Entscheiddatum: 25.04.2024Publikationsdatum: 08.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1645/2024
Arrêt du 25 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 mars 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé) en date du 12 juin 2022,
la décision du 26 septembre 2022, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 4 octobre 2022, contre cette décision,
le courrier du Service de la population (SPOP) du canton de B._______, division asile et retour, du 6 février 2024, avisant le SEM que le recourant avait disparu depuis le 1er février 2024,
le courriel du 7 février 2024, par lequel le SEM a informé l'Unité Dublin croate de la prolongation du délai de transfert du recourant à 18 mois en raison de la disparition de celui-ci, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la « demande de réouverture de procédure nationale » déposée par le recourant auprès du SEM, le 26 février 2024, concluant à l'annulation de la décision du SEM du 26 septembre 2022 et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, motif pris de l'échéance du délai de transfert de six mois,
la « décision de constatation » (ci-après également : la décision querellée) du 5 mars 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reprise de la procédure d'asile et a constaté qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours déposé le 14 mars 2024 contre la décision querellée, assorti d'une demande de dispense de versement de l'avance des frais de procédure,
l'ordonnance du 15 mars 2024, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles,
la décision incidente du 22 mars 2024, par laquelle le juge instructeur a confirmé les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 mars 2024, a fixé au recourant un délai au 3 avril 2024 pour compléter son recours et a déclaré qu'il serait statué sur la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure à l'échéance de ce délai,
le courrier de l'intéressé du 2 avril 2024, accompagné de deux bilans d'hospitalisation des 12 et 19 mars 2024 et d'un rapport médical du 2 avril 2024 du Département de psychiatrie du C._______, ainsi que d'un échange de courriels entre l'entreprise Oseara SA, chargée de l'encadrement médical des renvois et des transferts des requérants d'asile déboutés, et sa psychiatre-psychothérapeute, datés respectivement du 31 janvier et du 1er février 2024,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le libellé de la décision querellée (« décision de constatation ») apparaît inexact,
qu'en effet, le SEM devait en principe statuer sur une demande de réexamen introduite dans le prolongement d'une procédure Dublin close,
que cette question est toutefois sans portée, l'examen du SEM et du Tribunal étant semblable quelle que soit la qualification de la demande du 26 février 2024 et l'intitulé de la décision du SEM,
que, cela dit, une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (ci-après : Praxiskommentar VwVG), 3e éd., 2023, art. 58 PA no 9 s. p. 1414) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s'ils sont de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s'avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA no 25 p. 1592 et réf. cit.),
qu'une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'intéressé a fait valoir dans sa demande du 26 février 2024 que le délai pour effectuer son transfert en Croatie était arrivé à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour examiner sa demande de protection,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré que le recourant ne s'était pas tenu à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert en disparaissant, depuis le 1er février 2024, du foyer où il résidait,
qu'il devait ainsi être considéré comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai de transfert avait été dûment prolongé à 18 mois,
que dans son recours, l'intéressé conteste ce point de vue,
qu'il affirme avoir « été hospitalisé en psychiatrie à partir du 28 janvier au 15 février 2024 »,
qu'il produit, pour démontrer ses dires, deux très courtes attestations du C._______ attestant qu'il y a été hospitalisé du 28 janvier au 3 février 2024 et du 4 au 15 février suivants,
que selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 seconde phrase RD III, justifiant la prolongation du délai de transfert à 18 mois, lorsque le requérant compromet ce transfert par son comportement et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
qu'il y a d'abord fuite en cas d'obstruction intentionnelle du requérant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l'autorité chargée de la mise en oeuvre du transfert,
qu'il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d'initiative de leur part en vue de la mise en oeuvre du transfert (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3 ; F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.2 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3),
que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), un demandeur prend la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 seconde phrase RD III lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier,
qu'il peut être présumé que tel est le cas lorsque ce transfert ne peut être mis à exécution en raison du fait que ce demandeur a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir informé les autorités compétentes de son absence, à condition qu'il ait été informé de ses obligations à cet égard,
que ledit demandeur conserve la possibilité de démontrer que le défaut d'avis aux autorités de son absence est justifié par des raisons valables et non par l'intention de se soustraire à ces autorités (cf. CJUE, arrêt C-163/17 [GC] du 19 mars 2019 en l'affaire Abubacarr Jawo c. Allemagne),
que selon la jurisprudence, le Tribunal contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2 ; 2010/27 consid. 5.3.2),
qu'en l'espèce, selon les informations au dossier, l'intéressé s'est effectivement absenté de son lieu d'hébergement en raison de son hospitalisation en psychiatrie,
qu'il ressort notamment du bilan d'hospitalisation de la « D._______ » du 12 mars 2024 que les urgences psychiatriques lui ont adressé le recourant, qui se présentait en mode volontaire, le soir du 28 janvier 2024, à la suite d'une alcoolisation aiguë et d'idées suicidaires scénarisées,
que l'intéressé aurait alors insisté pour être pris en charge,
qu'avec la disparition des idées suicidaires et au vu de la surcharge de l'hôpital, il aurait dû quitter celui-ci le 3 février 2024,
que d'après le bilan d'hospitalisation de la « E._______ » du 19 mars 2024, le recourant s'est présenté à ce service en mode volontaire le 4 février 2024, dans le contexte d'une crise suicidaire,
qu'il a clairement exprimé lors des entretiens son intention de rester à l'hôpital jusqu'à la fin du mois de février, coïncidant avec l'expiration de son délai de transfert de six mois,
que face à la décision des médecins d'opter pour une hospitalisation de courte durée suivie d'une prise en charge ambulatoire, le recourant aurait réagi avec colère et se serait replié sur lui-même,
qu'il aurait reproché aux médecins de travailler avec le SPOP, de refuser de le protéger et de le jeter devant les policiers, sans que ces propos n'atteignent un niveau délirant,
que la psychologue du recourant aurait été contactée « pour la tenir au courant de la situation et expliquer les raisons motivant la sortie de M. A._______ (Monsieur expliquant vouloir mettre fin à ses jours uniquement si les services des autorités viennent le chercher) »,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé, conscient que le délai de transfert arrivait à échéance, s'est clairement rendu auprès des services hospitaliers, sans en informer les autorités cantonales, dans le but de faire échec à ce transfert,
qu'ainsi, le SEM a, à raison, demandé à la Croatie la prolongation de ce délai à 18 mois et rejeté la demande du recourant du 26 février 2024,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 mars 2024 sont caduques, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devenant sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :