Asylum entry refusal upheld because third-country protection was available

e-1144-2007Tribunal administratif fédéral / 5e division27 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Sri Lankan applicant sought Swiss protection from Thailand after HCR recognition there. The Federal Administrative Court held that he had not made a concrete risk of refoulement credible and could reasonably continue to seek protection in Thailand, where the HCR was active. The court also found no sufficiently close tie to Switzerland despite the presence of an uncle. It therefore rejected the appeal and confirmed the ODM’s refusal of entry and asylum, while waiving court fees.

Regeste Omnilex

Art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi; refus d’autorisation d’entrée et d’asile lorsque le requérant ne rend pas vraisemblable une persécution et qu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il cherche protection dans un autre État. L’autorité dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation; elle tient compte notamment de l’existence d’une protection effective dans l’État tiers, de l’absence de risque concret de refoulement, ainsi que de liens particuliers avec la Suisse. Des attaches familiales éloignées ne suffisent pas à fonder une vocation particulière à l’admission (consid. 3-5).

Texte intégral

BVGer E-1144/2007

Entscheiddatum: 27.09.2007Publikationsdatum: 08.10.2007

Cour V

E-1144/2007 /sco

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2007

Composition :

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Gérard Bovier, Walter Stöckli, juges.

Greffière: Mme Dapples

A_______, Sri Lanka

(...)

Recourant

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

Autorité inférieure

concernant

la décision prise le 1er décembre 2006 en matière d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'asile / N_______

Le Tribunal administratif fédéral considérant en faits et en droit :

que par courrier en langue anglaise daté du 15 novembre 2006 et adressé à l'Ambassade de Suisse à B_______, l'intéressé a sollicité la protection des autorités suisses en requérant la délivrance d'un "visa humanitaire"; qu'il a allégué être né au Sri Lanka, et avoir adhéré en 1993 à l'organisation rebelle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE); qu'en 1996 il aurait été transféré à l'est du Sri Lanka, sous le commandement de C_______ et qu'il aurait été nommé à la tête d'une section de 25 personnes; qu'en mars 2004, après la sécession du commandant C_______ du LTTE, il serait devenu le garde du corps de celui-ci; que, peu après, ensuite d'une attaque de la part du LTTE, il aurait pu s'enfuir à D_______; qu'étant recherché par les autorités sri-lankaises, il aurait dû quitter le Sri Lanka; qu'il serait arrivé à B_______ le 17 juillet 2005; que, sur place, on lui aurait conseillé de se faire enregistrer auprès du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR), ce qu'il a fait en date du 28 octobre 2005; que cet organe lui a reconnu la qualité de réfugié le 18 mai 2006; qu'il a alors entrepris des démarches en vue de se faire admettre dans un tiers pays, raison pour laquelle il s'est adressé à l'Ambassade de Suisse, l'un de ses oncles séjournant ici,

qu'il a produit des copies de divers documents, dont celles de son passeport sri- lankais, d'une carte délivrée par le Baptist Student Center (BSC) à B_______, ainsi que d'une attestation de réfugié délivrée par le HCR le 21 août 2006,

que par lettre du 20 novembre 2006, l'Ambassade a transmis la requête à l'autorité intimée, l'invitant à se prononcer sur celle-ci en qualité de demande d'asile,

que par décision du 1er décembre 2006, notifiée le 9 janvier 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile; qu'il a relevé que E________ n'avait certes pas ratifié la Convention sur les réfugiés de 1951 mais qu'il ne ressortait pas du dossier d'élément concret laissant craindre que cet Etat refoulerait l'intéressé dans son pays d'origine et ce, d'autant moins qu'il a été reconnu réfugié par le HCR; qu'il est permis de penser que cet organisme mettra au contraire tout en oeuvre pour aider l'intéressé à trouver un pays tiers sûr, s'il devait se trouver dans l'obligation de quitter la E_______; que, de surcroît, l'intéressé ne saurait se prévaloir de liens privilégiés avec la Suisse, quand bien même l'un de ses oncles y réside,

que par recours en langue française déposé à l'Ambassade de Suisse à B_______ le 6 février 2007, et transmis le 14 février 2007 au présent Tribunal, l'intéressé a requis la reconsidération de la décision de l'autorité de première instance du 1er décembre 2006; qu'il a en substance fait valoir qu'il séjourne sans titre de séjour légal en E_______ et qu'il craint d'être renvoyé à tout instant au Sri Lanka; qu'en effet, depuis octobre 2006, E_______ aurait multiplié les arrestations de ressortissants sri-lankais, lesquels ne seraient pas à l'abri de mauvais traitements et ce, en dépit de la présence du HCR; qu'enfin, hormis en Suisse, il n'aurait pas d'autre membre de sa famille susceptible de l'accueillir et que son oncle serait en mesure de l'aider dans son intégration,

que la juge chargée de l'instruction a accusé réception du recours par décision incidente du 22 février 2007 et renoncé au prélèvement d'une avance de frais,

qu'invitée à formuler ses observations sur le recours, l'autorité intimée en a requis le rejet le 7 mars 2007 en constatant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue; qu'elle a estimé pour l'essentiel que rien au dossier ne permettait de retenir que les autorités thaïlandaises avaient pour intention de renvoyer le recourant au Sri Lanka; que si néanmoins tel devait être le cas, le HCR interviendrait pour les en empêcher; qu'en outre, un tel geste ne manquerait pas de susciter de vives critiques de la communauté internationale,

que par courrier posté le 14 avril 2007, l'intéressé a pris position sur les remarques formulées par l'autorité intimée le 7 mars 2007, et réitéré ses conclusions,

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA),

qu'une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), cette dernière transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi),

qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),

que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos la pratique de l' ancienne Commission suisse de recours en matière d' asile (JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s.; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.),

que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130),

qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.),

qu'en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il est certes vrai que E_______ n'a pas signé la Convention sur les réfugiés de 1951; que, cependant, cet Etat accueille de nombreux réfugiés sur son sol,

que, s'il est également vrai que ces réfugiés résident avec une tolérance sur le sol thaïlandais, la présence d'organisations non gouvernementales à l'instar du HCR constitue une garantie certaine du respect par E_______ du principe de non-refoulement; qu'à titre d'exemple, cet Etat a voulu refouler à la frontière avec F_______ des réfugiés Hmong au mois de janvier 2007; que, toutefois, suite à des protestations émanant de l'ensemble de la communauté internationale, il s'est vu contraint d'y renoncer,

que le HCR est de surcroît très impliqué dans la question des réfugiés en E_______ et travaille de concert avec les autorités pour mettre en place une politique des réfugiés ad hoc (cf. Appel global 2007 du HCR pour E_______),

qu'ainsi, il peut être attendu du recourant qu'il poursuive son séjour en E_______, et ce, d'autant plus qu'il y réside depuis juillet 2005, soit depuis près de deux ans; qu'aussi, quand bien même le recourant a émis des craintes quant au caractère durable de son séjour dans ce pays, force est de constater que ses craintes d'être renvoyé au Sri-Lanka ne reposent sur aucun élément concret; qu'au contraire, le Tribunal observe que le recourant a pu s'inscrire au BSC, à B_______; que, s'il craignait effectivement d'être dénoncé par ses voisins thaïlandais, il ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas pris le risque de s'inscrire dans une école, puisque ce geste implique de facto des déplacements et des contacts avec d'autres personnes,

qu'il existe au dossier suffisamment de garanties pour exiger du recourant qu'il poursuive son séjour en E_______,

que c'est par ailleurs à juste titre que l'ODM a estimé que la Suisse n'avait aucune vocation particulière à accueillir l'intéressé,

qu'en effet, celui-ci n'a aucune attache avec ce pays où il ne s'est jamais rendu; que, certes, l'un de ses oncles y vit; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait avec celui-ci une relation d'une intensité particulière; qu'au contraire, à la lecture de ses divers écrits donne à penser qu'il ne l'a même jamais vu,

que l'on peut dès lors attendre du recourant qu'il s'efforce d'être admis dans un autre pays (art. 52 al. 2 LAsi),

qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile au recourant et qu'il ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse,

que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,

que la présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Il est statué sans frais.

  3. Le présent arrêt est communiqué :

  • à A_______ (à notifier par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à B_______)

  • à l'Ambassade de Suisse à B_______, par courrier diplomatique, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant à l'intéressé personnellement ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal

  • à l'autorité intimée (avec dossier N_______), par courrier interne

La présidente du collège La greffière:

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Date d'expédition :

Mots-clés

asylumentry permitthird countrynon-refoulementrefugee protectionfamily tiescourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM could refuse entry to Switzerland and deny asylum under Art. 52(2) AsylG because the applicant could seek protection in a third state.

Solution extraite

Yes. The applicant could reasonably be expected to remain in the third country and seek admission elsewhere; no concrete risk of refoulement was shown.

Motifs extraits

Thailand hosted many refugees, the HCR was active there, and the file contained no concrete indication that the applicant would be sent to Sri Lanka. His two-year stay and school registration supported the expectation that he could continue there.

Question juridique clé

Whether the applicant had special ties to Switzerland requiring admission.

Solution extraite

No. An uncle lived in Switzerland, but the relationship was not shown to be sufficiently close or intense.

Motifs extraits

The applicant had never been in Switzerland and the file did not show a particularly close family bond; therefore Switzerland had no special duty to admit him.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged for the appeal.

Solution extraite

No. The proceedings were exceptionally exempted from fees.

Motifs extraits

The court applied the exceptional fee waiver under the Administrative Procedure Act.

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