Entscheiddatum: 06.11.2013Publikationsdatum: 14.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1624/2011
Arrêt du 6 novembre 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges,Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), sa compagneB._______, née le (...), et leurs enfants,C._______, née le (...),D._______, né le (...),E._______, née le (...), Mongolie, tous représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 15 février 2011 / N (...).
A.
A.a A._______, B._______ et leurs enfants C._______ et D._______, ressortissants mongols, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 9 novembre 2009, après avoir franchi illégalement la frontière suisse.
A.b Par décision du 22 décembre 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile.
A.c Le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours dirigé contre cette décision par arrêt du 7 janvier 2010 (E 8133/2009). Cet arrêt a fait l'objet d'une demande de révision, le 18 mars 2010, que le Tribunal a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 20 mai 2010 (E-1843/2010).
B. Le 14 janvier 2011, une demande de reconsidération a été introduite par les intéressés, par laquelle ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire au vu de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont invoqué une dégradation de l'état de santé de B._______ ainsi que de C._______. Selon les rapports médicaux des 27 août et 28 décembre 2010, B._______ souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après CIM 10] F32.2) ainsi que d'une probable séquelle d'un état de stress post-traumatique (CIM 10 F43.1). Quant à C._______, un rapport médical du 21 septembre 2010 pose le diagnostic d'un état de stress post-traumatique avec état anxio-dépressif majeur (CIM 10 F43.1) ainsi que d'une agression par la force physique (CIM 10 Y04).
C. Par décision du 15 février 2011, l'ODM a rejeté cette demande au motif que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas graves au point de mettre concrètement la vie des intéressées en danger. Il a en outre mis un émolument de 600 francs à charge des requérants.
D. Dans leur recours interjeté le 15 mars 2011, les intéressés ont conclu à la constatation du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de leur renvoi et au prononcé de l'admission provisoire au vu de leur état de santé ainsi qu'à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à leur charge par l'ODM. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'effet suspensif.
E. Par décision incidente du 18 mars 2011, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance de frais, tout en réservant le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse succincte du 22 mars 2011.
G. Le 22 mars 2011, les recourants ont produit trois documents en langue mongole, accompagnés d'une traduction en langue anglaise. Le premier, daté du 15 juin 2010 et émanant de l'école que C._______ fréquentait en Mongolie, atteste qu'elle a cessé de fréquenter les cours le (...) 2009, suite à une agression physique. Le deuxième document, daté du 25 mai 2010, est une attestation de la police mongole selon laquelle un individu ivre aurait frappé à la porte du domicile mongol du recourant, en son absence et en émettant des menaces à l'encontre de ce dernier ainsi que de sa famille ; l'évènement n'est pas daté mais a été enregistré par la police le 24 mai 2010. Quant au dernier document, non daté, il émane d'un avocat mongol, qui affirme avoir reçu le 18 mai 2010 un appel téléphonique lors duquel l'interlocuteur, qui serait lié à un crime découvert par le recourant, aurait proféré des menaces à l'encontre de ce dernier ainsi que de sa famille.
Le 5 avril 2011, les recourants ont encore produit un rapport daté du 28 mars 2010 du "Country Information Research Centre" (CIREC) concernant l'accessibilité aux soins psychiatriques en Mongolie. Enfin, le 15 avril 2011 ils ont produit un rapport médical du 28 mars 2011, qui pose à nouveau, chez C._______, le diagnostic d'un état de stress post-traumatique avec état anxio-dépressif majeur (CIM 10 F43.1) ainsi que d'une agression par la force physique (CIM 10 Y04).
H. Le 20 avril 2011, le Service vaudois de la population a annoncé la naissance de E._______, fille des recourants, le 11 avril 2011.
I. Invités à fournir des rapports médicaux actualisés, les recourants ont fourni une attestation d'études de la directrice du gymnase de F._______, datée du 8 mai 2013, certifiant que C._______ y suivait les cours de 2ème année de l'école de maturité. Ils ont requis, par courrier du 16 mai 2013, une prolongation de délai afin de produire un rapport médical actualisé concernant B._______. Le juge instructeur a accordé une prolongation de délai jusqu'au 10 juin 2013.
Le 7 juin 2013, les recourants ont sollicité une seconde prolongation de délai. Considérant qu'une première prolongation avait déjà été accordée et que l'intéressée avait nouvellement consulté un médecin, le juge instructeur a rejeté cette requête par ordonnance du 14 juin 2013. Le 18 juin 2013, les recourants ont encore fait parvenir un courrier daté du 7 juin 2013 accompagné d'une attestation du 6 juin 2013 de G._______ certifiant que B._______ y a été suivie du 20 juillet 2010 au 20 juillet 2012 et y a repris un suivi à partir du 6 juin 2013.
J. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59) ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu faire valoir précédemment (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.1. p. 368 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.3. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA n° 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
3.1.
3.1.1. Les recourants ont conclu au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de leur renvoi. Par ailleurs, au moyen des trois documents produits le 22 mars 2011 (cf. état de fait, let. G), ils entendent établir la vraisemblance des déclarations faites lors des différentes auditions en procédure ordinaire et reviennent ainsi sur leurs motifs d'asile.
3.1.2. Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 27 consid. 9c/aa). Le juge ne peut sortir du cadre de l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.8.4.2, p. 824). Une requête qui sort du cadre de ce qui a été décidé par l'instance précédente ou qui n'a pas de rapport avec l'objet de la décision attaquée est en principe irrecevable (ATAF 2009/37 consid. 1.3.1 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 95 n° 2.213).
3.1.3. Dans leur demande de réexamen du 14 janvier 2011, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 décembre 2009, à ce qu'il soit constaté que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire. L'argumentation de la demande porte uniquement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Dans la décision querellée du 15 février 2011, l'ODM ne s'est dès lors prononcé que sur cette question. Partant, l'objet du litige est limité à celle-ci.
3.2. Au vu de ce qui précède, les recourants ne sauraient étendre l'objet de la procédure à la question de la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et à celle de la licéité du renvoi, que ce soit au travers de la motivation ou bien des conclusions plus étendues dans le mémoire de recours du 15 mars 2011 ou des documents produits le 22 mars 2011. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur ces conclusions et les pièces versées au dossier y relatives écartées.
3.3. Quant aux différents rapports médicaux produits au cours de la procédure, ils portent bien sur des faits postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, de sorte qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux tendant à attester l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (modification notable des circonstances). Ces pièces sont donc des moyens de réexamen dont l'ODM s'est saisis à juste titre. Le recours est donc recevable sur ce point.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée, violant ainsi leur droit d'être entendu. Prévue à l'article 35 PA, l'obligation de motiver les décisions est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2012/23 p. 445 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, n° 1573). A la lecture du mémoire de recours, force est de constater que les recourants ont à l'évidence pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, la gravité de l'état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.3. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
6.4. En l'espèce, il s'agit d'examiner si les certificats médicaux produits à l'appui de la procédure de réexamen permettent d'aboutir à une appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire, à savoir si l'état de santé actuel des intéressés rend l'exécution de leur renvoi en Mongolie inexigible.
6.4.1. Il ressort du rapport médical du 21 septembre 2010 que C._______ souffrait d'un état de stress post-traumatique avec état anxio-dépressif majeur (CIM 10 F43.1) et avait été victime d'une agression par la force physique (CIM 10 Y04). Invités à produire des rapports médicaux actualisés, les recourants n'ont fourni aucun rapport concernant C._______. Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir qu'elle est atteinte dans sa santé d'une manière significative. Le Tribunal relève pour le surplus que l'attestation du 15 juin 2010, dans la mesure où elle remet en cause l'exigibilité du renvoi parce que C._______ aurait cessé de fréquenter les cours le 10 septembre 2009 pour des raisons médicales, ne change rien à cette appréciation.
6.4.2. Quant à B._______, elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM 10 F32.2) ainsi que d'un probable état de stress post-traumatique (CIM 10 F43.1) selon les rapports médicaux des 27 août et 28 décembre 2010. Invitée à produire un rapport médical actualisé, la recourante a produit une attestation datée du 6 juin 2013 selon laquelle elle a été suivie auprès de G._______ du 20 juillet 2010 au 20 juillet 2012 et y a repris un suivi à partir du 6 juin 2013. Aucun rapport médical concernant la période du 20 juillet 2012 au 6 juin 2013 n'a été produit. La recourante n'a apparemment repris son suivi auprès de cette institution qu'à la réception de l'ordonnance du juge instructeur l'invitant à fournir un rapport médical actualisé. Le Tribunal retient dès lors qu'à compter du mois de juillet 2012, l'état de santé de l'intéressée s'est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter de suivi médical.
6.5. Quand bien même l'état de santé des intéressées s'est sensiblement amélioré, le Tribunal relève à toutes fins utiles que des soins psychiatriques sont disponibles en Mongolie, en particulier à Oulan-Bator, d'où proviennent les recourants.
6.5.1. D'une manière générale, les structures de soins en Mongolie sont gérées par le Ministère de la santé et sont articulées sur trois niveaux, basées sur les structures administratives, à savoir le niveau primaire (des dispensaires se trouvant dans les zones rurales isolées "sum", se concentrent sur les cas urgents et les soins de base), secondaire (les hôpitaux régionaux se trouvant dans les capitales locales, appelées "aimag") et tertiaire (les hôpitaux spécialisés se trouvant pour la plupart à Oulan-Bator). En outre, les Mongols peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant bien entendu plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées (cf. Health Service Delivery Profile, Mongolia 2012, WHO and Ministry of Health p. 2). En incluant tant les entités publiques que privées, il y aurait notamment 6'162 médecins dans l'ensemble du pays (soit environ un pour 450 habitants) de même que 319 pharmacies (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM], Information on Return and Reintegration in Mongolia, Janvier 2012 p. 4, , consulté le 8 octobre 2013).
6.5.2. S'agissant plus spécifiquement des soins psychiatriques, il n'y a certes qu'un hôpital psychiatrique en Mongolie, doté de 450 lits et sis à Oulan-Bator. Mais à cela s'ajoutent, notamment, des unités psychiatriques de 5 à 15 lits dans les hôpitaux régionaux ou "aimags". Si la formation de 90% des spécialistes remonte certes aux années 1970 ou 1980, 40% des médecins généralistes ont récemment pu améliorer leurs compétences pour traiter les affections psychiques. Enfin, alors que l'accès aux soins psychiatriques est garanti de façon inégale dans le pays, ceux qui, à l'instar des recourants, sont domiciliés dans la capitale ou à proximité sont favorisés (OMS, Health Systems in Transition: Mongolia Health System Review, Vol. 3 No 2 2013, p. 124 s.).
6.6. L'état de santé de C._______ ainsi que de B._______ ne constitue dès lors pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne viole pas les dispositions légales en la matière. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point.
Les recourants contestent en outre l'émolument de 600 francs mis à leur charge par l'autorité intimée dans la décision querellée.
Selon l'article 17b alinéa 1 LAsi, l'ODM perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur une demande de réexamen ou s'il la rejette. Sur requête, l'office dispense la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi).
Les derniers certificats médicaux fournis à l'appui de la demande de réexamen du 14 janvier 2011 faisaient déjà état d'une légère amélioration de l'état de santé de B._______ (rapport médical du 28 décembre 2010, ch. 1.4) et d'une amélioration des symptômes pour C._______, après son hospitalisation en juillet 2010 (rapport médical du 21 septembre 2010, ch. 1.4). C'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas dispensé les recourants du paiement des frais de procédure. Le recours s'avère ainsi mal fondé sur ce point également.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Arun Bolkensteyn