Entscheiddatum: 16.08.2024Publikationsdatum: 28.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1106/2021
Arrêt du 16 août 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 février 2021 / N (...).
A. A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), ressortissant congolais, a déposé une demande d'asile en Suisse le 27 juin 2020.
B. Entendu sur ses données personnelles, le 2 juillet 2020, puis sur ses motifs d'asile, le 4 août suivant, il a déclaré provenir de Kinshasa (commune de C._______) et être célibataire.
En 1976, son père aurait acheté au chef coutumier du clan D._______ un terrain agricole de onze hectares sur la commune de E._______, sur lequel il aurait fait construire une ferme. A son décès, en mars 2017, ce terrain aurait été légué au recourant et à ses dix frères et soeurs. En décembre de la même année, des policiers auraient saccagé les plantations qui se trouvaient sur le terrain, détruit les bornes de celui-ci, menacé le gardien des lieux et proclamé que le bien-fonds appartenait désormais au chef de la police. Peu de temps après, des membres du clan D._______ auraient, à leur tour, ciblé le terrain, détruisant les poulaillers et tuant les animaux dans le but d'inciter la famille de l'intéressé à se retirer. Les policiers auraient répété les mêmes actes d'intimidation en février 2018, allant jusqu'à frapper et emprisonner le gardien. En réponse à ces attaques, les proches du recourant auraient fait appel à un avocat et saisi la justice congolaise.
En avril, puis en mai 2019, les forces de l'ordre auraient interpellé l'intéressé dans la rue, l'auraient sévèrement frappé et menacé de mort s'il n'abandonnait pas le terrain, avant de le relâcher le jour suivant. Son frère F._______, également visé par cette seconde interpellation, n'aurait plus donné de nouvelles après cet évènement. Les autres membres de la famille de l'intéressé auraient été contraints de quitter leur domicile, ne s'y sentant plus en sécurité.
Le (...) juin 2019, l'intéressé aurait été convoqué par les autorités de police de G._______, qui l'auraient convié à se présenter le lendemain en raison d'une plainte déposée à son encontre au sujet du terrain litigieux. Redoutant devoir se présenter au commissariat, l'intéressé aurait contacté son avocat, qui lui aurait déconseillé de donner suite à la convocation. Il n'aurait pas non plus réagi à une seconde convocation parvenue chez lui quelques jours plus tard, son avocat n'ayant pas réussi à obtenir des informations sur le plaignant et l'infraction reprochée.
Fin juillet 2019, un autre frère de l'intéressé, prénommé H._______, aurait été arrêté et emprisonné "sans plainte ni convocation". Après avoir appris cette nouvelle, la pression pesant sur le recourant l'aurait incité à quitter son pays. Il serait allé se cacher pendant trois semaines chez un ami à I._______, avant de quitter la République démocratique du Congo (RDC), début août 2019, en transitant par l'Angola et la Namibie. Depuis ce dernier pays, il aurait pris un vol à destination de l'Espagne (via le Qatar), où il aurait séjourné de septembre 2019 à juin 2020, avant de faire route et d'arriver en Suisse, le 27 juin 2020.
A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé un duplicata de sa carte d'électeur établi, le (...) juillet 2019, ainsi que plusieurs documents, à l'état de copies, à savoir un acte de vente congolais daté du 6 mai 1976, une réquisition d'informations de son avocat du (...) juillet 2018, un mandat de comparution du (...) septembre 2018 faisant suite à la plainte d'un certain J._______, deux convocations de la police nationale congolaise à son nom des (...) juin et (...) juillet 2019, ainsi qu'un acte judiciaire du (...) août 2019 concernant une demande de changement de magistrature dans la procédure opposant J._______ à H._______.
En outre, il a déposé plusieurs documents médicaux, en particulier un rapport du 18 janvier 2021 établi par les K._______, faisant état d'hypertension artérielle sévère (stade 3), d'un pré-diabète, d'une suspicion d'apnée du sommeil et d'un probable syndrome de stress post-traumatique.
C. Par décision du 8 février 2021, notifiée deux jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. A._______ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 mars 2021. Il a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre incident, il a requis l'assistance judiciaire totale.
En plus d'une procuration signée en faveur de son mandataire, il a notamment joint à son mémoire une attestation d'aide financière, le rapport médical du 18 janvier 2021 déjà produit devant le SEM ainsi qu'une attestation de suivi auprès de la consultation pour les victimes de torture et de guerre du 23 février 2021.
E. Le 26 mars 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, dit qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement et invité le recourant à produire un rapport médical détaillé relatif à son état de santé psychique. Dans le délai prolongé par la juge instructeur, l'intéressé a produit deux rapports des 21 et 27 avril 2021 posant les diagnostics d'état de stress post-traumatique ainsi que d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques.
F. Par décision incidente du 5 mai 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office du recourant.
G. Les 9 et 14 mai 2021, l'intéressé a complété son recours et produit la copie d'un avis de recherche du (...) 2019, ont il ressort qu'il serait recherché par la police nationale pour (...). Il a précisé que la procédure judiciaire ouverte contre lui en 2019 était toujours en cours et qu'il s'agissait du dernier acte figurant au dossier.
H. Faisant suite à la demande de la juge instructeur d'actualiser sa situation médicale, le recourant a déposé, le 26 septembre 2023, une attestation de suivi de la consultation pour les victimes de torture et de guerre du 22 septembre précédent ainsi qu'un rapport médical du 26 septembre 2023.
I. Après avoir été invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours et les pièces produites, le SEM a, le 12 octobre 2023, partiellement reconsidéré sa décision du 8 février 2021. Il a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci et prononcé l'admission provisoire du recourant en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi pour des motifs médicaux.
J. Par lettre du 19 octobre 2023, l'intéressé a déclaré maintenir son recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet.
K. Se déterminant sur les conclusions encore litigieuses, le SEM a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 2 novembre 2023. Le recourant a répliqué le 27 novembre 2023.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le 12 octobre 2023, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 février 2021. Seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront donc examinées (chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2 ; Anne Kneer/Linus Sonderegger, Glaubhaftigkeitsprüfung im Asylverfahren - Ein Überblick über die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, in: ASYL 2/2015 p. 5).
3.1 En l'occurrence, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et lui a refusé l'asile estimant que les problèmes qu'il aurait rencontrés en lien avec le terrain légué par son père n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé qu'il était surprenant que les forces de l'ordre aient pris des mesures aussi extrêmes que celles évoquées, alors que le père de l'intéressé n'avait précédemment jamais connu de problèmes en lien avec ce terrain pendant plus de quarante ans, hormis quelques conflits de voisinage qui avaient été réglés. Du reste, le recourant et sa famille n'avaient pas été inquiétés pendant plusieurs mois après le décès du père. Les autorités congolaises n'auraient pas saccagé le terrain si elles voulaient véritablement se l'approprier et auraient vraisemblablement essayé de contacter le recourant et de négocier avec lui, plutôt que de le menacer de mort. Par ailleurs, si des policiers avaient vraiment dit au gardien du terrain qu'ils cherchaient le recourant dans le but de l'éliminer, il leur aurait été aisé de se rendre directement au domicile de celui-ci, l'adresse leur étant connue ainsi qu'en témoignaient les convocations qui lui auraient été adressées par la suite. Le SEM a encore considéré que les déclarations du recourant relatives à ses arrestations d'avril et de mai 2019 étaient imprécises, stéréotypées et dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. Il avait décrit le déroulement de ses deux arrestations de manière quasi identique, sans apporter de précisions quant à l'endroit où il aurait été emmené. Il ne serait au demeurant pas plausible que les policiers l'aient arrêté au marché ou la nuit au bord d'une route, loin du terrain litigieux, sans lui demander de s'identifier, alors qu'il n'avait jamais eu directement affaire à eux auparavant. L'explication avancée, selon laquelle il était peut-être déjà ciblé depuis longtemps, relevait de pures spéculations, étayées par aucun élément concret. De même, si les autorités congolaises étaient réellement à sa recherche, elles ne l'auraient pas relâché si rapidement après l'avoir arrêté. S'agissant des documents produits en copie, ils ne revêtaient qu'une faible valeur probante. Le recourant ignorait l'auteur de la plainte déposée à son encontre, de même que l'identité de la personne visée par le mandat de comparution. Quant à la demande de l'avocat du (...) août 2019, elle ne le concernait pas personnellement, mais se référait à un conflit opposant son frère à une tierce personne. Même à admettre l'existence d'un conflit autour du terrain légué par le père du recourant, les pièces produites n'expliquaient pas les nombreuses invraisemblances émaillant son récit, ni ne prouvaient les persécutions alléguées. Enfin, les troubles psychologiques dont il souffrait n'établissaient pas non plus la vraisemblance de ses motifs d'asile, puisqu'aucun élément ne permettait de les mettre en lien direct avec les persécutions alléguées.
3.2 Dans le recours et les compléments à celui-ci, l'intéressé a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM et maintenu que ses déclarations relatives à ses arrestations et ses détentions étaient cohérentes, précises et détaillées. Il a précisé que le chef de clan D._______ avait attendu que son complice soit nommé chef de la police de L._______, en juillet 2017, soit quelques mois après le décès de son père, pour revendiquer ensemble le terrain, ce qui expliquait pourquoi sa famille n'avait pas été importunée plus tôt. Ce procédé correspondrait à la pratique des autorités congolaises, qui ne cherchaient pas le dialogue, mais uniquement à s'approprier illégalement son terrain par des actes d'intimidation. Contrairement à ce que relevait la décision querellée, les agents étatiques n'avaient pas connaissance de son adresse à C._______, entre décembre 2017 et février 2018, étant relevé que les documents judiciaires émis à son nom étaient postérieurs à cette période. Cela expliquerait pourquoi il n'avait pas été recherché à son domicile. Il a maintenu qu'une procédure judiciaire était ouverte contre lui en RDC, qu'il aurait très certainement été arrêté s'il s'était présenté devant les autorités et qu'il avait aggravé sa situation en ne répondant pas aux convocations. Il a dit redouter la corruption dans son affaire, car un haut-gradé de la police encore en fonction revendiquerait la propriété du terrain légué par son père, raison pour laquelle la procédure ouverte par sa famille était restée sans suite. Il a précisé que le conflit opposait son frère à l'un des chefs coutumiers du clan D._______ (cf. la lettre de son avocat du [...] août 2019). Quant aux moyens de preuve, le seul fait qu'ils avaient été produits sous forme de copies ne suffirait pas à leur ôter toute valeur probante.
4.1 De son côté, le Tribunal se rallie sans réserve à l'argumentation développée par le SEM. Les critères de l'art. 7 LAsi ne sont pas satisfaits en l'espèce.
En effet, il est n'est pas crédible que les autorités congolaises s'en soient prises au recourant avec l'acharnement décrit au sujet d'un terrain que son père avait précédemment pu exploiter, sans grande difficulté, pendant plus de quarante ans. L'ardeur avec laquelle celles-ci auraient agi est d'autant plus singulière qu'à en suivre le récit de l'intéressé, il aurait été question d'un terrain agricole sur lequel se trouvait une simple ferme entourée de champs et de quelques animaux de rente, soit un bien-fonds apparemment sans valeur particulière. Il est également invraisemblable que les policiers aient attendu neuf mois depuis le décès du père du recourant, voire cinq mois depuis la nomination du chef de la police, pour revendiquer le terrain litigieux. Si vraiment les autorités cherchaient à tout prix à se l'approprier, tout porte à penser qu'elles en auraient plutôt revendiqué la propriété directement auprès de la famille du recourant, voire envisagé de l'exproprier.
En outre, les déclarations du recourant relatives aux ennuis qu'il aurait rencontrés en lien avec ces évènements sont indigentes et stéréotypées et, partant, invraisemblables. Son récit des deux interpellations policières d'avril et de mai 2019 est dépourvu de tout détail significatif d'un réel vécu et apparaît controuvé. Dans les deux cas, des policiers se seraient approchés de lui, sans lui demander de s'identifier, et l'auraient emmené dans un endroit sombre pour le frapper avant de le relâcher avec la menace de le tuer s'il n'abandonnait pas le terrain familial. Questionné par le collaborateur du SEM sur la manière dont il avait été identifié par les agents dans la rue, il n'a pas été en mesure de fournir une réponse convaincante, se contentant d'exposer qu'il était peut-être "déjà ciblé depuis longtemps" (cf. pv de l'audition sur les motifs, R124). Or, on comprend mal pour quelles raisons les autorités de police s'en seraient prises fortuitement à lui en pleine rue plus d'une année après les faits, prenant ainsi le risque de se tromper de personne, alors qu'elles auraient facilement pu le trouver à son domicile. Contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, son adresse devait leur être connue, puisque ces mêmes autorités l'auraient convoqué au sujet d'une plainte déposée contre lui seulement quelques semaines plus tard. A cet égard, les déclarations de l'intéressé ne sont pas plus crédibles. A titre d'exemple, le fait qu'il aurait observé, par les trous du portail, un policier déposer une convocation chez lui relève du stéréotype. Les documents produits ne permettent pas non plus d'établir la réalité de ces convocations. D'une part, ils ont été produits sous forme de copies, procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation, de sorte que leur valeur probante s'en trouve fortement réduite. D'autre part, le recourant ne connaît pas avec certitude l'identité de l'auteur de la plainte déposée contre lui (et au sujet de laquelle les autorités de police l'auraient convoqué), ne faisant que supposer qu'il s'agirait du chef coutumier du clan D._______. Il ne sait pas non plus qui serait exactement visé par le mandat de comparution du (...) septembre 2018, relevant que de nombreuses personnes porteraient le même nom que lui (cf. ibidem, R84 et 99). La manière dont il serait entré en possession de l'avis de recherche du (...) 2019, à savoir par l'intermédiaire de son mandataire en Suisse, près de deux ans après son émission, est en outre fortement sujette à caution. En plus du fait qu'il s'agisse d'une simple copie, les infractions qui sont reprochées au recourant ([...]) ne correspondent pas aux événements qu'il dit avoir vécus en RDC. En outre, la procédure judiciaire en lien avec le terrain, qui opposerait son frère H._______ à J._______, ne le concerne pas directement et personnellement.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités et des tiers avant son départ de RDC.
4.2 En tout état de cause, les faits invoqués par le recourant ne sont pas pertinents, car ils n'ont pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision du SEM est donc confirmée sur ce point.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a, comme relevé précédemment, reconsidéré cette mesure, le 12 octobre 2023, retenant qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
Le recours s'avérant manifestement infondé sur les questions encore litigieuses suite à la décision de reconsidération partielle du SEM du 12 octobre 2023, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 5 mai 2021, et qu'il peut encore être considéré comme indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte de prestations du 7 mai 2021, lequel apparaît toutefois quelque peu exagéré et doit par conséquent être réduit (art. 14 al. 2 FITAF), et compte tenu des écritures ultérieures, le montant des dépens (au tarif horaire de 150 francs, sans tenir compte des frais non détaillés) est arrêté à 800 francs (montant arrondi), à la charge du SEM.
8.3 Pour le reste, une indemnité partielle à titre d'honoraires et de débours est accordée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, désigné comme mandataire d'office. Le Tribunal fixe le montant, sur la même base de calcul, à 800 francs (montant arrondi), à sa charge (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12).
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le SEM versera le montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 800 francs.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
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