Entscheiddatum: 23.01.2025Publikationsdatum: 06.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1895/2024
Arrêt du 23 janvier 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Iran, représenté par Joanna Freiermuth et Lea Hungerbühler, AsyLex, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant iranien, le 21 novembre 2022,
le procès-verbal de l'enregistrement de ses données personnelles du 29 novembre 2022,
la décision de passage en procédure étendue du 20 juin 2023,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du même jour ainsi que le procès-verbal de l'audition complémentaire du 7 février 2024,
la décision du 23 février 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 27 mars 2024 contre cette décision, à l'appui duquel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision,
les requêtes de dispense de versement d'une avance et de paiement des frais de procédure ainsi que de nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti,
l'ordonnance de la juge instructeur du 3 avril 2024 invitant le SEM à transmettre des copies des pièces de la procédure à la nouvelle mandataire du recourant d'ici au 18 avril suivant,
la transmission de ces pièces par le SEM dans le délai imparti,
la décision incidente du 29 avril 2024 par laquelle la juge instructeur a octroyé au recourant un délai pour éventuellement compléter son mémoire,
le courrier de l'intéressé du 15 mai 2024,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré provenir de C._______, où il aurait vécu avec sa famille,
qu'en 2018 ou 2019, alors qu'il était étudiant à l'université, il aurait été arrêté et détenu pendant trois jours à cause d'une publication à caractère politique faite sur les réseaux sociaux, avant d'être libéré grâce à l'intervention d'une connaissance de sa mère,
que, le 22 septembre 2022, à l'occasion d'une manifestation faisant suite au décès de Mahsa Amini, il se serait opposé à un agent de police ainsi qu'à deux soldats qui frappaient deux jeunes filles avec des matraques,
que la situation aurait dégénéré et le recourant aurait été injurié et frappé à son tour,
que dans un geste d'autodéfense, il aurait attrapé la matraque du policier et lui aurait assené un coup à l'oeil avant de prendre la fuite,
qu'il serait rentré chez lui tard dans la nuit en prenant la précaution de dormir sur le toit de la maison, avant de trouver refuge chez son frère le lendemain,
que dans les jours ayant suivi la manifestation, il aurait été contacté par les services de renseignement iraniens (ci-après : l'Etelaat) sur son téléphone portable, à une ou deux reprises (selon les versions), afin de se rendre dans leurs bureaux,
qu'il se serait caché durant quelques jours, puis aurait quitté l'Iran en bus, le 26 septembre 2022,
qu'après son départ, les autorités l'auraient recherché à six ou sept reprises au domicile familial et auraient notamment emmené son père pour l'interroger à son sujet,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment remis des copies de son passeport, de son acte de naissance, de son permis de conduire, des documents relatifs à son service militaire, de sa licence en droit ainsi que des photographies et une clé USB contenant une vidéo,
que dans sa décision du 23 février 2024, le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient « contradictoires, contraires à toute logique, fluctuantes et inconsistantes » de sorte qu'elles ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni d'ailleurs celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant avait tantôt allégué que le policier qu'il avait frappé lors de la manifestation avait été hospitalisé et que sa famille avait inquiété la sienne, tantôt qu'il n'avait aucune nouvelle de ce policier et ne connaissait pas son nom,
que confronté à cette contradiction, il avait fourni des explications peu claires, renforçant le caractère invraisemblable de ses propos,
qu'il s'était également contredit sur le nombre d'appels reçus par les autorités après la manifestation du 22 septembre 2022, mentionnant deux appels lors de son audition du 20 juin 2023, puis un seul lors de son audition complémentaire du 7 février 2024,
qu'en outre, il était peu crédible que, dans le chaos général qui régnait lors de cette manifestation, les autorités soient parvenues à l'identifier en moins de deux jours dans les circonstances décrites (analyse des vidéos de surveillance des bâtiments à proximité du lieu de l'altercation),
qu'il était également peu logique qu'après avoir déployé des moyens techniques considérables pour l'identifier, elles se soient contentées d'un appel téléphonique pour le convoquer,
que l'intéressé avait du reste modifié sa version des faits en déclarant que les autorités l'avaient menacé d'émettre un mandat d'arrêt contre lui au cours de leur appel du 26 ou du 27 septembre 2022, ou avaient contacté ses parents pour les informer de l'émission d'un mandat d'arrêt en cas de non-comparution,
qu'à titre superfétatoire, la description qu'il avait faite de ses motifs de fuite lors de l'enregistrement de ses données personnelles variait considérablement de celle faite lors de son audition sur les motifs d'asile,
qu'ainsi, il avait déclaré, dans une première version, avoir été arrêté et pris en photo par les forces de l'ordre après avoir secouru les jeunes femmes avant d'alléguer, dans une seconde version, avoir pris la fuite après avoir assené un coup de matraque à un policier,
que, dans la décision attaquée, le SEM a également nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en raison de la simple participation du recourant à des manifestations, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités dans ce cadre,
qu'il a encore relevé l'évolution récente de la situation en Iran selon laquelle les poursuites pénales se limitaient aux délits graves, aucun indice ne démontrant que de simples participants à des manifestations qui n'auraient rencontré aucun problème avec les autorités jusqu'à présent risqueraient d'être poursuivis pénalement à l'avenir,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation de l'autorité inférieure, soutenant que ses propos sont vraisemblables et qu'il encourt un risque de sérieux préjudices en Iran à cause (cumulativement) de son arrestation de 2018 ou 2019, de sa participation à la manifestation du 22 septembre 2022 ainsi que des coups qu'il avait portés à un fonctionnaire de l'Etat,
qu'il cite plusieurs rapports d'organismes suisses et internationaux dénotant la répression massive et encore récente des autorités iraniennes envers les participants aux manifestations ayant fait suite au décès de Mahsa Amini,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé portant sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays d'origine, n'est pas vraisemblable,
qu'en particulier, l'événement du 22 septembre 2022, qui serait à l'origine du départ du recourant d'Iran, n'apparaît pas s'être réellement déroulé dans les circonstances alléguées, l'intéressé ayant manifestement modifié sa version des faits d'une audition à l'autre,
qu'il n'a pas mentionné lors de sa première audition (sur les données personnelles) avoir porté des coups de matraque à un agent étatique, ce qui est douteux vu l'importance de cet évènement,
qu'à l'inverse, il a allégué avoir été arrêté par les autorités et photographié, ce qu'il n'a plus évoqué ultérieurement, ayant soutenu avoir réussi à s'enfuir et modifiant sa version des faits en prétendant avoir été identifié grâce aux caméras de surveillance installées sur les immeubles aux alentours du lieu de l'altercation,
qu'il a avancé pour la première fois au cours de son audition sur les motifs d'asile avoir été convoqué à deux reprises par téléphone dans les bureaux de l'Etelaat,
que même à l'admettre, il ne fait que supposer qu'il devait être interrogé au sujet de l'événement du 22 septembre 2022, son interlocuteur ne lui ayant selon ses dires pas précisé les raisons pour lesquelles l'Etelaat voulait l'entendre (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 07.02.2024, R32),
que force est de relever que si les services de renseignement étaient réellement à sa recherche pour avoir blessé un agent de police, ils ne se seraient de toute évidence pas contenté de le convoquer par téléphone,
qu'à cet égard, le recourant s'est d'ailleurs grossièrement contredit mentionnant d'abord deux, puis un seul appel téléphonique,
que confronté à différents éléments d'invraisemblance par le chargé d'audition, le recourant n'a apporté aucune justification plausible ne parvenant ainsi pas à lever les doutes entachant sa crédibilité,
que cela étant, il n'est pas non plus crédible que les autorités l'aient recherché auprès des membres de sa famille, étant souligné que ses allégations à ce sujet sont en tout état de cause demeurées très vagues,
que le recourant n'a en effet pas été en mesure de fournir de précisions quant à la date des prétendues arrestations de son père et de sa soeur, ni à propos des questions posées à son père à son sujet,
que l'allégué selon lequel ce dernier aurait été victime d'accidents suspects depuis son départ, qui seraient selon lui liés à ses problèmes, n'est qu'une hypothèse qui ne repose sur aucun élément concret,
qu'il en va de même de ses allégations selon lesquelles deux de ses frères auraient subi une rétrogradation professionnelle et que sa soeur se serait fait voler son sac à main à cause de ses problèmes,
que l'allégué selon lequel les membres de sa famille ne lui relateraient pas tout ce qui leur arrive par sa faute afin de le protéger, ne saurait justifier le peu de connaissance qu'il a des prétendues recherches des autorités à son encontre et à fonder objectivement un risque de persécution future,
que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à ébranler cette appréciation,
que pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celle-ci est motivée à satisfaction de droit et que le recours ne contient manifestement pas d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à l'annulation de la décision du SEM en matière d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré les importantes tensions régnant en Iran depuis mi-septembre 2022, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays,
que ses problèmes de santé (paralysie ponctuelle d'une main et perte de sensibilité, douleurs à un genou ainsi qu'allergies diverses) ne sauraient, dans le cas particulier, faire obstacle à l'exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu'étant jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'un diplôme universitaire en droit ainsi que de plusieurs expériences professionnelles comme installateur en portes et fenêtres ainsi que chauffeur, il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense de paiement des frais de procédure ainsi que de nomination d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence du recourant (laquelle n'est en l'état pas établie par pièce),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les demandes de dispense de paiement des frais de procédure ainsi que de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux mandataires du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :