Entscheiddatum: 29.02.2012Publikationsdatum: 08.03.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1040/2012
Arrêt du 29 février 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Christian Dubois, greffier. Parties A._______, Géorgie, recourant,représenté par (...) contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 février 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) janvier 2012, par A._______, ressortissant géorgien,
le procès-verbal d'audition du 25 janvier 2012, dont il ressort en substance que l'intéressé aurait quitté son pays d'origine, le (...) 2011, qu'il aurait déposé une demande d'asile en Pologne, en date du (...) 2011, que les autorités locales auraient fait pression sur lui pour l'amener à quitter cet Etat, que des policiers auraient par ailleurs frappé et fracturé la cheville du requérant, qu'entre le (...) et le (...) janvier 2012, celui-ci aurait fui la Pologne,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée, le (...) février 2012, par l'ODM à la Pologne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
l'acceptation de cette requête par les autorités polonaises, en date du (...) février 2012,
la décision du 15 février 2012, notifiée le 18 février suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de ce dernier en Pologne, et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours du 23 février 2012, concluant à l'annulation de cette décision,
les demandes du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire partielle, et d'un délai complémentaire pour produire un certificat médical circonstancié,
le dossier de première instance reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), en date du 27 février 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que la décision querellée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, assortie d'une obligation de transfert de ce dernier vers la Pologne, Etat compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
qu'elle est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'est du reste pas contesté par le recourant, lequel conteste toutefois le caractère licite de son transfert en Pologne,
qu'en l'occurrence, ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après, Cour eur. DH] M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a cependant fait valoir que les autorités polonaises l'avaient poussé à retourner en Géorgie et a déclaré avoir été passé à tabac par des policiers polonais,
qu'il a, dans ces circonstances, exclu de revenir en Pologne et a en particulier nié pouvoir obtenir une quelconque protection des autorités de cet Etat,
que pareille argumentation et déclarations ne sont toutefois étayées par aucun indice concret établissant ou rendant hautement probable qu'en cas de retour en Pologne, l'intéressé y soit exposé à des risques de traitements contraires aux conventions susvisées (cf. p. 4 supra, in fine),
qu'au demeurant, si A._______ devait malgré tout estimer que la Pologne violerait ses obligations internationales ou porterait de toute autre manière atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour eur. DH,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
qu'au demeurant, il n'entre pas dans les prérogatives de l'ODM de diligenter des mesures d'instruction complémentaires visant notamment à élucider les circonstances précises du passage à tabac policier allégué par l'intéressé ainsi que des prétendues pressions officielles visant à le faire quitter la Pologne (cf. mémoire du 23 février 2012, ch. 14, p. 3), dans la mesure où cet Etat n'a aucune obligation d'assistance administrative envers la Suisse en la présente matière,
qu'ainsi, le grief de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire précité, ch. 12s. p. 3) s'avère infondé,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Pologne n'enfreint pas les obligations de la Suisse découlant des trois conventions susmentionnées (cf. p. 4 supra, in fine),
qu'en ce qui concerne ensuite les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé, il sied de rappeler que le concept juridique indéterminé de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 réserve aux autorités suisses une certaine marge d'appréciation dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643),
qu'un tel concept doit être interprété plus restrictivement que celui de « mise concrète en danger » (ou « inexigibilité ») retenu à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors que les Etats membres de l'espace Dublin ne sont manifestement pas susceptibles actuellement de tomber dans une situation de guerre ou de violence généralisée et sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ibidem),
que la Cour eur. DH a, pour sa part, jugé que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat partie à la CEDH et qu'il appartient à l'intéressé concerné, d'apporter, dans son cas particulier, la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K9 (i) ad art. 19, p. 153),
que ces considérations valent, mutatis mutandis, pour les cas de transfert ordonnés sur la base du règlement Dublin II (cf. ibidem),
qu'en l'occurrence, A._______ pourra, en règle générale, bénéficier en Pologne d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, Stanislawa Golinowska / Adam Kozierkiewicz, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s. ; voir aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138),
qu'en outre, l'allégation du recourant, selon laquelle celui-ci n'aurait pas été soigné de manière adéquate en Pologne (cf. mémoire du 23 février 2012, ch. 16, p. 3), ne repose sur aucun indice concret,
que l'intéressé, n'a, plus généralement, aucunement établi ou même rendu hautement probable que les autorités polonaises ne voudraient ou ne pourraient pas le guérir de sa fracture à la cheville sur laquelle un plâtre avait déjà été apposé pour une durée d'un mois et demi avant son départ de Pologne (cf. pv d'audition du 25 janvier 2012, ch. 8 [dern. parag.], p. 8),
qu'un éventuel certificat médical tendant à établir la gravité de cette fracture ne saurait en soi démontrer l'impossibilité pour le recourant d'obtenir un traitement médical approprié après son retour en Pologne,
qu'un tel document ne représente donc pas un moyen de preuve pertinent sous l'angle de l'art. 33 PA (cf. Bernard Waldmann/ Jürg Bickel n° 14 à 24 ad art. 33 PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger),
qu'au demeurant, le Tribunal observe que les douleurs résiduelles à la cheville sont présentement traitées par administration d'antalgiques et ne semblent donc pas revêtir un degré de gravité à ce point important qu'il justifierait une renonciation au transfert du recourant en Pologne (voir à ce sujet le formulaire de transmission et d'information médicales délivré, le 20 février 2012, par les docteurs B._______ et C._______, joint par A._______ à son mémoire du 23 février 2012),
que la demande d'un délai complémentaire pour produire un certificat médical circonstancié (cf. mémoire précité, ch. 20, p. 4) est par conséquent rejetée,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater l'absence d'empêchement au transfert de l'intéressé en Pologne pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 15 du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant,
qu'elle est par conséquent tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement, de reprendre ce dernier en charge,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, à défaut d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 15 février 2012 (cf. consid. II, ch. 2 à 4, p. 4),
qu'en définitive, la décision attaquée doit être confirmée,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient par ailleurs sans objet.
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :