Entscheiddatum: 27.05.2024Publikationsdatum: 07.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1225/2024
Arrêt du 27 mai 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 janvier 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 octobre 2022, par A._______,
le procès-verbal d'enregistrement de ses données personnelles du 3 novembre suivant,
la décision d'attribution anticipée au canton de B._______ du même jour (art. 24 al. 6 LAsi [RS 142.31]),
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 28 février 2023,
la décision du SEM de passage en procédure étendue du 6 mars 2023,
les pièces transmises, le 13 mars 2023, par le recourant, à savoir les copies d'une carte d'identité et d'un extrait de registre familial,
la décision du 26 janvier 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 26 février suivant, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande de dispense de paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
la décision incidente du 12 mars 2024, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté cette demande incidente et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 27 mars 2024, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 28 février 2023, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______, petit village localisé dans le district de D._______ (province de Diyarbakir),
que durant les années nonante, alors qu'il était encore un enfant, ses parents auraient de temps en temps donné de la nourriture à des guérilleros du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK), lorsqu'ils se présentaient au domicile familial,
qu'il aurait lui-même parfois croisé des combattants dans les alpages où il s'occupait des animaux,
que, durant ces mêmes années, son oncle paternel aurait été assassiné dans des circonstances troubles par des personnes liées au Hezbollah turc,
que l'acte serait demeuré impuni, malgré l'insistance de son père pour obtenir justice,
qu'en 2017, le recourant aurait déménagé avec son épouse et ses enfants dans la préfecture de Diyarbakir, dans l'espoir d'offrir une meilleure éducation à ces derniers,
qu'en 2019, pendant le ramadan, il aurait été invectivé et frappé par des individus affiliés au Hezbollah turc parce qu'il fumait une cigarette,
qu'après avoir déposé une plainte, la police aurait convoqué les agresseurs mais les aurait relâchés peu après,
que le recourant aurait quant à lui été emmené au sous-sol du commissariat et battu,
que libéré quelques heures plus tard, il aurait cherché à obtenir un rapport médical attestant ses blessures, mais le médecin, une fois informé de leurs origines, aurait refusé d'en rédiger un,
que, depuis lors, des policiers ou des membres des forces spéciales auraient, tous les 20 ou 30 jours, débarqué à son domicile, sans mandat,
que lors de certaines visites, il aurait été frappé devant ses proches,
que le reste du temps, il aurait été emmené au commissariat où il aurait subi des passages à tabac et essuyé des menaces, sous prétexte d'accointances avec le PKK,
qu'à ces occasions, les policiers lui auraient proposé de lui remettre des armes pour ensuite l'arrêter en possession de celles-ci et percevoir une récompense financière à terme,
qu'en parallèle, depuis l'incident avec la cigarette et du fait qu'il aurait soutenu à plusieurs reprises que le Hezbollah était responsable de la mort de son oncle, le recourant aurait rencontré des difficultés constantes avec des personnes affiliées à cette organisation,
qu'en 2020, un cheptel de 250 brebis lui appartenant aurait été volé par des membres de celle-ci et des maisons auraient été construites illégalement sur ses terres,
que les plaintes, qu'il aurait déposées lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, seraient restées sans suite, les policiers, selon lui complices du Hezbollah turc, n'ayant pris aucune mesure,
qu'à la recherche d'un moment de répit, il se serait rendu à Istanbul chez une connaissance de son cousin,
que deux jours plus tard, vers cinq ou six heures du matin, son hôte l'aurait brusquement réveillé pour lui signaler la présence d'une voiture suspecte à l'extérieur,
que le recourant aurait pris la fuite en passant par l'arrière de la maison et aperçu que l'un des passagers du véhicule était armé et barbu,
que supposant que le Hezbollah avait retrouvé sa trace, il serait rentré à Diyarbakir,
que par mesure de sécurité, il aurait, sur conseils de ses proches, quitté le pays en septembre 2022, voyageant d'abord en camion, puis en train, en ignorant tout des localités traversées et de sa destination finale,
que depuis son départ du pays, des policiers se seraient présentés à deux reprises au domicile de son frère, afin de s'enquérir de son lieu de séjour,
que celui-ci aurait prétendu l'ignorer, sans pour autant subir de conséquences,
que dans sa décision du 26 janvier 2024, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs,
qu'il a considéré, pour l'essentiel, que les préjudices allégués semblaient circonscrits sur le plan local et relevaient de motifs crapuleux,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie,
que de son côté, le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que les actes de violence policière répétés, auxquels le recourant aurait été confronté à Diyarbakir à compter de 2020, depuis le dépôt de plaintes à l'encontre de personnes affiliées au Hezbollah turc, paraissent en effet motivés par des raisons crapuleuses et sont en tout état de cause circonscrits sur le plan local,
qu'à en suivre le récit de l'intéressé, ces actes ne reposeraient ni sur le mandat d'un supérieur hiérarchique, ni a fortiori sur celui d'un juge, mais résulteraient d'abus de pouvoir visant à mettre sous pression l'intéressé, au moyen d'accusations infondées sur de supposés liens avec le PKK, afin de tirer, à terme, un profit (en l'occurrence, l'obtention d'une récompense financière au motif de la découverte d'armes, qui auraient été préalablement remises au recourant),
que l'intéressé n'a d'ailleurs pas démontré, ni même allégué, l'existence d'une procédure pénale ouverte contre lui, mais s'est limité à évoquer des visites domiciliaires intervenant sans mandat ainsi que des gardes-à-vue ne reposant sur aucun document officiel,
qu'il a ajouté avoir été relâché, plus ou moins rapidement, après chacune de ses interpellations, ce qui tend à attester que les policiers ripoux aux manoeuvres n'avaient aucune charge contre lui et intervenaient dans des circonstances dépourvues de tout cadre légal,
que même à supposer qu'il nourrisse une crainte toujours actuelle à l'égard de ces individus, il n'a fourni, en l'état, aucun faisceau d'indices concrets et concluants permettant de démontrer la capacité de nuisance de ceux-ci sur tout le territoire turc,
que rien ne l'aurait du reste empêché de se plaindre auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'il n'a jamais fait, alors qu'il était pourtant représenté par un avocat,
que s'agissant des difficultés prétendument rencontrées avec des membres du Hezbollah turc, dans le cadre de plusieurs affaires distinctes, elles sont également limitées à un périmètre géographique déterminé,
que comme l'a relevé le SEM dans sa décision, aucun élément tangible ne tend à valider la thèse selon laquelle le recourant aurait été localisé à Istanbul par de tels individus, lors de son bref séjour dans cette ville, où il cherchait un moment de répit,
que ses allégations selon lesquelles il aurait reconnu une personne de cette organisation islamiste sunnite devant l'appartement de son hôte parce que celle-ci avait une arme et portait une barbe, sont trop peu circonstanciées pour étayer l'hypothèse de recherches du Hezbollah à son encontre, qui s'étendraient à l'ensemble du pays,
que contrairement à ce qu'il laisse entendre (lors de son audition et dans son mémoire), le seul fait qu'il soit Kurde, que sa famille soit sympathisante du PKK, que son oncle ait été tué dans les années nonante et que son cousin ait effectué quelques mois de prison en 2020, ne remet pas en cause ce qui précède,
que cela dit, et indépendamment de ce qui précède, le récit du recourant, sous l'angle de son vécu en Turquie, présente plusieurs éléments d'invraisemblance,
qu'il est dans l'ensemble évasif et empreint de variations,
qu'ainsi, l'intéressé s'est montré confus s'agissant des démarches entreprises pour signaler les ennuis auxquels il aurait été confronté,
que ses déclarations concernant les multiples opérations policières qu'il aurait essuyées présentent un caractère laconique, l'intéressé ne parvenant pas à décrire de quelle manière et dans quel cadre précis celles-ci seraient intervenues,
qu'il est demeuré pour le moins vague sur la durée de ses gardes-à-vues ("Ça pouvait durer dix minutes comme deux heures" / "Il se pouvait que de temps en temps, la police me garde dix minutes et dix heures une autre fois", cf. pv. d'audition du 28 février 2023 R21 et R22) et très peu circonstancié sur la fréquence de ses interpellations ("plus de vingt fois, peut-être trente ou trente-cinq" / "dix ou douze mois par année", cf. pv. d'audition précité, R22 et R59),
qu'en outre, il est singulier que le Hezbollah décide de s'en prendre à lui, avec l'acharnement décrit, pour avoir fumé une cigarette en public pendant le ramadan ou parce que des membres de sa famille auraient soutenu, durant les années nonante, des guérilleros du PKK, en leur fournissant de la nourriture, par pure sympathie,
qu'il est également peu plausible que des éléments de la police l'aient harcelé avec une telle persistance (interrogatoires, traitements abusifs à son domicile et au commissariat, etc.), mobilisant d'importantes ressources, dans le contexte évoqué,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel,
que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3),
qu'en l'occurrence, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie, mis en évidence pas le SEM dans la décision querellée, sont demeurés incontestés dans le cadre du recours,
que certes, l'intéressé a déclaré, lors de son audition, que l'appartement qu'il partageait à Diyarbakir avec son épouse et ses (...) enfants avait été endommagé (fissures) lors des tremblements de terre,
qu'il dispose toutefois d'un vaste réseau familial dans son pays, de sorte qu'il est permis de penser qu'il ne sera pas dépourvu d'un logement en cas de retour,
qu'il bénéficie en sus d'alternatives d'établissement sur d'autres parties du territoire turc, notamment à E._______ ou à Istanbul, où séjournent des membres de sa parenté,
qu'enfin, il est dans la force de l'âge, en bonne santé et apte à travailler,
que l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 mars 2024,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 19 mars 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :