Entscheiddatum: 03.12.2013Publikationsdatum: 12.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1425/2012 Arrêt du 3 décembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 8 février 2012 / N (...).
A. Le 16 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich.
B. Auditionné sommairement, le 19 décembre 2008, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 29 décembre 2008, il a déclaré être originaire de B._______ (C._______), d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé avoir fui son pays d'origine par crainte d'être arrêté en raison de sa participation aux activités des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). En 2002, l'intéressé aurait aidé les membres de ce mouvement dans l'organisation des manifestations : il aurait posé des affiches et rassemblé des vivres. En 2005, l'armée sri-lankaise aurait commencé à poursuivre les personnes ayant eu des contacts avec les LTTE ; cinq amis du recourant, arrêtés dans le cadre de ces poursuites, auraient été tués en 2007. Craignant de partager leur sort, l'intéressé aurait décidé de quitter le Sri Lanka, le 15 décembre 2008.
C. Par décision du 8 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Le 12 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu et conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision, en raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à celui de l'admission provisoire. Il a sollicité la transmission de l'intégrité des pièces du dossier ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
A la même occasion, le mandataire de l'intéressé a requis du Tribunal de l'inviter, à la fin de la procédure, à déposer sa note d'honoraires et de lui fixer un délai à cette fin.
E. Par décision incidente du 27 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant une copie des documents produits en première instance et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet. Il l'a invité à verser une avance de frais de procédure présumés.
F. Le 11 avril 2012, le recourant a déposé sa détermination assortie de deux nouvelles annexes (pièces 20 et 21) dans laquelle il a en substance apporté des précisions sur les faits à l'origine de ses motifs d'asile. Il a versé l'avance des frais de justice le même jour.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 8 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3
4.3.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
4.3.2 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause.
En l'espèce, le mandataire a requis un délai pour déposer sa note de frais. Toutefois, ainsi qu'il en a été informé par le passé (cf. notamment : décision incidente du 3 juillet 2013 dans la cause D-43/2012 et référence citée), il appartient aux représentants professionnels de produire spontanément un décompte de leurs prestations, sans qu'il soit besoin de leur fixer un délai pour ce faire. En l'absence de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base de dossier.
4.3.3 En conséquence, en application des règles de calcul prévues par la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés à 2'000 francs, montant que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 8 février 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 11 avril 2012, lui est restituée.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
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