Entscheiddatum: 16.05.2024Publikationsdatum: 06.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-878/2024
Arrêt du 16 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 9 janvier 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 26 novembre 2021, par A._______, ressortissant ivoirien d'ethnie gagou, qui a indiqué être né et avoir vécu jusqu'à son départ à Abidjan,
les procès-verbaux (ci-après pv) de l'audition sur les données personnelles du 6 décembre 2021, ainsi que des auditions sur la traite des êtres humains et sur les motifs d'asile, toutes deux menées, le 6 janvier 2022,
l'audition complémentaire sur les motifs d'asile, du 7 mars 2023,
la décision du SEM du 9 janvier 2024, notifiée le lendemain, refusant à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, ordonnant son renvoi et en prononçant l'exécution,
le recours du 8 février 2024, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et d'exonération de l'avance des frais de procédure, par lequel le prénommé a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse,
la décision incidente du 7 mars 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté dite demande et a imparti à l'intéressé un délai au 22 mars 2024 pour régler le montant de 750 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure,
le paiement, en date du 20 mars 2024, de l'avance exigée,
les six documents produits par le recourant (cf. son mémoire du 8.2.2024, p. 4),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
qu'il est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, à défaut de demande d'extradition visant le recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a indiqué avoir été (...) de l'organisation de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (ci-après, FESCI) (...), chargé notamment à ce titre de (...) et de l'inspection du lieu de déroulement des meetings,
qu'en 2017, il aurait créé un groupe WhatsApp afin de conserver les liens entre les étudiants de la FESCI et de pouvoir discuter avec eux de leurs conditions de vie ainsi que de la situation générale en Côte d'Ivoire,
qu'entre (...), il aurait par ailleurs exercé la fonction de (...) au service (...) de Kamaraté Souleymane, chef du protocole de Guillaume Soro, lui-même président de l'Assemblée nationale et figure de proue de l'opposition ivoirienne,
qu'en mars 2017, Kamaraté Souleymane aurait demandé à l'intéressé de mettre à contribution son groupe WhatsApp afin d'augmenter le nombre d'adhérents au mouvement de soutien à Guillaume Soro, intitulé Rassemblement pour la Côte d'ivoire (RACI),
que A._______ serait ainsi devenu le représentant de (...) au sein du RACI, sans toutefois en être un membre officiel,
que, dans ses échanges et publications, le groupe WhatsApp du prénommé aurait en particulier critiqué ouvertement le régime du président Ouattara,
qu'en date du (...) 2018, le requérant aurait été convoqué à la gendarmerie puis emprisonné,
qu'il aurait été relâché, le (...) suivant, grâce à l'intervention de son avocate,
qu'en date du (...) 2019, il aurait quitté la Côte d'Ivoire, par crainte pour sa vie,
que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a, en substance, considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni ne justifiaient une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elle a également observé que le prénommé, jeune et en bonne santé, avait accompli sa scolarité jusqu'au niveau de la classe terminale et disposait d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur,
qu'à la lumière des éléments d'invraisemblance dans la narration de l'intéressé, le SEM a de surcroît estimé peu crédibles ses déclarations, selon lesquelles sa mère et son frère jumeau étaient les seuls membres de sa famille vivant encore en Côte d'Ivoire,
qu'il a en conséquence déclaré raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du recourant,
que, dans son recours, A._______ a, pour l'essentiel, contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a réitéré sa crainte de persécutions en cas de retour en Côte d'Ivoire,
que, dans sa décision incidente du 7 mars 2024, le juge instructeur a, d'une part, noté que le prénommé avait dit n'entretenir que des relations très éloignées avec Karamaté Souleymane (cf. son mémoire du 8.2.2024, p. 10, 1er et 2ème parag.), de surcroît libéré par grâce présidentielle du 22 février 2024, également accordée à près de 50 autres personnes (dont plusieurs proches partisans de Guillaume Soro), condamnées pour atteinte à la sûreté de l'Etat ou pour des infractions commises à l'occasion des dernières crises post-électorales ayant secoué la Côte d'Ivoire,
qu'à l'instar du SEM, il a, d'autre part, relevé que l'intéressé s'était limité à dire que ses tâches alléguées pour la FESCI étaient importantes (cf. mémoire précité, p. 9, 1er parag.) sans livrer d'indications plus concrètes sur les activités qu'il aurait exercées pour ce mouvement,
qu'il a par ailleurs considéré que le SEM avait mis à juste titre en exergue la faible consistance et le manque de détails dans la narration de A._______ concernant son groupe WhatsApp, les menaces censées avoir été lancées contre lui et sa détention prétendument vécue avant son départ (cf. prononcé querellé, p. 6 [deux derniers parag.] et p. 7, 1er parag.),
que, dans sa décision incidente du 7 mars 2024, le juge instructeur a, plus globalement, estimé que A._______ n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs retenus par le SEM à l'appui de sa décision de refus de la qualité de réfugié et de l'asile du 9 janvier 2024,
qu'en l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation du juge instructeur et renvoie pour le reste à l'argumentation développée à bon droit par le SEM pour justifier pareil refus (cf. consid. II, p. 3 à 8 du prononcé querellé ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF),
que, dans ces circonstances, la décision du SEM du 9 janvier 2024 doit être confirmée, en ce qu'elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
que le recours est, dès lors, rejeté sur ces deux points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi),
qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, A._______ n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'il n'a pas davantage livré d'autres éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.),
qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que, pour les raisons déjà exposées à bon droit dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2 [2ème partie], p. 9), auquel il est sans autre renvoyé, rien ne laisse penser que l'intéressé serait exposé de manière hautement probable à une telle mise en danger pour des motifs liés à sa situation individuelle et concrète,
que l'exécution du renvoi de A._______ en Côte d'Ivoire est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'au regard de ce qui précède, le prononcé querellé doit être également être confirmé, en ce qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
qu'en conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par l'intéressé. Ce montant est compensé avec l'avance de 750 francs, déjà versée, le 20 mars 2024.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :