Entscheiddatum: 07.07.2017Publikationsdatum: 22.08.2017
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-114/2017
Arrêt du 7 juillet 2017 Composition François Badoud (président du collège), Marianne Teuscher, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Madame Thao Pham,Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2016,
la décision du 21 décembre 2016 (notifiée le 30 décembre 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 janvier 2017, contre cette décision, et les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 16 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif, a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a indiqué qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans le cadre de la décision finale,
la détermination du SEM du 31 janvier 2017,
les observations de la recourante du 27 février 2017,
la lettre du 10 mai 2017 adressée à la recourante par le Tribunal et restée sans réponse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 21 mai 2015,
qu'en date du 7 décembre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 13 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
que, pour s'opposer à son transfert, la recourante fait valoir qu'elle souhaite rester en Suisse auprès de son époux coutumier, B._______, qui réside dans ce pays, au bénéfice du statut de réfugié, depuis le (...) 2016, date où il a obtenu l'asile,
que selon l'art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit,
que la notion de « membre de la famille », définie à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, comprend notamment le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples mariés un traitement comparable à celui des couples mariés,
qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré qu'elle s'était mariée selon la coutume avec B._______ en 2012, sans plus de précision (cf. p-v d'audition du 2 novembre 2016 p. 4),
que, toutefois, dans le cadre de sa propre procédure d'asile, B._______ a tout d'abord indiqué que le mariage coutumier avait eu lieu le 8 octobre 2010 (cf. p-v d'audition du 10 septembre 2014 p. 3), puis a ensuite affirmé que celui-ci s'était déroulé le 12 août 2012 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2016 p. 7),
qu'au vu des déclarations divergentes du compagnon de l'intéressée, l'existence d'un mariage coutumier peut légitimement être mise en doute,
qu'en tout état de cause, l'intéressée n'a produit ni certificat de mariage, ni preuve, ni indices cohérents, vérifiables et suffisamment documentés qui permettraient de tenir le mariage coutumier pour établi,
que dans ces circonstances, rien ne démontre que la recourante et B._______ sont effectivement mariés,
qu'il s'agit encore d'examiner si, en raison de son caractère stable et durable, la relation que la recourante entretient avec B._______ peut être assimilée à un mariage,
que, selon la jurisprudence, une relation de concubinage stable « doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique » (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3),
qu'une telle relation est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit,
que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité de la communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 précité consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée,
qu'ainsi, en droit des étrangers, une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 précité consid. 2.3.3 et réf. citée),
qu'en l'occurrence, la vie commune partagée par la recourante et son prétendu mari en Erythrée n'est nullement établie,
qu'à ce sujet, leurs déclarations divergent,
qu'ainsi, B._______ a déclaré qu'il avait rencontré l'intéressée en 2010 et qu'ils avaient vécu ensemble, ainsi qu'avec ses parents et ses frères et soeurs, depuis cette date et ce jusqu'en 2012 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2016 p. 7 et 10),
que la recourante a, quant à elle, tout d'abord indiqué qu'elle avait rencontré son compagnon en 2010 et était allée vivre auprès de sa belle-famille en 2012, pour ensuite affirmer qu'elle avait vécu avec celle-ci de décembre 2010 à décembre 2012 (cf. p-v d'audition du 2 novembre 2016 p. 4, 6, 7s. et 9),
qu'elle a également déclaré par la suite qu'elle avait habité avec son mari jusqu'en 2014 (cf. p-v d'audition du 2 novembre 2016 p. 9),
que les déclarations divergentes de la recourante et de son compagnon au sujet des périodes durant lesquelles ils auraient vécu ensemble autorisent à relativiser l'existence d'une véritable vie commune,
que, par ailleurs, les arguments avancés au stade du recours pour justifier ces divergences, selon lesquels il y aurait eu des problèmes de compréhension avec l'interprète lors de son audition ou selon lesquels la recourante aurait donné des réponses courtes, parfois indigentes, en raison du fait qu'elle aurait été peu scolarisée, ne sauraient convaincre,
qu'en tout état de cause, même à vouloir admettre que l'intéressée ait partagé le même toit que son compagnon, cette cohabitation n'apparaît pas avoir duré plus de deux ans, d'après leurs propres déclarations,
qu'en effet, l'intéressé aurait rencontré B._______ en 2010 et, en 2012, celui-ci aurait quitté le domicile familial pour aller à C._______, qu'il aurait ensuite été emprisonné de (...) 2013 à (...) 2014, avant de quitter définitivement l'Erythrée (cf. p-v d'audition du 19 avril 2016 p. 10 et 15),
que, partant, au vu de la jurisprudence citée plus haut, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la relation de la recourante avec son compagnon ne pouvait être considérée comme étroite et durable et être assimilée à une vie conjugale ou analogue protégée par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 1a let. e OA 1, ou par l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'à cela s'ajoute qu'après son arrivée en Italie en septembre 2014, l'intéressée s'est d'abord rendue au Danemark en octobre 2014, puis en Allemagne, en mai 2015, et n'a rejoint la Suisse pour retrouver son prétendu époux qu'en octobre 2016, soit plus d'une année après avoir renoué contact avec lui, en août 2015, lors de son séjour en Allemagne,
qu'enfin, bien que les intéressés vivent ensemble en Suisse depuis le 10 novembre 2016 (cf. attestation de logement du 9 janvier 2017), soit depuis environ sept mois, cette vie commune ne peut être considérée comme stable et effective au sens de l'art. 8 CEDH, notamment en raison de sa durée trop courte,
qu'en résumé, la relation unissant la recourante à son ami ne saurait être considérée comme ayant atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale,
que, pour le reste, bien qu'il ressorte du dossier que B._______ aurait eu un contact avec l'état civil de (...) en vue d'un mariage, la recourante n'a ni allégué ni établi qu'un tel mariage serait imminent,
qu'au contraire, la lettre du Tribunal du 10 mai 2017, invitant la recourante à l'informer de l'avancement des démarches entreprises en vue d'un mariage, est restée sans réponse,
que, dans ces conditions, il n'y a pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de l'art. 8 CEDH, de renoncer au transfert de la recourante vers l'Allemagne,
que l'appréciation du SEM doit donc également être confirmée sur ce point,
que, pour le reste, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré que les conditions d'existence en Allemagne revêtirait un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
que rien n'indique que les autorités allemandes auraient violé le droit de l'intéressée à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
qu'à cet égard, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que, dès lors, son transfert en Allemagne ne l'expose pas à l'évidence à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates,
que la recourante a encore indiqué qu'elle souffrait d'anxiété et qu'elle était psychologiquement épuisée,
qu'elle a produit un certificat médical, daté du 30 janvier 2017, duquel il ressort qu'elle présente une symptomatologie anxio-dépressive (anxiété envahissante, troubles du sommeil et tentative de suicide) nécessitant un suivi psychiatrique intensifié et l'introduction d'un traitement psychotrope,
qu'elle n'a toutefois pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au sens de la jurisprudence publiée (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 et N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en tout état de cause, les troubles dont elle souffre pourront être traités en Allemagne et la recourante pourra y être suivie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que par ailleurs, d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, et en informant dûment, comme déjà indiqué plus haut, les autorités allemandes des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède du 30 avril 2013, 75203/12, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, 33743/03, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne de la recourante n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée de Suisse vers l'Allemagne,
que cela dit, après son transfert, la recourante aura la faculté de poursuivre ses démarches en vue de mariage et, le cas échéant, de solliciter, auprès d'une représentation consulaire suisse, un visa en vue de l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour temporaire pour mariage, ce qui lui permettra, une fois celui-ci conclu, de prétendre valablement au regroupement familial,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante étant indigente (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise,
qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure,
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva