurs particulièrement favorables à la réinstallation du recourant sur place à savoir sa jeunesse, sa bonne santé, la présence d'un réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter, comme par le passé, pour l'héberger à son retour, à savoir notamment de la parenté à E._______ et à F._______ ainsi qu'un ami à G._______, et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel dans le (...),
que ces facteurs permettent d'exclure que le recourant serait, selon toute probabilité, exposé à une situation critique sur le plan existentiel en cas de retour au Sri Lanka, que ce soit à E._______, à F._______ ou à G._______,
que, comme exposé plus haut, sa réinstallation dans l'une ou l'autre des deux dernières villes précitées peut dès lors être attendue de lui, si elle devait s'avérer nécessaire (cf. p. 7),
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant, versée le 2 mai 2024,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 2 mai 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :