Entscheiddatum: 06.09.2013Publikationsdatum: 17.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-145/2013 Arrêt du 6 septembre 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...),Congo (Kinshasa), représenté par (...), CCSI SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (...).
A.
A.a L'intéressé, ressortissant congolais, né et provenant de Kinshasa, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 juin 2009. Par décision du 13 mai 2011, l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.b Par arrêt du 11 août 2011 (réf. E-3353/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé le 14 juin 2011.
A.c La demande de réexamen de l'intéressé du 19 septembre 2011 a été rejetée par l'ODM, en date du 26 septembre suivant. Le rapport médical du (...), établi par un psychologue de la Croix-Rouge Suisse, a été examiné. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 16 novembre 2011 (réf. E-5860/2011).
B. Le 19 décembre 2011, l'intéressé a demandé au Tribunal la révision de son arrêt du 11 août 2011. Il a invoqué avoir participé à trois manifestations en Suisse. Par arrêt du 4 janvier 2012 (réf. E-6914/2011), le Tribunal a déclaré le motif tiré de la manifestation du (...) irrecevable et a renvoyé pour le surplus la cause à l'ODM pour raison de compétence, les deux autres manifestations alléguées étant postérieures à l'arrêt rendu le 11 août 2011 et constituant une deuxième demande d'asile.
C. A l'appui de sa seconde demande d'asile du 19 décembre 2011, l'intéressé a fait valoir ses activités politiques en Suisse. Entendu sur ses motifs d'asile, le 29 février 2012, il a déclaré avoir pris part à des manifestations en Suisse, visant à réclamer le respect des droits du peuple congolais et à protester à l'encontre de Joseph Kabila et du résultat des élections présidentielles de fin 2011. Il a affirmé avoir défilé le (...) et le (...) à B._______, ainsi que le (...) à C._______. Il a produit une vidéo (CD-Rom) de la marche du (...) à B._______, ainsi que six photographies prises lors des manifestations du (...) à B._______ et du (...) à C._______. Il a cité plusieurs liens internet se référant à la situation générale régnant en RDC et montrant les manifestations, en Suisse, des (...), (...) et (...).
Il a également invoqué souffrir de problèmes ophtalmologiques et psychiques ; il a déposé un certificat médical d'un ophtalmologue du 28 octobre 2011, ainsi qu'une attestation datée du 31 janvier 2012 établie par un psychiatre.
D. Par décision du 3 décembre 2012, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de l'intéressé. L'office a considéré, en substance, que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués par le recourant, à supposer qu'ils soient vraisemblables, n'étaient pas pertinents. L'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E. Dans son recours du 11 janvier 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a déclaré que même si les autorités congolaises n'avaient pas connaissance de ses activités politiques en exil, elles les découvriraient à son retour en examinant son dossier, et qu'il serait alors détenu et torturé, voire tué. Il a invoqué l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, vu les traitements inhumains auxquels il serait soumis et ses problèmes de santé. Il a produit, en copie, le rapport médical précédemment déposé, établi par un psychologue de la Croix-Rouge Suisse (cf. let. A.c supra), un certificat médical d'un ophtalmologue du 13 juillet 2012, ainsi que des cartes de rendez-vous chez sa psychologue et un état de ses entretiens daté du 26 juin 2012.
F. Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge instructeur a invité le recourant à prouver son indigence, ce qu'il a fait dans son courrier du 7 février suivant.
G. Par décision incidente du 25 mars 2013, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais.
H. Par ordonnance du 27 mars suivant, le juge instructeur a invité le recourant à produire un rapport médical détaillé au sujet de son état de santé psychique.
I. Le 21 mai 2013, le recourant a produit, en copie, un rapport médical établi par une psychiatre et psychothérapeute, le 6 mai précédent. Ce document atteste qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) chronique, pour lesquels il suit une psychothérapie depuis le 16 janvier 2012. Le recourant a précisé qu'il n'avait aucun réseau familial à Kinshasa, puisque son fils et la mère de ce dernier vivaient au Bas-Congo. Il s'est référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR ; République démocratique du Congo : développements actuels, Peter K. Meier, 6 octobre 2011), afin de démontrer que les soins psychiatriques en RDC étaient largement insuffisants.
J. Dans sa réponse du 6 juin 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours, estimant que le rapport médical produit n'établissait pas un lien de causalité entre les problèmes psychiques et les préjudices allégués, puisque la spécialiste avait posé son diagnostic sur la base des allégations du recourant, considérées tant par l'office que par le Tribunal, comme invraisemblables. L'ODM a maintenu que le recourant pouvait être suivi pour son affection psychique et pour sa cataracte à Kinshasa, où il disposait certainement d'un réseau social.
K. Dans sa réplique du 26 juillet 2013, le recourant a réitéré que les soins disponibles en RDC étaient insuffisants et qu'il serait discriminé et rejeté par son prétendu réseau social en raison de ses atteintes psychiques. Il a produit un rapport tiré d'internet du 14 juin 2012 émanant de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.
L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 La doctrine fait une distinction selon que les motifs postérieurs à la fuite soient objectifs ou subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.) ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques.
3.2 En l'occurrence, le recourant a invoqué, à l'appui de sa deuxième demande d'asile, des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, faisant valoir ses activités politiques en Suisse. Il a affirmé avoir défilé le (...) et le (...) à B._______, ainsi que le (...) à C._______. Il a produit des preuves audiovisuelles de sa participation qui, selon ses dires, est de notoriété publique. Il craint d'être arrêté en cas de renvoi forcé dans son pays d'origine, emprisonné, voire tué.
Le Tribunal doit donc déterminer si les activités déployées en Suisse par le recourant peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.
3.3 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.
Il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, mais aussi que les autorités congolaise en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables.
3.4 En l'espèce, le simple fait d'avoir pris part à trois manifestations en Suisse, le (...), le (...) et le (...), ne saurait, à lui seul, impliquer des risques de persécution pour le recourant. En effet, les marches auxquelles il a participé ne semblent pas organisées par des personnes membres de partis politiques congolais (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 16) et se déroulent sans heurt en Suisse, au bénéfice d'une autorisation. Le recourant ne figure pas sur le devant de la scène et ne se présente pas comme un leader. Aucun lien internet ne le montre prendre personnellement la parole. Il a d'ailleurs affirmé qu'il venait "manifester comme tout Congolais" (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 19). Ainsi qu'il apparaît sur la vidéo produite et sur certains liens Internet, il ne fait que défiler aux côtés de plusieurs dizaines d'autres compatriotes. Il porte une pancarte, à l'instar d'autres personnes, et la foule reprend en coeur des phrases chantées. Il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il serait particulièrement engagé ou exposé et apparaîtrait, aux yeux des autorités de son pays, comme une menace sérieuse pour la sécurité du Congo. Les six photographies montrent le recourant lors de ces manifestations, où il apparaît la plupart du temps muni des lunettes de soleil, portant une affiche ou frappant dans ses mains. Tous ces moyens de preuve ne sont pas déterminants, dans la mesure où rien n'indique que les autorités congolaises en aient eu connaissance. Il sied en particulier de rappeler que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa première demande d'asile ont été jugés invraisemblables, tant par l'ODM que par le Tribunal, et que par conséquent, il n'apparaît pas que les autorités congolaises auraient eu connaissance de sa participation à des manifestations dans son pays (cf. ATAF 2010/57). Dès lors, ces autorités n'ont aucune raison de porter une attention particulière à ses activités en exil. D'ailleurs, interrogé sur la connaissance éventuelle de ses activités en Suisse par les autorités congolaises, le recourant n'a su que répondre (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 52).
3.5 Le Tribunal écarte les liens Internet cités en relation avec la situation générale prévalant au Congo, dans la mesure où ces moyens de preuve sont de portée générale et ne concernent pas personnellement et directement le recourant.
3.6 De même, les liens Internet montrant les manifestations, en Suisse, des (...), (...) et (...) ne sont pas déterminants. En effet, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, le recourant a nié avoir assisté à celles de (...) et l'autorité de céans a déjà déclaré le motif tiré de la manifestation du (...) irrecevable, dans son arrêt du 4 janvier 2012 (cf. let. B supra).
3.7 Par conséquent, l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets suffisants, que son activité politique déployée en Suisse était connue des autorités congolaises et qu'il avait été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, est violé en l'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en RDC, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
7.3.1 En l'occurrence, le recourant est atteint d'une légère cataracte et d'une diminution de la qualité du film lacrymal. Son ophtalmologue lui a conseillé de porter des lunettes et lui a prescrit des larmes artificielles. L'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible malgré cette affection, dans la mesure où ses troubles de la vue ne peuvent en aucun cas être qualifiés de graves.
7.3.2 Concernant ses problèmes psychiques, il ressort du rapport médical du 6 mai 2013 que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen chronique, pour lesquels il suit une psychothérapie depuis le 16 janvier 2012. Malgré l'ordonnance du juge instructeur du 27 mars 2013 demandant au recourant de produire un rapport médical détaillé exposant "la gravité de l'affection ou des affections dont il souffre, la fréquence et le nombre des consultations jusqu'à ce jour, le ou les éventuels traitements médicaux en cours (ou envisagés, avec indication des alternatives) et leur durée, l'éventuelle médication prescrite, ainsi que, dans la mesure du possible, les risques encourus pour sa santé - à court, moyen ou long terme - en cas de défaut de prise en charge dans son pays d'origine", le document médical produit, après deux demandes successives de prolongation du délai imparti, est fort succinct et n'apporte que peu d'informations. Il ressort de ce document que le recourant "revit plusieurs fois par jour des flashbacks d'une intense violence, qu'il souffre de difficultés de concentration, d'insomnies (avec des cauchemars réguliers) et d'une hypervigilance". Le pronostic sans traitement est qualifié de mauvais, alors qu'il est jugé favorable à long terme avec un traitement adéquat. Le traitement prodigué ne consiste qu'en une psychothérapie. Il ressort du récapitulatif de ses rendez-vous du 26 juin 2012 qu'il a consulté une psychologue à deux reprises en janvier 2012, une fois en février, lors de deux entretiens en mars ainsi qu'en mai 2012. Le rapport du 6 mai 2013 ne précisant nullement les intervalles du suivi psychiatrique, malgré la demande expresse du juge instructeur, le recourant n'a pas établi que ses entretiens se seraient intensifiés d'une manière significative entre l'été 2012 et ce jour. De plus, à défaut d'informations contraires, il ne dispose d'aucun traitement médicamenteux.
Ainsi, force est d'admettre, au vu du dossier, que son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Congo.
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il bénéficie d'une formation de maçon, d'une expérience professionnelle de plusieurs année en qualité de commerçant au Congo et qu'il a effectué divers travaux durant son séjour en Suisse. Il est né et a vécu à Kinshasa jusqu'à son départ, le 26 juin 2009. Dès lors, compte tenu de sa présence de plus de près de trente-neuf ans dans la capitale congolaise, il peut être raisonnablement présumé qu'il y possède un solide réseau social, sur lequel il pourra compter au besoin à son retour.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.1 Le Tribunal constate que la mandataire du recourant n'a pas expressément sollicité la nomination d'un représentant d'office ni l'allocation de dépens (cf. art. 65 al. 2 PA). Ainsi, bien que l'intitulé de la demande d'assistance judiciaire soit erroné, le Tribunal considère que le recourant n'a requis que l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et non totale. D'ailleurs, lorsque le juge instructeur a prononcé, dans sa décision incidente du 25 mars 2013, qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la mandataire n'a pas émis de contestation.
10.2 Les conclusions du recours portant sur l'exécution du renvoi n'étaient pas vouées à l'échec et le recourant a établi son indigence, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :