Entscheiddatum: 15.03.2012Publikationsdatum: 23.03.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1299/2012
Arrêt du 15 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...),pour elle-même et ses enfantsB._______, né le (...),C._______, née le (...),Erythrée, tous représentés par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er février 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante), pour elle-même et ses deux enfants mineurs, en date du 2 juillet 2009,
les procès-verbaux de son audition du 6 juillet 2009 et du 30 mars 2011 dont il ressort en particulier que la recourante a déclaré qu'elle avait séjourné du 14 octobre 2003 jusqu'en fin juin 2009 en Italie, où elle avait déposé une demande d'asile, à l'exception d'une période d'environ un an, entre le mois d'octobre 2006 et de novembre 2007, durant laquelle elle aurait séjourné en (...[Etat européen X]) avant d'être renvoyée en Italie ; qu'en (...[Etat européen X]elle aurait retrouvé le père de son premier enfant, lequel serait également le père de son second enfant né dans ce pays ; qu'elle aurait quitté l'Italie parce que ses droits n'y étaient pas respectés, bien que l'asile lui eût été reconnu,
la décision du 7 avril 2011, par laquelle l'ODM, constatant que l'intéressée avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugiée en Italie, Etat faisant partie des Etat tiers considérés comme sûrs par le Conseil fédéral en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2606/2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 18 mai 2011, rejetant le recours déposé contre cette décision,
la (première) demande de réexamen déposée le 22 juillet 2011 auprès de l'ODM par la recourante, laquelle faisait valoir qu'en Italie elle serait exposée à des conditions de vie inacceptables,
la décision de l'ODM, du 4 août 2011, rejetant cette demande,
l'arrêt E-4706/2011 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 6 septembre 2011, rejetant le recours déposé contre cette dernière décision,
la (seconde) demande de réexamen déposée le 19 octobre 2011 par la recourante auprès de l'ODM, tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2011, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, au motif qu'elle se trouve dans un état dépressif majeur, rendant l'exécution de son renvoi inexigible,
la décision de l'ODM, du 1er février 2012, rejetant cette dernière demande, dans la mesure où elle est recevable,
le recours déposé le 5 mars contre cette décision,
les autres pièces au dossier reçu de l'ODM le 9 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne pouvant permettre de remettre continuellement en question des décisions administratives, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. art. 66 al. 3 PA appliqué par analogie ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104),
que la recourante a en l'occurrence fait valoir, dans sa demande de reconsidération du 19 octobre 2011, que l'exécution de son renvoi en Italie la mettrait concrètement en danger compte tenu de son état de santé,
qu'elle a exposé qu'elle avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique, le (...) septembre 2011, en raison d'un état dépressif majeur, et ce pour une durée indéterminée, ses enfants étant confiés à un foyer d'accueil,
que, vu la fragilité de son état psychique, elle n'aurait pas la capacité de faire face aux difficultés d'un retour en Italie, compte tenu de la situation sur le plan du logement et du travail dans ce pays, et ne serait plus capable de s'occuper de ses enfants,
que son médecin avait mis en évidence un risque suicidaire élevé,
qu'en Suisse elle pouvait disposer du soutien affectif d'une de ses cousines, unique membre de sa famille résidant en Europe,
qu'elle a produit, à l'appui de sa demande de reconsidération, un rapport daté du 5 octobre 2011, émanant du médecin qui la suivait depuis le (...) septembre 2011 suite à son hospitalisation, aux termes duquel elle souffre d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2 selon ICD 10) et nécessite un traitement sous forme de suivi psychiatrique durant au moins six mois ainsi qu'un traitement médicamenteux (antidépresseur, tranquillisant, neuroleptique, somnifère),
que le médecin qualifie le pronostic de bon, moyennant ce traitement et, à défaut de traitement, comme comportant un risque de suicide très élevé ainsi que le risque que la patiente ne soit plus en état psychique de s'occuper de ses deux enfants,
que la recourante a également fourni, à l'appui de sa demande de réexamen, une attestation de l'autorité cantonale compétente confirmant le placement de ses enfants en foyer durant son hospitalisation ainsi qu'une lettre de sa cousine, datée du (...) octobre 2011,
que l'ODM a, dans sa décision du 1er février 2012, estimé qu'en tant que l'intéressée invoquait les difficultés matérielles en Italie, ses conclusions étaient irrecevables, puisque tant l'ODM que le Tribunal s'étaient déjà prononcés sur ce motif dans la procédure relative à sa première demande de reconsidération,
que, s'agissant des problèmes psychiques invoqués, l'ODM a considéré qu'il existait en Italie des encadrements et structures médicales appropriées pour une prise en charge de l'intéressée,
qu'il a relevé que les mesures adéquates pouvaient être mises en place en concertation avec les autorités compétentes pour l'exécution du renvoi,
que la recourante fait dans son recours grief à l'ODM d'une mauvaise appréciation de la situation et des risques qu'elle encourt,
qu'elle soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible,
qu'elle fait valoir qu'un renvoi en Italie la mettrait concrètement en danger compte tenu de son épuisement psychique et des difficultés qui l'attendent, et ne serait pas conforme à la Convention sur les droits de l'enfant, qui commande de prendre en considération l'intérêt supérieur de ses enfants,
que, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale,
qu'en l'occurrence il importe de vérifier si, depuis le prononcé de l'arrêt du 18 mai 2011, voire depuis l'arrêt du 6 septembre 2011, la situation de la recourante s'est dégradée notablement au point que l'exécution de son renvoi serait devenue inexigible au sens de cette disposition,
que le rapport médical du 5 octobre 2011 démontre, certes, que l'état psychique de la recourante s'est péjoré, au point qu'elle a dû être hospitalisée le (...) septembre 2011,
que toutefois il n'établit pas l'existence d'une dégradation de l'état de santé de la recourante telle qu'elle constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité, à savoir un obstacle de durée indéterminée ou d'une durée prévisible de plus d'un an, puisque l'admission provisoire est prononcée pour une année au moins,
que l'hospitalisation de la recourante devait, selon ce rapport, durer environ deux semaines, de sorte que ce moyen de preuve n'établit aucunement que la recourante serait, comme elle le prétend, durablement incapable de voyager,
que le médecin conseillait à l'époque un suivi psychothérapeutique pour au moins six mois ainsi qu'un traitement médicamenteux d'au moins une année,
que la recourante devrait, par conséquent, être au bénéfice d'un tel suivi depuis plus de cinq mois,
qu'il lui incombe, avec le soutien de son médecin, de se préparer psychologiquement en vue d'un retour en Italie,
que le seul fait qu'une personne présente un état dépressif sévère et un risque élevé de suicide ne suffit pas à établir que l'exécution de son renvoi en Italie est illicite ou inexigible,
qu'en effet on peut légitimement admettre qu'un pays européen comme l'Italie offre le suivi médical et psychologique adéquat à ce genre d'affection,
que, comme l'a relevé l'ODM, il incombe également aux autorités chargées de l'exécution du renvoi d'informer préalablement de manière circonstanciée les autorités italiennes des soins nécessités par l'intéressée et des risques suicidaires qu'elle présente, de sorte qu'un suivi approprié puisse être rapidement mis en place à son retour dans ce pays,
que l'intérêt des enfants mineurs de la recourante à demeurer en Suisse n'apparaît pas comme à ce point prépondérant qu'il justifie une appréciation différente du cas d'espèce,
qu'en effet, comme dit plus haut, il est permis d'admettre que leur mère devrait accéder en Italie au suivi médical et psychologique adéquat, de manière à ce qu'elle conserve sa capacité de s'occuper d'eux, voire qu'en cas de nécessité ils seraient pris en charge dans ce pays par un foyer d'accueil, étant relevé qu'en Suisse ils n'ont pas été confiés à la cousine de leur mère, mais à un foyer, pour la durée de l'hospitalisation de leur mère,
que la recourante et ses enfants ont vécu plusieurs années en Italie, et que leur mère a été à même de s'occuper d'eux, en dépit des difficultés auxquelles elle devait faire face,
que la vulnérabilité particulière d'une personne, le traitement médical commencé en Suisse, la durée de son séjour, peuvent, au-delà de la pure question de savoir si les soins nécessaires sont disponibles dans le pays tiers, être des éléments entrant en considération dans le cadre de l'application de la clause humanitaire, lorsqu'il s'agit de savoir si la Suisse accepte sa compétence pour examiner une demande d'asile, en application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; cf. ATAF 2011/9),
que dans le cas d'espèce, il ne s'agit cependant pas d'apprécier s'il existe des motifs humanitaires justifiant que la Suisse accepte sa compétence pour l'examen d'une demande d'asile, mais de vérifier si le renvoi d'une personne qui a obtenu l'asile en Italie, la mettrait désormais concrètement en danger dans ce pays, compte tenu de la dégradation alléguée de son état de santé,
que par conséquent, comme l'avait déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 6 septembre 2011, la recourante se réfère à tort à des arrêts du Tribunal relatifs à l'application du règlement Dublin II,
que, s'agissant des conditions de vie difficiles en Italie, notamment sur le plan du logement ou du travail, le Tribunal s'est déjà prononcé sur les motifs de la recourante dans le cadre de cet arrêt du 6 septembre 2011, lequel a autorité de chose jugée,
que la recourante a obtenu la reconnaissance par l'Italie de sa qualité de réfugiée, son statut étant déterminé par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30),
qu'en lui reconnaissant cette qualité, l'Italie a pris l'engagement de lui accorder la protection nécessaire dans toute la mesure fixée par cet instrument international,
que cet Etat s'est ainsi obligé à lui assurer, en matière de logement, un traitement "aussi favorable que possible", en tout cas équivalent à celui des étrangers en général (art. 21 Conv.), et à la considérer, dans l'accès à l'assistance publique, à l'égal des nationaux (art. 23 Conv.),
qu'en effet, le dossier ne fait ressortir aucun faisceau d'indices concrets et sérieux permettant d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ses droits et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou la priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250),
qu'en définitive la recourante n'a pas établi l'existence d'une modification notable de circonstances constitutive d'un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, de sorte que la décision de l'ODM, du 1er février 2012, doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :