Entscheiddatum: 15.03.2011Publikationsdatum: 23.03.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1528/2011
Arrêt du 15 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______,Guinée,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (Norvège) ; décision de l'ODM du 2 mars 2011 / N (...).
vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 janvier 2011,
la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 26 janvier 2011 qui a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile à Ceuta (Espagne) le 27 avril 2004 et à Oslo (Norvège) le 15 mars 2009,
les procès-verbaux d'audition des 27 janvier et 7 février 2011,
la demande de reprise en charge de l'intéressé déposée auprès des autorités norvégiennes en application de l'art. 16 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement « Dublin II »),
la communication du 24 février 2011, au terme de laquelle la Norvège a accepté la reprise en charge de l'intéressé, par application des art. 13 et 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II,
la décision du 2 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Norvège,
le recours 9 mars 2011, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse,
la demande du recourant qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la requête d'assistance judiciaire totale du 9 mars 2011, respectivement la dispense de toute avance des frais de procédure présumés,
la requête de restitution de l'effet suspensif au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas compétente pour mener à son terme la procédure d'asile du recourant et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision,
que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, à l'octroi de l'asile en Suisse ou au prononcé d'une admission provisoire sortent manifestement de l'objet du cadre du litige et sont, à ce titre, irrecevables,
que, dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM est fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement),
que cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier,
que l'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déposé une demande d'asile en Norvège en 2009 et qu'en l'absence de tout autre élément permettant d'admettre la compétence d'un autre Etat contractant, que cet Etat doit être regardé comme responsable de mener à son terme l'examen de cette demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin),
que les autorités norvégiennes ont d'ailleurs expressément admis sa reprise en charge,
que les éléments figurant au dossier ne permettent en outre nullement de retenir que le recourant aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Norvège, ou que les autorités norvégiennes auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile,
qu'il est d'ailleurs constant que la Norvège offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers,
que, enfin, en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le recourant serait placé en détention à son retour en Norvège, cet élément n'est pas en soi décisif,
que le transfert du recourant ne signifie en effet pas nécessairement qu'il sera ipso facto placé en détention ; il appartiendra ainsi aux autorités compétentes norvégiennes d'en décider, sur le vu de l'ensemble des circonstances de la cause et sous le contrôle d'une autorité judiciaire,
que, pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir que son transfert l'exposerait concrètement à un traitement incompatible avec les normes internationales protégeant les droits fondamentaux de l'être humain,
que le transfert est licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune manière des déclarations du recourant qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public,
qu'il n'existe en outre aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert de l'intéressé vers la Norvège,
qu'au vu de ce qui précède, ce transfert est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Norvège demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge (cf. ATAF E 5644/2009, consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Norvège en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence de tout droit du recourant à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, par ailleurs, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E 5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Norvège être confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les différentes demandes de mesures provisionnelles deviennent sans objet,
que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :