Entscheiddatum: 31.01.2025Publikationsdatum: 13.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7654/2024
Arrêt du 31 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 novembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant ivoirien, le 10 septembre 2023,
les documents médicaux des (...), (...) et (...) 2023,
la procuration signée en faveur de Caritas Suisse, en date du 22 septembre 2023,
le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 25 septembre 2023,
les documents médicaux des (...) et (...) 2023,
le procès-verbal de l'audition (...) du 26 octobre 2023,
la décision incidente du 8 janvier 2024, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______,
le document médical du (...) 2024,
le courriel du 24 mai 2024, par lequel le SEM a informé l'intéressé que la procédure « Dublin » était terminée et que sa demande d'asile serait examinée par les autorités suisses,
les documents médicaux des (...) et (...) 2024,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 octobre 2024,
la décision incidente du 23 octobre 2024, par laquelle le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142,31),
la décision du 7 novembre 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 14 novembre 2024,
le recours du 5 décembre 2024 (date du timbre postal) déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle prononce l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes de restitution de l'effet suspensif au recours, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
le courrier du 6 décembre 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi,
que dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 7 novembre 2024 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, sous ces angles, cette décision est entrée en force,
qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi du recourant vers la Côte d'Ivoire,
que l'intéressé a soutenu que celle-ci était illicite, dès lors qu'il craint de subir des persécutions non étatiques importantes en cas de retour dans son pays et de ne pouvoir obtenir aucune protection de la part des autorités ivoiriennes,
qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré avoir vécu à D._______ et E._______,
que son (...) et son (...) se seraient régulièrement disputés en raison d'un conflit d'ordre foncier,
que le (...) 2017, au cours de l'une de ces disputes, son (...) aurait tué son (...) d'un coup de machette, puis s'en serait pris au recourant et l'aurait blessé à la main droite,
que le lendemain, un ami de son (...) aurait emmené l'intéressé à F._______, pour échapper à son (...),
qu'une à deux semaines plus tard, sa mère, par l'intermédiaire de l'ami de son (...), lui aurait conseillé de quitter la Côte d'Ivoire, étant donné que son (...) était toujours à sa recherche,
que le recourant aurait ainsi quitté la Côte d'Ivoire pour le Mali, toujours accompagné de l'ami de son (...),
qu'un jour, son (...) aurait téléphoné à cet ami et l'aurait averti que l'intéressé devait rentrer en Côte d'Ivoire, à défaut de quoi il s'en prendrait aux biens de l'ami,
que finalement, l'intéressé aurait quitté le Mali et séjourné en Algérie, en Tunisie (durant plusieurs années) et en Italie, avant d'arriver en Suisse le 10 septembre 2023,
que depuis son départ, son (...) se serait emparé de tous les biens de son (...),
que sa mère ainsi que ses frères et soeurs auraient quant à eux été expulsés du domicile familial, désormais occupé par son (...), et se seraient installés chez des membres de la famille à G._______,
qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, l'intéressé craint que son (...) ne l'élimine, dans la mesure où les biens de son (...) devraient lui revenir,
qu'il ne pourrait en outre obtenir aucune protection de la part des autorités, son (...) ayant des liens avec des personnes haut placées,
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que cela dit, le fait que (...) de l'intéressé serait puissant au point qu'il pourrait dissuader les autorités de prendre des mesures pour le protéger ne repose que sur ses propres allégations et n'est démontré par aucun commencement de preuve,
que si cette personne était effectivement aussi influente, la mère de l'intéressé ne lui aurait jamais demandé de rentrer au pays (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 11 octobre 2024, réponse à la question 43, p. 7),
que cela étant, avant son départ, le recourant n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités ivoiriennes compétentes pour se protéger contre les actes de son (...), respectivement pour le dénoncer suite au meurtre de son (...),
qu'il y a lieu de rappeler qu'un requérant d'asile doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et y épuiser les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2021/51 consid. 7.1 à 7.4),
que l'explication de l'intéressé, selon laquelle il n'aurait rien entrepris auprès des autorités compétentes car son (...) ne lui en aurait pas laissé le temps, ne saurait convaincre (cf. p.-v. du 11 octobre 2024, réponse à la question 78, p. 11),
qu'en effet, suite à l'agression du (...) 2017, le recourant a encore vécu environ deux semaines à F._______ avant de quitter la Côte d'Ivoire,
qu'il lui aurait ainsi été possible de s'adresser aux autorités durant ce laps de temps,
que sa crainte de ne pas être entendu par la police est en contradiction avec le fait qu'il envisage un jour de porter plainte (cf. p.-v. du 11 octobre 2024, réponse à la question 96, p. 13),
que dans ces conditions, l'intéressé, qui ne s'est pas employé à obtenir une protection de la part des autorités ivoiriennes, n'a pas établi que celles-ci la lui auraient refusée ou n'auraient pas été en mesure de la mettre en oeuvre,
qu'en effet, il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités ivoiriennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de lui apporter une protection,
qu'en outre, l'intéressé peut se soustraire aux menaces alléguées en s'installant ailleurs sur le territoire ivoirien, notamment à E._______, où il a déjà vécu,
que de même, une autre alternative serait G._______, ville où se trouve sa mère et où son (...) n'a, selon ses dires, pas le droit de se rendre (cf. p.-v. du 11 octobre 2024, réponse à la question 87, p. 12),
que compte tenu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), point non contesté par le recourant, il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que, pour les raisons exposées à bon droit et motivées à satisfaction dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 5 s.), auquel il est renvoyé, rien ne laisse penser que l'intéressé serait exposé de manière hautement probable à une telle mise en danger pour des motifs liés à sa situation individuelle et concrète,
que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours du 5 décembre 2024 est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :