Entscheiddatum: 24.04.2024Publikationsdatum: 07.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1664/2024
Arrêt du 24 avril 2024 Composition William Waeber, (président du collège), Deborah D'Aveni, Regina Derrer, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Chine (république populaire), représenté par Hélène Menut, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant ou l'intéressé), le 12 août 2013,
la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 21 avril 2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) rejetant le recours déposé contre cette décision,
les quatre demandes de réexamen déposées ultérieurement par l'intéressé en dates des 17 juillet 2017, 22 février 2018, 25 février 2019 et 31 mars 2021, toutes rejetées,
la demande d'asile multiple déposée par l'intéressé, le 18 août 2021, tendant à son inclusion dans le statut de réfugié reconnu à sa compagne,
la décision du 2 novembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
la demande d'asile multiple déposée par le requérant, le 6 décembre 2022,
le classement sans décision formelle de cette demande par le SEM le 10 janvier 2023,
la demande d'asile multiple déposée le 2 février 2024,
le classement sans décision formelle de cette demande par l'autorité inférieure le 19 février 2024,
l'écrit du lendemain, adressé au SEM, par lequel l'intéressé s'est opposé au classement sans décision formelle de sa demande d'asile multiple du 2 février 2024, et a indiqué que sa compagne était désormais enceinte,
le recours de l'intéressé, interjeté le 14 mars 2024, assorti de demandes de dispense d'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, reprochant au SEM un déni de justice,
la détermination du SEM du 5 avril 2024, accompagnée d'une copie d'un arrêt du 27 mars 2024 du Tribunal cantonal (...),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais fait valoir, en substance, que le SEM a classé à tort sa requête sans décision formelle, dans la mesure où les conditions de l'art. 111c al. 2 LAsi n'étaient pas réunies et qu'il lui appartenait dès lors de rendre une décision matérielle sur sa demande,
qu'il reproche ainsi à l'autorité inférieure d'avoir commis un déni de justice formel,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose donc que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 p. 6 ; 2008/15 consid. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant a clairement demandé au SEM une décision sur sa demande du 2 février 2024,
qu'étant directement concerné par le refus de celui-ci de se prononcer matériellement, sa qualité de partie ne saurait être remise en cause (cf. art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA),
que dans ces conditions, il y a encore lieu d'examiner si l'intéressé peut effectivement se prévaloir d'un droit à obtenir la décision qu'il réclame, indépendamment de la question de savoir s'il aura gain de cause au fond,
qu'autrement dit, se pose la question de savoir si le SEM a à tort classé sa demande du 2 février 2024 sans décision formelle (cf. ATAF 2016/17 consid. 6.3 et jurisp. et doctrine citées),
qu'il n'est pas possible de recourir pour déni de justice lorsque le SEM a appliqué à juste titre l'art. 111c al. 2 LAsi, suite au dépôt d'une demande d'asile « infondée ou présentant de manière répétée les mêmes motivations », soit lorsque la requête est manifestement dilatoire et repose sur des motifs qui étaient déjà connus (pour plus de précisions sur le champ d'application de l'art. 111c al. 2 LAsi, voir l'ATAF 2016/17 précité consid. 4.2 ss),
qu'ouvrir la possibilité d'interjeter un recours pour déni de justice dans un tel cas reviendrait à admettre une utilisation de cette institution juridique à des fins qui lui sont étrangères, elle-même constitutive d'un abus de droit (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3 in fine),
qu'a contrario, si le SEM commet une erreur manifeste, en classant à tort une demande d'asile alors que les conditions de l'art. 111c al. 2 LAsi ne sont pas remplies, la possibilité d'interjeter un recours pour déni de justice demeure ouverte (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.4),
que le simple constat du caractère dilatoire de la demande suffit à nier la recevabilité du recours pour déni de justice (cf. idem),
qu'en l'occurrence, dans le cadre de sa requête du 2 février 2024, le recourant a exposé, moyens à l'appui, qu'il vivait en ménage commun avec sa compagne depuis le 15 décembre 2020, qu'ils n'avaient pas pu se marier faute de pouvoir produire un document d'identité valable et qu'ils essayaient depuis plus d'une année d'avoir un enfant,
qu'il a conclu, principalement, à ce qu'il soit inclus dans le statut de réfugié reconnue à sa compagne, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, référence étant faite à l'art. 8 CEDH et à l'arrêt du Tribunal D-3175/2016 du 17 août 2017 consid. 4.4.1,
que le SEM a classé cette demande sans décision formelle, considérant qu'il avait déjà pris en compte les allégations précitées du requérant dans sa décision du 2 novembre 2021,
qu'il a rappelé que, dans le cadre de cette dernière, il avait retenu que la relation en question ne pouvait être assimilée à une véritable union conjugale, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'il a ainsi considéré que le requérant présentait, de manière répétée, des motifs sur lesquels il s'était déjà prononcé,
que, dans son recours du 12 mars 2024, l'intéressé a essentiellement réitéré les motifs invoqués dans sa requête du 2 février 2024, en soutenant que sa compagne était aujourd'hui enceinte, que sa relation avec elle pouvait être qualifiée de stable et durable et qu'il estimait le concubinage désormais concrétisé,
que dans sa détermination du 5 avril 2024, le SEM a notamment relevé qu'une demande d'autorisation de séjour, motivée par le regroupement familial auprès de sa compagne, avait été déposée le 15 mars 2023 par l'intéressé et était actuellement pendante auprès du Service de la population du canton de B._______, précisant que le Tribunal cantonal (...) avait annulé la décision rendue en première instance et renvoyé la cause à cette dernière pour complément d'instruction et nouvelle décision,
que pour sa part, le Tribunal constate que la requête formulée le 2 février 2024 par le recourant tend principalement à son regroupement familial au titre de l'asile avec sa fiancée, seule question devant être résolue ci-après,
que, certes, l'objet de cette requête est semblable à celui de la demande déjà déposée le 18 août 2021, rejetée le 2 novembre 2021,
que, cependant, certains allégués sont clairement nouveaux et doivent être examinés au fond,
qu'outre l'écoulement du temps depuis la formation de leur couple (2015), le recourant et sa fiancée semblent en effet avoir progressivement renforcé leur lien, cette dernière semblant notamment être enceinte,
qu'il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, l'intéressé puisse se prévaloir d'une relation protégée par l'art. 8 CEDH,
que le Tribunal cantonal (...) vient du reste de rendre un arrêt dans ce sens, en date du 27 mars 2024, relevant que le recourant pourrait être fondé à se prévaloir d'une relation avec sa compagne atteignant un degré de stabilité et d'intensité qui la rendrait assimilable à une union conjugale, à l'aune de la jurisprudence en la matière,
qu'il a notamment mis en évidence le fait que, si le couple n'avait pour l'heure pas d'enfant commun, le dossier de la cause faisait apparaître un projet de mariage imminent dont seule l'absence de documents d'identité de l'intéressé avait empêché la concrétisation, soulignant encore que ce dernier et sa compagne faisaient, selon leurs déclarations, vie commune depuis trois ans et trois mois,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requête déposée le 2 février 2024 par le recourant repose sur des éléments de fait ou de preuve traduisant, comme relevé plus haut, une réelle évolution des circonstances depuis la décision du SEM du 2 novembre 2021,
que si le SEM a, certes, dû prendre par le passé des décisions sanctionnant un comportement apparemment abusif de l'intéressé, il ne peut être retenu que la finalité de la requête du 2 février 2024 est, elle, dilatoire, étant rappelé que cette dernière n'est en fait qu'une nouvelle demande d'inclusion dans le statut de réfugiée de sa compagne,
que, dès lors, le SEM se devait d'examiner les motifs invoqués et rendre une décision à ce sujet, le recours pour déni de justice devant être admis,
que, partant, la cause lui est renvoyée à cette fin,
qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 400 francs (TVA comprise) à titre de dépens, à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
Le SEM est invité à statuer sur la requête du 2 février 2024 dans le cadre d'une décision formelle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :