Return execution to Cameroon deemed lawful, reasonable and possible

d-8112-2007Tribunal administratif fédéral / 4e division18 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant, a Cameroonian asylum seeker with two children, challenged only the enforceability of the ODM's return order after her asylum claim was rejected. She argued that removal to Cameroon was unreasonable because of her medical and family situation. The Tribunal held that she was not a refugee, could not rely on non-refoulement under asylum law, and showed no concrete risk of prohibited treatment or individualized danger. It further found that Cameroon did not present generalized violence and that she could rely on family support there. The appeal was dismissed and costs of CHF 600 were charged, offset against the advance payment.

Regeste Omnilex

Art. 44 al. 2 LAsi; Art. 83 LEtr: execution of removal may be ordered only if lawful, reasonable and possible. Where asylum is finally refused, the non-refoulement rule of Art. 5 LAsi is unavailable. Unreasonableness requires a concrete, individualized risk of serious harm; general social hardship, absence of support, or medical difficulties not reaching a level of serious, durable danger do not suffice (consid. 4). Possible execution presupposes cooperation in obtaining travel documents. Procedural costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 63 PA.

Texte intégral

BVGer D-8112/2007

Entscheiddatum: 18.05.2009Publikationsdatum: 26.05.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-8112/2007/

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2009

Composition

Gérard Scherrer (président du collège),

Jenny de Coulon Scuntaro et Bendicht Tellenbach, juges,

Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, née le [...], et ses enfants,

Cameroun,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 octobre 2007 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 août 2007,

les procès-verbaux d'audition des 24 août et 3 septembre 2007, dont il ressort que la requérante, munie d'un visa valable trois mois, aurait séjourné en Suisse depuis le 16 ou 17 avril 2005, qu'elle aurait travaillé dans un salon de massage durant deux à trois mois, qu'elle aurait rencontré un ressortissant suisse marié dont elle serait tombée amoureuse et qui l'aurait entretenue, qu'à l'expiration de son visa, elle aurait vécu clandestinement en Suisse chez des compatriotes, qu'elle aurait été quittée par son amoureux après lui avoir annoncé son intention de garder l'enfant qu'elle attendait de lui, que lors d'un contrôle à l'hôpital, elle aurait appris qu'elle était enceinte de jumeaux, et qu'elle aurait déposé une demande d'asile pour obtenir de l'aide et être suivie médicalement,

la décision du 29 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, eu égard au manque de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure, fixant un délai de départ au 15 février 2008, soit deux mois après le terme prévu de la grossesse,

le recours du 29 novembre 2007, par lequel A._______ a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi et de celui de ses deux enfants, nés le [...], étaient inexigibles, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 4 décembre 2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai échéant le 21 décembre 2007 pour payer le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le courrier du 20 décembre 2007 et ses annexes - un document médical établi le 21 décembre 2007, un certificat médical établi le 13 décembre 2007, une attestation d'indigence du 3 décembre 2007 et un article tiré d'Internet -, par lequel la recourante a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée et a demandé l'assistance judiciaire partielle,

la nouvelle décision incidente du 16 janvier 2008, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et a octroyé un ultime délai de trois jours à la recourante pour payer l'intégralité de l'avance requise de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement de l'avance requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, s'agissant d'un recours déposé avant le 1er janvier 2008) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM portant sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile, et la conséquence juridique qui en découle, à savoir le renvoi,

que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,

que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas remis en cause la décision de l'ODM du 29 octobre 2007 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,

qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence, pour elle ou ses deux enfants, d'un risque concret et sérieux d'être exposés au Cameroun à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que du reste, la recourante ne le prétend pas,

que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),

qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,

qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ou ses enfants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,

qu'en particulier, ni le certificat médical du 13 décembre 2007 - attestant son hospitalisation du 6 au 13 décembre 2007 - ni le document médical du 21 décembre 2007 - exposant en particulier sa situation sociale difficile - ne font état, chez la recourante, de problèmes médicaux à ce point graves qu'ils seraient susceptibles de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.), en cas de retour au Cameroun,

que dans ce pays, l'intéressée ne sera d'ailleurs pas dépourvue de toute ressource ou de tout soutien,

qu'il lui appartiendra de solliciter, en cas de nécessité, l'aide de sa famille (ses père et mère ainsi que ses frères et soeurs) pour s'y réinstaller avec ses deux enfants, étant précisé qu'elle était entretenue par ses parents avant son départ pour la Suisse (cf. pv de l'audition du 24 août 2007, question 8, p. 3; pv de l'audition du 3 septembre 2007, question 26, p. 3),

qu'elle y retrouvera sa fille, née le [...], qui est élevée par une amie,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants au Cameroun (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit ainsi être rejeté,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 19 janvier 2008.

Le présent arrêt est adressé:

au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

au canton [...] (en copie)

Le président du collège: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition:

Mots-clés

asylumremovalnon-refoulementmedical hardshipreasonable enforceabilitytravel documentsprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether execution of the removal order to Cameroon was lawful, reasonable and possible

Solution extraite

Yes. The applicant was not a recognized refugee, could not invoke non-refoulement under asylum law, and the record did not show a concrete risk of prohibited treatment or severe personal danger; Cameroon was not affected by war or generalized violence, and travel documents had to be obtained with her cooperation.

Motifs extraits

The court found no substantiated risk under the ECHR or the Anti-Torture Convention, no individualized danger, and no medical situation serious enough to make return unreasonable. It also held that return was possible because the applicant must cooperate in obtaining travel documents.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be imposed on the appellant

Solution extraite

Yes. As the appeal failed, the appellant had to bear the procedural costs, which were offset against the advance payment already made.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the case under the applicable procedural rules.

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