Entscheiddatum: 25.04.2024Publikationsdatum: 03.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1797/2024
Arrêt du 25 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 11 avril 2023, en Suisse par le recourant,
le mandat de procuration signé le 17 avril 2023 par le recourant en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse à (...),
les moyens en langue étrangère produits en copie par le recourant avec une description succincte de leur contenu essentiel et reçus par le SEM le 2 juin 2023,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2023, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être originaire du village de B._______ situé dans la province de C._______ et avoir passé l'essentiel des dix années ayant précédé son départ de Turquie, le (...) 2023, à D._______,
qu'à l'occasion des élections municipales du (...) 2014 à B._______, il aurait été victime d'une agression avec un couteau, comme en auraient attesté les vidéos des caméras de surveillance saisies par la police, suite à quoi il aurait dû passer une semaine aux soins intensifs de l'hôpital de C._______,
que ses trois agresseurs auraient appartenu à la famille E._______, impliquée dans un vaste commerce international, y compris de drogue, et au clan F._______,
qu'en 2015, devant son refus de retirer sa plainte, le plus jeune de ses agresseurs aurait blessé son frère par arme à feu,
qu'en 2021, une cour de cassation aurait infirmé un jugement de première instance d'acquittement de ses agresseurs, qui auraient depuis lors fait pression sur sa famille pour qu'il participât aux audiences pour les disculper,
que, la même année, il aurait retiré sa plainte pour protéger son frère,
que des agents de police, qu'il aurait suspectés être à la solde de cette famille de criminels, se seraient renseignés auprès de son père ainsi qu'à son ancienne adresse à D._______ sur les raisons de son absence aux audiences,
qu'au début de l'année 2023, il aurait quitté la Turquie, suivant ainsi les conseils de son père, en raison des menaces toujours d'actualité et des prochaines élections,
qu'entretemps, il aurait appris de (...), que chacun de ses trois agresseurs avait été condamné à une peine de prison de trois ans, avec une remise de peine pour le plus jeune, mineur au moment du crime,
qu'il s'attendrait en cas de retour en Turquie à des représailles de la part des membres de la famille de ses agresseurs,
qu'à cela s'ajouterait qu'à partir de 2022, il aurait rencontré des difficultés pour trouver un emploi déclaré, en raison d'un comportement chicanier adopté par la police auprès de ses employeurs, parce qu'il n'aurait pas effectué son service militaire ni n'aurait été muni d'une attestation de libération dudit service,
les moyens en langue étrangère produits en copie par le recourant avec une description succincte de leur contenu essentiel et reçus par le SEM le 9 juin 2023, dont trois pièces décrites comme étant les jugements du tribunal de B._______ du (...) 2023 condamnant chacun de ses trois agresseurs à une peine de prison de deux à plus de quatre ans,
la décision incidente du SEM d'attribution cantonale du 13 juin 2023,
la décision incidente de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue du 14 juin 2023,
l'acte du 21 juin 2023 de résiliation, par la protection juridique, du mandat de représentation du recourant,
le courrier du 4 juillet 2023 du recourant, par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, et les moyens en langue étrangère joints en copie avec une brève description de leur contenu,
la décision du 16 février 2024 (notifiée le 19 février 2024), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 20 mars 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant (agissant seul) a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 28 mars 2024 (notifiée le 3 avril 2024), par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal dans les 15 jours dès notification, sous peine d'irrecevabilité du recours, sous suite de frais,
le paiement, le 16 avril 2024, de l'avance requise,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les motifs de fuite de Turquie invoqués par le recourant étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a estimé, d'une part, que les actes crapuleux visant à mettre un terme à la procédure judiciaire lancée suite à l'agression du recourant en 2014 ne pouvaient pas être mis en relation avec un de ceux exhaustivement énumérés par cette disposition et, d'autre part, qu'une protection par les autorités turques s'offrait à celui-ci dans l'affaire décrite,
qu'il a indiqué que les allégations du recourant sur les agissements de policiers à la solde de ses agresseurs, que ce soit à B._______ ou à D._______, étaient vagues et non étayées et relevaient d'hypothèses et d'ouï-dire non décisifs sous l'angle de la crainte fondée de persécution,
qu'il a relevé l'absence de problème concret rencontré par le recourant de la part du clan de ses agresseurs durant les années vécues à D._______ et son obligation de solliciter, en cas de besoin, la protection des autorités turques eu égard au principe de la subsidiarité de la protection internationale,
qu'il a relevé que l'astreinte au service militaire n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, pas plus que ne l'étaient les préjudices invoqués par le recourant sur le plan professionnel liés au non-respect de ses devoirs civiques,
que, dans son recours, l'intéressé indique que son activité pour le BDP était à l'origine de son agression à l'arme blanche le (...) 2014 par des personnes très proches de l'AKP,
qu'il met en évidence que celles-ci ont été condamnées, le (...) 2023, par une cour de cassation turque à des peines d'emprisonnement de deux à plus de quatre ans,
qu'il soutient avoir été contraint de fuir la Turquie après ces condamnations, par crainte que les menaces proférées par les membres du clan de ses agresseurs, également très proche de l'AKP et au bénéfice du soutien de la police, soient mises à exécution,
qu'il indique qu'il n'est « absolument pas protégé par l'Etat turc, puisqu'il est certain que la peine d'emprisonnement ne sera pas exécutée et que [ses] agresseurs s[er]ont libres et en capacité de se venger [à son retour] en Turquie »,
qu'enfin, il allègue être membre de l'association « (...) » et avoir participé aux nombreuses manifestations et évènements organisés par cette association depuis son arrivée en Suisse, soulignant apparaître sur de nombreuses photographies et vidéos publiées sur le site internet d'actualité (...), lien de ce site à l'appui,
que, cela étant, même si l'agression de 2014 a été commise en raison des opinions politiques imputées au recourant, ce qui reste à démontrer, les menaces à l'origine de sa crainte en cas de retour ne peuvent plus être mises suffisamment en relation avec de telles opinions,
qu'en effet, elles seraient liées à son seul comportement dans la procédure pénale à l'encontre de ses agresseurs et à l'issue de ladite procédure,
que, s'agissant de l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution compte tenu d'une possibilité de protection interne, il convient de relever ce qui suit,
que les allégations du recourant sur l'insistance de ses agresseurs pour un retrait de sa plainte par oral, en audience, avec l'usage à cet effet par ceux-ci des services de la police pour faire pression sur lui n'emportent pas la conviction,
qu'en effet, malgré les pièces de la procédure produites en copie, le recourant n'apporte aucun commencement de preuve ni aucune démonstration, en s'appuyant sur celles-ci, que l'agression qu'il dit avoir subie, malgré sa gravité, ne relevait pas d'un crime poursuivi d'office,
qu'en outre, ses affirmations sur la raison pour laquelle la police se serait régulièrement enquise auprès de ses proches des motifs de son absence aux audiences, à savoir l'agissement de celle-là à la solde de ses agresseurs afin qu'il retirât sa plainte en audience, se limitent à de vagues suppositions,
qu'en tant que ses agresseurs auraient été reconnaissables sur un enregistrement vidéo versé dans la procédure turque, ses allégations sur la prétendue insistance de ceux-ci pour qu'il participât aux audiences « pour soutenir leur cause » sont incompréhensibles,
qu'en définitive, contrairement à l'argumentation de son recours, la condamnation alléguée de ses agresseurs à des peines d'emprisonnement allant de deux à plus de quatre ans emporte la preuve que ceux-ci et les membres de leur clan ne peuvent pas lui porter sérieusement préjudice en toute impunité,
qu'il n'y a dès lors pas de raison sérieuse d'admettre qu'en cas de menaces suffisamment concrètes de leur part à son retour en Turquie, l'octroi d'une protection appropriée lui serait indûment refusée par les autorités turques, auxquelles il lui appartiendrait de s'adresser,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la crainte de représailles prétendument à l'origine de la fuite du recourant n'était ni pertinente ni objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que c'est également à bon droit que le SEM a estimé que les allégations du recourant sur les contrôles de police ainsi que les inconvénients professionnels en lien avec le défaut d'accomplissement des démarches exigées en lien avec son obligation d'accomplir son service militaire n'étaient pas non plus pertinentes au sens de cette disposition,
qu'au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner plus avant la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur ses motifs de fuite de Turquie,
que, pour le reste, les allégations du recourant relatives à ses activités politiques en exil, formulées pour la première fois à l'appui de son recours, sont imprécises,
qu'elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il a exercé des activités en exil allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse au gouvernement turc ni qu'il a un profil susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités turques à son retour au pays,
qu'il n'y a dès lors pas non plus lieu d'admettre de crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec lesdites activités politiques en exil,
que le recourant ne prétend d'ailleurs pas l'inverse, en l'absence de toute motivation dans la partie « En droit » de son recours concernant celles-ci,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée,
que, s'agissant de la Turquie, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel,
que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3),
qu'en l'espèce, le recourant se prévaut de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Turquie,
qu'il n'explique toutefois pas quels éléments de sa situation personnelle seraient de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi,
qu'au vu du dossier, il n'y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète,
que les facteurs favorables à sa réinstallation, que ce soit dans la province de C._______ ou à D._______, où il a durablement vécu avant son départ de Turquie il y a un peu plus d'un an, mis en évidence par le SEM sont demeurés incontestés,
qu'il peut dès lors être renvoyé les concernant aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 7), suffisamment motivée,
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, payée le 16 avril 2024,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 16 avril 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
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