Entscheiddatum: 29.01.2025Publikationsdatum: 06.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8144/2024
Arrêt du 29 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Meriem El May, Caritas, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 20 juin 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan mineur,
la procuration signée par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 26 juin suivant,
le courrier de Caritas Suisse du 14 juillet 2023, adressé au SEM,
les procès-verbaux de l'audition pour requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA) et de l'audition sur les motifs d'asile du 20 juillet 2023,
la copie de la tazkira du requérant établie le (...) et produite à l'appui de sa demande,
les décisions incidentes du 26 juillet 2023, par lesquelles le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______ et a décidé de traiter sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31),
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 13 septembre 2023,
le (...) effectué par le Service d'Oto-Rhino-Laryngologie de (...) du (...) 2023,
le courrier du 25 juin 2024, par lequel le SEM a estimé qu'une décision de rejet avec admission provisoire pouvait être rendue sans procéder à une audition complémentaire et a invité l'intéressé à prendre position à ce sujet,
la réponse de l'intéressé du 31 juillet 2024, accompagnée des rapports médicaux de (...) de C._______ du (...) 2024 et du Service de (...) du (...) 2024 ainsi que d'un rapport médical du (...) 2024,
la décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 24 décembre 2024, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
les documents annexés audit recours, notamment l'attestation médicale du Centre (...) de C._______ du (...) 2024,
le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 27 décembre 2024 accusant réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans son recours, l'intéressé fait notamment grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en rendant une décision sur la base d'auditions qui ne se seraient pas déroulées de manière régulière, dans la mesure où il n'aurait pas pu convenablement s'exprimer et exposer à satisfaction ses motifs d'asile, n'ayant pas (...) les questions ni compris leur signification, en raison de sa (...),
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1),
qu'en l'espèce, dans son courrier du 14 juillet 2023, soit avant la tenue des auditions, la représentation juridique de l'intéressé a averti le SEM qu'elle avait constaté que son mandant était (...) et a demandé que son audition puisse se dérouler en présence d'un interprète ou d'une autre personne qui maîtrisait le (...), afin qu'il puisse s'exprimer dans de bonnes conditions sur les sujets pertinents,
que toutefois, aucune mesure particulière n'a été mise en place pour auditionner le recourant, alors âgé de (...) ans, dans des conditions appropriées,
que dès le début de l'audition RMNA, la chargée d'audition a noté que l'intéressé ne savait ni lire ni écrire, avait de (...) ainsi qu'à s'exprimer et que l'interprète devait s'approcher de lui et répéter les questions, afin qu'il puisse les comprendre (cf. procès-verbal de l'audition [p.-v.] RMNA, let. c, p. 2),
que l'interprète a demandé à plusieurs reprises à l'intéressé, avec l'accord de la chargée d'audition, de répéter sa réponse car il ne l'avait pas compris,
qu'à la question de savoir si le requérant avait bien compris ce qu'ils avaient fait jusqu'alors, il a répondu par la négative (cf. p.-v. RMNA, pt 1.17.05, p. 7),
qu'en réponses à de nombreuses questions, il a indiqué : « je ne sais pas », notamment à celle en relation avec les motifs pour lesquels il avait quitté son pays (cf. p.-v. RMNA, pt 7.01, p. 10),
qu'en raison de l'état de santé de l'intéressé, la relecture du procès-verbal a commencé, mais a dû être interrompue,
que malgré ces nombreux problèmes, l'audition sur les motifs d'asile s'est déroulée le même jour,
qu'à cette occasion, l'intéressé a d'emblée indiqué qu'il n'entendait pas très bien et qu'il avait envie de parler, mais n'y arrivait pas (cf. p.-v. du 20 juillet 2023, réponses aux questions 6 et 7),
que lorsqu'il s'est agi de décrire les problèmes rencontrés dans son pays ainsi que leurs auteurs, l'intéressé a donné des réponses succinctes et imprécises, voire même incohérentes,
qu'ainsi, après avoir affirmé que les talibans l'embêtaient, il a déclaré qu'il ne savait pas ce que ces derniers lui avaient fait (cf. p.-v. du 20 juillet 2023, réponses aux questions 25 et 27),
qu'il n'a a priori pas non plus compris tout de suite la question visant à déterminer s'il avait dénoncé ces faits à sa mère (cf. p.-v. du 20 juillet 2023, réponse à la question 28),
qu'appelé à préciser ce qu'il disait à ses parents et ce que ceux-ci lui répondaient, il a déclaré à deux reprises qu'il ne comprenait pas la question (cf. p.-v. du 20 juillet 2023, réponses aux questions 30 et 31),
qu'il a baissé la tête et n'a pas répondu à des questions d'ordre général (cf. p.-v. du 20 juillet 2023, réponses aux questions 34 à 36 et 44),
qu'enfin, il n'a pas été en mesure d'exprimer son ressenti quant au déroulement de l'audition (cf. p.-v. du 20 juillet 2023, réponse à la question 41),
que de manière générale, selon la remarque de la représentante juridique, l'intéressé a eu beaucoup de difficultés à comprendre les questions et à s'exprimer,
que l'interprète a dû répéter et reformuler la plupart des questions, alors que l'intéressé a dû également répéter ses réponses, qui n'étaient souvent pas compréhensibles pour l'interprète,
qu'il a également été renoncé à la relecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs en raison de l'état de santé de l'intéressé (« absent / distrait / (...) » ; cf. p.-v. du 20 juillet 2023, note manuscrite p. 7),
que dans son courrier du 25 juin 2024, le SEM a constaté que les auditions s'étaient déroulées dans des conditions particulières, que les échanges étaient basiques et laborieux, nécessitant régulièrement la répétition et l'explication des questions,
que de même, dans la décision attaquée, ledit Secrétariat a reconnu que les conditions dans lesquelles l'audition avait eu lieu n'étaient pas idéales pour permettre à l'intéressé de s'exprimer de manière adéquate,
qu'en l'espèce, il est manifeste que les problèmes de compréhension et de traduction ont été récurrents et particulièrement graves en l'espèce,
qu'en effet, il appert que le recourant n'a pas compris la plupart des questions qui lui ont été posées, lesquelles ont dû être répétées et expliquées,
que surtout, étant donné les réelles difficultés qu'il a apparemment eues à s'exprimer et à se faire comprendre de l'interprète et de l'auditrice, il peut être admis qu'il n'a pas pu exposer ses motifs d'asile de manière claire et complète,
qu'en outre, ses déclarations telles qu'elles ont été transcrites dans les procès-verbaux pourraient ne pas refléter fidèlement ses propos,
que dans ces conditions, il ne peut rien être tiré des procès-verbaux d'audition et il n'est pas possible, en l'état de se prononcer sur la pertinence, respectivement la vraisemblance, des motifs avancés par l'intéressé,
qu'en effet, en l'absence d'informations plus précises et détaillées en particulier sur les problèmes rencontrés avec les talibans, le SEM ne pouvait pas sans autres mesures d'instruction retenir que les actes subis n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il est rappelé que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 6),
que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressé a été en mesure de présenter valablement ses motifs d'asile,
qu'il incombe dès lors à l'autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures adéquates, en prenant en compte l'état actuel du recourant, pour l'entendre à nouveau ou de procéder à toute autre mesure d'instruction permettant à celui-ci de préciser et compléter ses motifs d'asile, puis de rendre une nouvelle décision,
que le recours doit ainsi être admis, les chiffres 1 à 3 de la décision querellée annulés et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'espèce, en l'absence de note d'honoraires, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité, à la charge du SEM sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en tenant compte de l'activité indispensable et utile déployée par la mandataire du recourant dans la présente procédure de recours (art. 8 à 11 FITAF), le montant des dépens est arrêté ex aequo et bono à 900 francs,
Le recours est admis.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 29 novembre 2024 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Une indemnité de 900 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :