Asylum appeal dismissed; removal execution upheld

e-1562-2012Tribunal administratif fédéral / 5e division4 avr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A second asylum application by A.________ was rejected by the Federal Office for Migration, which also ordered removal. On appeal, he sought only provisional admission on the ground that removal would be unreasonable. The Federal Administrative Court held that he did not challenge the non-entry ruling itself and, because he failed to cooperate or provide identity documents, his true country of origin could not be established. No obstacle to removal execution was shown, so the appeal was dismissed. Partial legal aid was refused and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 8 LAsi; execution of removal where the asylum seeker withholds identity data; the authority may refuse to assess unlawfulness, impossibility or unreasonableness of removal if the applicant does not cooperate in establishing the relevant country of origin. The inquisitorial principle is limited by the party’s duty to cooperate in proving facts best known to it (consid. 3). A manifestly unfounded appeal is decided by single judge with the approval of a second judge under Art. 111 let. e LAsi; summary reasoning and no exchange of submissions may follow under Art. 111a LAsi. Legal aid is denied when the appeal lacks prospects of success; costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 63 PA and the FITAF.

Texte intégral

BVGer E-1562/2012

Entscheiddatum: 04.04.2012Publikationsdatum: 12.04.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1562/2012

Arrêt du 4 avril 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité inconnue, soi-disant ressortissant du Malawi, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2012 / N (...).

Vu

la seconde demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 26 février 2012,

les procès-verbal d'audition du 9 mars 2012,

la décision du 19 mars 2012, par laquelle l'ODM, statuant sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 21 mars 2012, régularisé le 29 mars 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,

la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recourant conclut à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi,

qu'il n'avance, en revanche, aucun argument pour contester la décision de l'ODM prononçant la non-entrée en matière sur sa seconde demande d'asile ou pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] en relation avec l'art. 44 al. 1 LAsi),

que sur ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée,

que, la question du renvoi dans son principe ne se posant pas in casu, seule est à examiner la question de l'exécution de cette mesure,

que sur cette question le recourant, qui se déclare ressortissant du Malawi, affirme aujourd'hui craindre pour sa vie s'"il était renvoyé au Libéria" (sic),

que toutefois, il n'a jamais été question dans la présente procédure de le renvoyer dans ce pays,

que cela dit, l'analyse linguistique, réalisée lors de la première procédure d'asile déjà, révèle que l'intéressé pourrait être originaire non pas du Libéria ni même du Malawi, comme il le prétendait tout récemment encore, mais du Nigéria,

qu'en l'absence de production d'une quelconque pièce d'identité et compte tenu du manque crasse de collaboration du recourant, la détermination de véritable Etat d'origine de l'intéressé demeure toujours impossible,

qu'en conséquence, bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui incombait de présenter sur ces questions (cf. art. 8 LAsi) empêche l'autorité de procéder à cet examen,

qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),

qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant plus que dernier n'aurait pas manqué d'établir sa véritable nationalité s'il courait de réels risques à retourner dans son pays d'origine,

que cela étant, le décision prononçant l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,

qu'il s'ensuit que le recours, limité à cette seule question, doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté selon la procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Mots-clés

asylumremovalexecution of removalcooperation dutyprovisional admissionlegal aidcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM decision was admissible and could be examined on the removal execution question.

Solution extraite

The appeal was admissible, but only the execution of removal remained at issue because the non-entry decision and removal order were no longer challenged.

Motifs extraits

The filing complied with form and time limits; the appellant raised no arguments against the non-entry decision itself.

Question juridique clé

Whether execution of the removal should be stayed because it was unlawful, impossible, or unreasonable.

Solution extraite

The appellant failed to show any obstacle to execution; the removal execution was lawful, possible, and reasonably exigible.

Motifs extraits

He provided no identity documents and did not cooperate, so his true country of origin could not be established. The court therefore could not assess alleged risks, and the authority had no indications preventing execution.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal was manifestly without merit from the outset.

Motifs extraits

The requested relief had no prospect of success.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs.

Solution extraite

Costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

The appellant lost the case.

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