Entscheiddatum: 15.03.2024Publikationsdatum: 25.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1504/2024
Arrêt du 15 mars 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 20 février 2024.
Vu
la demande d'asile déposée, le 29 septembre 2023, par A._______ (ci-après également le requérant, le recourant ou l'intéressé),
les investigations diligentées le 4 octobre 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé, depuis 2014, de nombreuses demandes d'asile dans l'espace Schengen, notamment en Suisse (en 2014, 2018 et 2020),
la demande de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM, le 31 octobre 2023, aux autorités polonaises et fondée sur l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499),
les réponses du 16 novembre 2023 des autorités polonaises, informant que le requérant est bénéficiaire d'un statut de réfugié, toujours valable, en Pologne et acceptant sa réadmission, à condition que son épouse et ses enfants soient transférés en même temps que lui,
le courriel du 21 novembre 2023, par lequel le SEM a transmis aux autorités polonaises des informations provenant de leurs homologues belges (obtenues dans le cadre d'une réponse à une requête de reprise en charge, du 6 octobre 2023, fondée sur la base du règlement Dublin III), selon lesquelles le recourant n'avait plus de contact avec sa famille nucléaire,
la réponse de la Pologne du 1er décembre 2023, acceptant la réadmission de l'intéressé, seul, après reconsidération,
la prise de position du 4 janvier 2024 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM, le 21 décembre 2023, et les pièces y annexées,
le dossier médical de l'intéressé, transmis, le 1er février 2024, au SEM par l'infirmerie du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______,
la décision du lendemain, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de C._______,
la décision du 20 février 2024, notifiée le 29 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 mars 2024, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée,
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a été reconnu comme réfugié et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 1er décembre 2023,
que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Pologne, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection internationale dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]),
qu'à cet égard et contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son mémoire (cf., entre autres, p. 6 et 10), aucun moyen de preuve ni début d'indice ne tend à étayer sa thèse selon laquelle il risquerait d'être confronté, en Pologne, à une procédure de révocation de son statut de réfugié, susceptible de déboucher à une obligation pour lui de quitter le territoire,
qu'en tout état de cause, même à admettre que la Pologne envisagerait une telle procédure, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, rien ne laisse supposer qu'elle faillirait ce faisant à ses obligations internationales, étant précisé que le droit suisse connaît lui aussi la possibilité de révoquer l'asile à certaines conditions clairement définies (cf. art. 63 LAsi),
que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi en Pologne - où il aurait connu, avec son épouse et ses enfants, il y a plus de dix ans, une situation de précarité selon lui équivalente à des traitements inhumains et dégradants - le contraindrait à vivre sans toit ni ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités polonaises,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Pologne et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en l'état, son retour en Pologne est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité sa demande d'asile et lui a accordé le statut de réfugié,
qu'en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Pologne, les obligations de cet Etat à son égard, découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]),
qu'en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95),
que, toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse précité, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263),
qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d'exécution du renvoi de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne,
que les pièces produites, parmi lesquelles des traductions de décisions du 16 juin 2009 (dont il ressort que la Mairie de Varsovie l'a reconnu comme chômeur, lui refusant cependant le droit à des prestations), du 17 juillet 2009 (dans laquelle la même municipalité a refusé d'accorder une "aide au titre du programme d'intégration des étrangers") et du 23 septembre 2010 (refusant de qualifier les demandeurs "pour la location d'un appartement pour une période indéfinie"), ne démontrent pas que durant son séjour en Pologne, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine,
qu'aucun élément ne donne à penser que ces décisions motivées, basées sur des demandes d'aides spécifiques et contre lesquelles le recourant ne semble pas avoir recouru, n'auraient pas été prises en accord avec le droit national et international en vigueur,
que cette prémisse posée, ses allégations selon lesquelles il aurait été privé de toutes prestations sociales de base en Pologne, il y a de cela environ quinze ans, et qu'il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d'un logement, d'une aide financière, voire d'une prise en charge médicale se résument à de simples assertions ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il ne sera pas en mesure, après son retour dans ce pays, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de décrocher à terme un emploi vu son âge et son aptitude à travailler,
qu'en tout état de cause, les personnes reconnues réfugié en Pologne, comme l'intéressé, ne sont, pour rappel, pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale,
qu'il existe au demeurant des organisations caritatives sur place qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour l'assister dans les démarches administratives,
que concernant sa crainte d'être exposé en Pologne à des agissements de tiers du fait de la divulgation, dans des circonstances troubles, de clichés de son baptême, rien n'indique que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en aurait besoin et en ferait la demande,
qu'à cet égard, la décision de refus d'ouverture d'enquête rendue, le 17 avril 2009, par le parquet du district de D._______, quelques jours après le dépôt d'une plainte auprès d'un commissariat, déposée contre un certain E._______ (petit-fils de son ex-bailleur à Varsovie), n'est pas révélateur d'un dysfonctionnement de ces autorités,
que cette décision contient d'ailleurs une motivation convaincante, qui relève au passage que l'affaire en cause est du ressort des juridictions civiles, auxquelles le recourant peut s'adresser,
que, dans ce contexte, celui-ci ne saurait déduire de cette décision aucun élément de nature à jeter un doute sérieux sur la capacité et la volonté des autorités polonaises à lui assurer une protection, s'il devait être la cible de musulmans extrémistes en raison de ses convictions religieuses,
qu'a fortiori, ses critiques générales concernant l'indépendance de la justice polonaise ne méritent aucun crédit, vu leur manque flagrant de fondement,
que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133),
qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas examiné plus en avant sa situation de santé, étant précisé que le recourant a sciemment restreint l'accès à son dossier médical aux pièces, en l'état inexistantes, émanant d'un professeur du centre universitaire F._______,
qu'au stade de son recours toutefois, l'intéressé soutient vouloir annuler cette restriction d'accès (cf. p. 31 de son mémoire), de sorte que le Tribunal examinera ci-après sa situation médicale telle que ressortant des pièces à sa disposition,
que selon les documents transmis, le 1er février 2024, au SEM par l'infirmerie du CFA de B._______, l'intéressé souffre d'une coxodynie chronique en raison d'une ancienne fracture (survenue en 2007) ainsi que d'épigastralgies chroniques, pour lesquelles il s'est vu prescrire des médicaments (cf. attestation G._______ du 13 octobre 2023),
qu'il semble également atteint dans sa santé psychique, en raison de sa situation familiale compliquée (...) mais refuse toute aide psychologique (cf. notice d'entretien du 13 octobre 2023),
que ces affections tant somatiques que psychiques n'apparaissent pas particulièrement graves, les documents médicaux au dossier ne comprenant aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager,
qu'elles pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse,
que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Pologne, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités polonaises assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2),
qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible, de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli