Entscheiddatum: 26.11.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1254/2012
Arrêt du 26 novembre 2013 Composition William Waeber, juge unique,avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka,représenté par Me Christian Wyss, avocat,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Bern,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 3 février 2012 / N (...).
A. Le 6 février 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Lors de ses auditions, les 10 février 2009 et 4 janvier 2010, il a dit être sri lankais d'ethnie tamoule. Ayant d'abord vécu à B._______, dans la péninsule de Jaffna, il y aurait été membre d'un club de lecture dont des adhérents soutenaient les LTTE. Lui-même aurait distribué des tracts pour cette organisation ou encore mis sa motocyclette à la disposition de ses membres. Il aurait aussi participé à la préparation de commémorations organisées par les LTTE. Vers (...) 2007, les militaires l'auraient autorisé à se rendre à C._______ avec son épouse pour y faire soigner leur fille de quatre mois. Il serait aussi parti parce qu'il aurait craint d'être dénoncé en raison de ses activités passées. Le (...) 2007, il aurait été arrêté et détenu deux jours, les autorités l'ayant suspecté d'être lié aux LTTE. Le (...) 2008, il aurait à nouveau été arrêté et détenu jusqu'au (...) suivant pour le même motif. Le (...) octobre suivant, il aurait encore été enlevé puis torturé par des inconnus armés circulant dans une camionnette. Moyennant paiement d'une rançon, son épouse aurait réussi à le faire libérer le (...) octobre suivant. Le (...) 2008, muni de son passeport et d'un visa valable pour D._______ que lui aurait obtenu son passeur, il aurait pris avec ce dernier un vol à destination de ce pays, avant de rejoindre la Suisse.
Pour appuyer ses dires, A._______ a produit un document daté du (...) 2008 attestant de son arrestation du (...) précédent.
B. Par décision du 3 février 2012, notifiée le 8 février suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a ainsi considéré le recourant était sans profil politique et que son soutien, occasionnel, aux LTTE n'avait pas été de nature à retenir l'attention des autorités de son pays qui l'avaient d'ailleurs relaxé au terme de deux brèves détentions. En outre, le recourant n'avait pas établi que ceux qui l'auraient enlevé en octobre 2008 étaient des agents du gouvernement.
L'ODM a aussi prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution non seulement licite et possible, mais encore raisonnablement exigible, la situation sécuritaire au Sri Lanka ne s'opposant notamment pas à un retour du recourant dans ce pays.
C. Dans son recours interjeté le 5 mars 2012, A._______ soutient que ses détentions, en 2007 et 2008, dont la seconde est attestée par un document officiel, tout comme son enlèvement, en 2008, établissent qu'il était bien persécuté dans son pays quand il en est parti. Il craint donc d'être à nouveau arrêté en cas de renvoi parce que c'est ce que risqueraient tous ceux qui l'ont été avant leur départ et parce qu'il vient d'une région du pays où les LTTE étaient très présents. Il estime aussi que son renvoi au Sri Lanka est illicite et inexigible. Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire.
D. Le 26 mars 2012, le recourant a payé l'avance de frais de procédure qui avait été sollicitée par décision incidente du 16 mars précédent.
E. Le 8 octobre 2012, entre autres documents, le recourant a produit une attestation du 15 février 2012 certifiant son appartenance (de 2003 à 2006) au club de lecture de la bibliothèque de B._______ et une lettre du 15 mars suivant de son épouse.
F. Le 4 février 2013, l'intéressé a encore adressé au Tribunal une lettre du 29 janvier précédent, dans laquelle il exposait à son mandataire que son épouse lui avait récemment écrit qu'elle vivait dans la peur car des inconnus passaient régulièrement lui demander où il se trouvait.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf dans le cas visé par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile sri-lankais, d'ethnie tamoule, déboutés de leur demande et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais encore procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres éventuelles atteintes. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 3 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au montant de 1'400 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
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Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 3 février 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant son avance de frais du 26 mars 2012.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'400 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras