Entscheiddatum: 17.01.2025Publikationsdatum: 29.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-177/2025
Arrêt du 17 janvier 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Camille Porchet, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 24 décembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 novembre 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé),
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de (...) le 20 novembre 2024,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du requérant, du 13 décembre 2024,
les documents médicaux figurant au dossier,
le projet de décision du SEM, soumis à la représentation juridique de l'intéressé le 20 décembre 2024, et la prise de position de celle-ci, du 23 décembre suivant,
la décision du 24 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié a requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 janvier 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, demandant également la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal constate que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif),
que le 3 décembre 2024, le recourant a été amené aux urgences psychiatrique des (...) suite à une angoisse réactionnelle ayant conduit à un épisode d'hétéro-agressivité envers un autre résident du centre d'accueil de B._______, où il séjournait,
qu'il a néanmoins refusé d'exposer au personnel soignant les difficultés qu'il aurait rencontrées dans le centre, adopté une attitude défensive et exprimé un sentiment de persécution,
que, ne montrant aucun signe d'agressivité, il est retourné au centre plus tard dans la soirée,
que par courriel du 4 décembre 2024, la représentation juridique a indiqué au SEM que l'intéressé se sentait très mal dans le centre d'accueil de B._______, qu'il ne s'y sentait pas en sécurité et avait exprimé des intentions suicidaires,
que le 9 décembre 2024, le recourant a été pris en charge aux urgences du (...) pour des douleurs abdominales,
qu'une appendicite ayant été exclue, l'intéressé a été renvoyé au centre avec un traitement antalgique et anti-inflammatoire,
que dans le cadre d'un rendez-vous de suivi psychiatrique du 11 décembre 2024, l'intéressé a notamment déclaré avoir été harcelé par les agents de sécurité des centre d'accueil de B._______ et de C._______, où il avait été transféré, son discours évoquant des hallucinations auditives dans un cadre délirant persécutoire,
qu'il a en outre fait part d'idées suicidaires non scénarisées,
qu'un syndrome délirant a été diagnostiqué et un traitement médicamenteux (Olanzapine [neuroleptique]) prescrit,
que dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a notamment répété avoir régulièrement entendu des « critiques » de la part d'autre résidents ainsi que de membres de la sécurité des centres d'accueil de B._______ et de C._______,
qu'il a indiqué avoir eu des idées suicidaires et des troubles du sommeil suite à ces problèmes,
que par courriel du 16 décembre 2024, la représentation juridique a encore informé le SEM que l'intéressé avait montré de forts signes de paranoïa lors de rendez-vous ainsi que durant son audition sur les motifs d'asile,
qu'elle a demandé à l'autorité intimée d'instruire d'office l'état de santé du recourant et d'ordonner la production d'un rapport médical détaillé relatif à ses troubles psychiques potentiels,
que par courriel daté, selon la représentation juridique, du 18 décembre 2024 (cf. annexe n° 3 au recours), le SEM a informé celle-ci de l'hospitalisation de l'intéressé, depuis la veille, au sein du (...) à D._______,
que dans le cadre de sa prise de position du 23 décembre 2024 sur le projet de décision du SEM, la représentation juridique a indiqué ne pas avoir pu rencontrer l'intéressé en raison de cette hospitalisation,
que le SEM, dans la décision querellée, a notamment retenu que les affections présentées par l'intéressé n'étaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à son retour en Guinée, où il pourrait au demeurant recevoir des soins psychiatriques adaptés,
que, selon l'autorité intimée, l'état de santé du recourant ne s'opposait donc pas à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
que dans son recours, la représentation juridique indique notamment avoir été informée par le SEM, le 30 décembre 2024, de la sortie d'hospitalisation du recourant et de son transfert au centre d'accueil de E._______,
qu'elle reproche préalablement à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit l'état de santé du recourant et ses possibilités de prise en charge en Guinée,
que ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée,
qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),
que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),
que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que l'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
qu'en l'espèce, il est rappelé qu'un trouble délirant et de possibles hallucinations auditives ont notamment été diagnostiqués chez l'intéressé, lequel a en outre fait état d'idées suicidaires,
que certes, comme l'a relevé le SEM, ces troubles ne sont, en soi et de prime abord, pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
que néanmoins, comme déjà dit, il ressort du dossier que celui-ci a été hospitalisé en dernier lieu entre le 17 décembre 2024 et, semble-t-il, le 30 décembre suivant, sans que les causes de cette hospitalisation soient documentées,
qu'on ne saurait reprocher à la représentation juridique d'avoir manqué à son devoir de collaborer à l'instruction sur ce point, dès lors que, comme exposé, celle-ci a indiqué ne pas avoir pu rencontrer l'intéressé dans le cadre de la préparation de sa prise de position, en raison de son hospitalisation,
que compte tenu de cette situation et de la difficulté notoire d'obtenir des documents médicaux au cours des fêtes de fin d'année, le SEM aurait dû sursoir à statuer,
qu'au regard de la potentielle gravité de la situation médicale du recourant, il incombait en effet à l'autorité intimée d'instruire plus avant sa situation médicale actuelle, notamment en recueillant des informations sur les circonstances de sa dernière hospitalisation et sur les éventuels diagnostics posés ou traitements institués dans ce cadre,
que si un trouble grave était mis en évidence, il convenait en outre de s'assurer des possibilités de prise en charge adaptées en Guinée,
que force est ainsi de constater que le SEM n'était pas en mesure de se prononcer sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée, la cause n'ayant pas été, de l'avis du Tribunal, suffisamment instruite sur la question de l'état de santé du recourant,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), un état de fait insuffisamment élucidé ne conduisant donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée,
que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive,
qu'il appartient dès lors au SEM de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent encore dans le cas présent,
que par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande de dispense de l'avance frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 24 décembre 2024 sont annulés.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :