Revision of asylum refusal rejected for lack of new decisive evidence

d-7273-2006Tribunal administratif fédéral / 4e division24 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court decided a request for revision of a 2000 asylum appeal decision concerning a Sudanese applicant. He relied on new attestations claiming membership in the Al-Bath Arabian party and on generalized human-rights material. The court held that the evidence was not decisive and was unreliable, because it contained inconsistencies, omissions, and assertions incompatible with the applicant’s own account. The request for revision was therefore rejected, partial legal aid was denied, and costs of CHF 1,200 were imposed on the applicant.

Regeste Omnilex

Art. 66 al. 2 let. a PA; revision for new facts or evidence: revision is admissible only for facts or means of proof that predate the challenged appellate decision, were unknown or could not reasonably have been invoked earlier, and are capable of altering the factual basis sufficiently to lead to a different legal outcome. Evidence of doubtful authenticity, internal inconsistency, or lack of relevance to the applicant does not satisfy this threshold. Subsequent changes in circumstances belong to a request for reconsideration, not revision (consid. 3). Where the revision request is manifestly unfounded, legal aid is refused and costs are borne by the applicant (consid. 5-6).

Texte intégral

BVGer D-7273/2006

Entscheiddatum: 24.09.2007Publikationsdatum: 16.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-7273/2006 /thj

{T 0/2}

Arrêt du 24 septembre 2007

Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),

Jenny de Coulon, Hans Schürch, juges,

Jean-Daniel Thomas, greffier.

Parties

X._______, né le [...], Soudan,

demandeur,

en matière de

révision de la décision du 25 septembre 2000 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) concernant l'asile et l'exécution du renvoi / N [...].

Faits :

A. Le 3 octobre 1996, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré en substance qu'il était d'ethnie [...], de religion musulmane et avoir été domicilié à Khartoum depuis 1985, époque à laquelle il aurait adhéré au parti Baas. Son activité au sein de cette organisation aurait uniquement consisté à transmettre des ordres écrits, ainsi qu'à participer à des réunions et à y transporter des sympathisants. Le [...], l'intéressé aurait été arrêté par des agents de la police secrète et détenu durant 21 jours. Il aurait alors été interrogé sur le parti Baas mais n'aurait jamais été maltraité et aurait toujours nié en faire partie. Après avoir été libéré, le [...], X._______ aurait remarqué qu'il faisait l'objet d'une surveillance étroite. Le 23 mars 1995, il aurait été interpellé lors d'un contrôle d'identité et conduit au bureau des nationalités, où il aurait reçu une carte d'identité militaire avec l'ordre de se rendre immédiatement au bureau de recrutement pour effectuer son service armé. Il aurait alors compris que, contrairement à ses attentes, il allait être affecté non pas dans la région de Khartoum, mais dans le sud du Soudan où sévissait la guerre civile. Il aurait ensuite quitté son logement, le 28 avril 1995, et aurait depuis lors vécu caché chez diverses personnes, avant de quitter illégalement le Soudan, le 17 août 1996, en direction de la Libye d'où il aurait rejoint l'Europe.

A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un livret de marin, un certificat de nationalité, une carte d'identité militaire, un certificat scolaire (avec une copie en anglais certifiée conforme) et un permis de conduire.

B. Par décision du 24 septembre 1997, l'ODR (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, motif pris qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance posées par la loi sur l'asile sur les causes et circonstances de sa fuite.

Dans son mémoire de recours du 25 octobre 1997, l'intéressé a repris ses motifs et donné des explications concernant certaines des invraisemblances de son récit retenues par l'office dans sa décision. Il a rappelé également que le parti Baas était un parti illégal et que ses militants faisaient de façon permanente l'objet de poursuites et de détentions prolongées. Il a enfin fait valoir qu'il courrait le risque d'être enrôlé et d'être envoyé se battre dans le sud du Soudan.

Par décision du 25 septembre 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours. Elle a notamment constaté que l'intéressé s'était fait établir un livret de marin le [...] et qu'il avait fait authentifier son certificat scolaire (et établir une traduction en anglais certifiée conforme) le [...]. Elle a souligné que, comme le recourant l'a lui-même reconnu, le premier document était nécessaire pour pouvoir être enrôlé sur un bateau et le second pour entreprendre des études à l'étranger. En conséquence, elle a considéré qu'il était contraire à toute logique qu'une personne se sachant surveillée en raison d'activités politiques illégales - et qui au surplus s'était soustraite à des obligations militaires - prenne contact officiellement avec les autorités de son pays pour entreprendre des démarches qui prouvent qu'elle a l'intention de quitter son pays, et que ces autorités acceptent sans autre de procéder à ces formalités.

La Commission a dès lors considéré que l'intéressé n'avait pas été membre du parti Baas et qu'il n'était pas recherché par les autorités soudanaises pour avoir failli à ses devoirs militaires.

C. Le 30 octobre 2000, le requérant a déposé une demande de révision de la décision de la Commission du 25 septembre 2000, reprenant pour l'essentiel les motifs à la base de sa demande et concluant à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures provisionnelles et à la dispense des frais de procédure.

Il a en particulier produit deux attestations - une datée du [...] et une non datée - censées avoir été émises par deux responsables du parti Al-Bath Arabian, faisant état de son appartenance et de ses activités au sein de cette organisation.

Il a en outre déposé une attestation datée du 9 octobre 2000, signée d'un représentant du Syndicat des journalistes en Europe occidentale, opposant au régime soudanais, qui fait notamment état des risques de mauvais traitements encourus par les membres du parti Al-Bath, ainsi que deux lettres (« urgent action ») d'Amnesty International du 11 décembre 2000 et 9 janvier 2001 attestant les mauvais traitements infligés par les autorités soudanaises à certains opposants politiques de premier plan.

Il a enfin produit un extrait du rapport d'Amnesty International de l'année 2000 relative à la situation critique des droits de l'homme au Soudan.

D. Par décision incidente du 9 novembre 2000, la Commission a autorisé l'intéressé à séjourner provisoirement en Suisse (art. 56 PA) et a renoncé à la perception d'une avance de frais, son compte de sûretés se trouvant suffisamment approvisionné.

E. L'intéressé a enfin produit une attestation d'Amnesty International datée du 30 janvier 2001 portant en particulier sur la dégradation des droits humains au Soudan en 1999, sur les risques de mauvais traitements encourus par les opposants au régime (avocats, journalistes et défenseurs des droits de l'homme notamment) et sur ceux auxquels serait exposé l'intéressé en raison de ses activités politiques et de son refus de servir.

Droit :

1.1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

1.2. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

1.3. Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est recevable.

  1. En l'espèce, le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la révision de sa décision lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.

3.1. Invoquant l'art. 66 al. 2 let. a PA, le demandeur ne peut valablement faire valoir que des faits qu'il ne connaissait pas à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait alors pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore que ces faits soient déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité de recours dans sa décision finale dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 199ss et n° 14 cons. 5a p. 129s. ; 1993 n° 25 cons. 3 p. 178ss).

En outre, il est indispensable de rappeler que la demande de révision a pour but de réparer une irrégularité ayant affecté la décision antérieure de l'instance de recours, et ne peut donc se baser que sur des faits antérieurs à cette décision ; la demande ne sera donc admise que si ces faits, dont la prise en compte aurait dû mener à une autre décision sur recours, sont établis. En revanche, les changements de circonstances postérieurs à la décision attaquée, et qui peuvent conduire à revoir celle-ci, peuvent uniquement motiver une demande de réexamen adressée à l'autorité de première instance.

3.2. Dans le cadre ainsi délimité, force est de constater que les moyens soulevés en la présente procédure de révision ne sont pas déterminants. On rappellera tout d'abord que la Commission a considéré, dans sa décision du 25 septembre 2000, que les récits de l'intéressé, en particulier ceux portant sur son arrestation du [...], en raison des activités politiques prétendument déployées, n'ont pas été rendus vraisemblables. En l'espèce, le requérant fonde pour l'essentiel sa demande de révision de cette décision sur deux nouveaux moyens de preuve censés établir la réalité de son engagement au sein du parti Al-Bath Arabian.

S'agissant des deux attestations de cette organisation produites dans le cadre de la présente demande, forte est de constater qu'elles ne sont pas de nature à mettre en cause les éléments mis en avant par la Commission dans sa décision du 25 septembre 2000 et que leur valeur probante, voire leur authenticité est fortement sujette à caution. En effet, outre le fait que [...] en sont totalement absentes, l'une de ces pièces n'est pas datée. En outre, elles comportent de multiples erreurs et le contenu de l'une d'elles n'est pas en adéquation avec les allégations de X._______. En effet, celui-ci a constamment affirmé avoir été arrêté à une seule reprise - le [...] - alors que la pièce non datée fait état de multiples arrestations et emprisonnements subis par l'intéressé en raison de ses activités politiques, ce pour avoir été le responsable pour la programmation et la tenue des réunions du parti Al-Bath Arabian à Khartoum. Or selon ses déclarations constantes, l'intéressé aurait uniquement été chargé d'annoncer les réunions de cette organisation (réception et transmission des ordres) et d'y transporter des sympathisants ou des membres, ce qui est différent. Au vu de ces éléments d'invraisemblance - qui s'ajoutent à ceux constatés en procédure ordinaire - et des informalités affectant ces deux pièces, il y a lieu de douter de la fiabilité de ces documents (JICRA 1995 n° 5 consid. 8e p. 54s); on ne saurait d'ailleurs exclure une possible collusion entre les auteurs de ces écrits et l'intéressé. Ces documents ne sauraient dès lors emporter la révision de la décision de la Commission du 25 septembre 2000 et doivent être écartés.

Dès lors que l'appartenance de l'intéressé au parti Al-Bath Arabian n'a pas été établie à satisfaction, l'attestation - de portée générale - du représentant du Syndicat des journalistes en Europe occidentale, datée du 9 octobre 2000, ainsi que les lettres (« urgent action ») d'Amnesty International du 11 décembre 2000 et 9 janvier 2001 ne sauraient non plus être retenues dans le cadre de la présente procédure, ce d'autant plus qu'elles ne concernent pas directement l'intéressé.

S'agissant finalement de l'attestation d'Amnesty International datée du 30 janvier 2001 portant sur les risques potentiels encourus par X._______ en cas de retour, force est de constater qu'elle n'est pas de nature à infirmer l'analyse faite ci-dessus, dès lors lors que l'intéressé n'a pas établi la réalité de son engagement politique et que les causes et circonstances de son départ du pays n'ont pas été rendues vraisemblables aux termes de la loi, ainsi que cela a été constaté, de façon pertinente, en procédure ordinaire déjà.

  1. En définitive, la demande du 30 octobre 2000 s'avère infondée en ce qu'elle tend à la révision de la décision sur recours du 25 septembre 2000 et doit par conséquent être rejetée.

  2. La requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée dans la mesure où la demande de révision était d'emblée vouée à l'échec pour les motifs déjà évoqués ci-dessus (cf. art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).

  3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1200 (cf. art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RO 2006 5306]) sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA, également en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée.

Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 1200 sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au demandeur (par courier recommandé);

  • au Service des passeports et des migrants, [...] (par courrier simple);

  • à l'ODM, avec dossier N [...].

Le juge : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas

Date d'expédition :

Mots-clés

asylumrevisionnew evidencecredibilityreliability of documentslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for revision met the admissibility requirements under the Administrative Procedure Act.

Solution extraite

The request was formally admissible; the court had jurisdiction to review revision of pre-2007 federal appeal decisions.

Motifs extraits

The application was filed in due form and time by a person entitled to act, and revision of such decisions is governed by the Administrative Procedure Act.

Question juridique clé

Whether the applicant showed new decisive facts or evidence justifying revision.

Solution extraite

No. The new documents did not establish a decisive new factual basis and were insufficiently reliable.

Motifs extraits

Revision requires previously unknown, relevant facts existing before the prior decision. The submitted attestations contained inconsistencies, omissions, and implausible assertions, and some were of doubtful authenticity. General Amnesty International material not specifically relating to the applicant could not alter the earlier assessment.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The revision request was doomed to fail from the outset.

Motifs extraits

Because the revision application had no prospect of success, partial legal aid was refused.

Question juridique clé

Who should bear the procedural costs.

Solution extraite

The applicant must pay CHF 1,200 in court costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the dispute and were imposed on the unsuccessful applicant.

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