Entscheiddatum: 18.12.2013Publikationsdatum: 21.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-7005/2013
Arrêt du 18 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...),Pakistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 décembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 septembre 2013,
le procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2013, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté son pays en octobre 2011, puis, après avoir transité par différents Etats, dont l'Iran, la Syrie, la Turquie, la Grèce et l'Italie, avoir gagné l'Allemagne en mars 2012, où il a déposé une demande d'asile s'étant soldée par une décision négative, avant de rejoindre la Suisse, le 29 septembre 2013; qu'entendu sur ses éventuelles objections à un transfert notamment en Allemagne, il a déclaré craindre d'être refoulé vers un autre Etat; que son épouse et ses deux enfants - qui auraient fui avec lui le Pakistan - se trouveraient actuellement en Europe,
la décision du 3 décembre 2013, notifiée le 6 décembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne,
le recours interjeté le 12 décembre 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire; qu'il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la dispense de l'avance des frais de procédure présumés, l'interdiction de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance, et de lui communiquer les renseignements déjà échangés, cas échéant; qu'il a fait valoir qu'un retour en Allemagne n'était pas envisageable vu le risque de refoulement vers son pays d'origine, où ses deux frères avaient été tués et lui-même emprisonné; qu'il a souhaité pouvoir poursuivre son séjour en Suisse et retrouver sa famille qui se trouvait actuellement quelque part en Europe,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 16 décembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, sous réserve de ce qui suit,
qu'en effet, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que, sortant du cadre du litige, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, dans le cadre d'un examen matériel de la cause, s'avèrent donc irrecevables,
qu'il en va de même des requêtes visant à interdire toute prise de contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, dès lors qu'elles sortent également du cadre du litige,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, l'ODM a soumis, le 18 octobre 2013, une requête d'informations concernant l'intéressé aux autorités allemandes (cf. art. 21 du règlement Dublin II),
que ces autorités ont répondu, le 26 novembre 2013, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 30 mars 2012, que sa demande avait été rejetée, le 23 juin 2012, et que son titre de séjour était échu depuis cette date,
que le 29 novembre 2013, l'ODM a soumis aux autorités allemandes une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
que le 2 décembre 2013, ces autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II ,
que la compétence de l'Allemagne est ainsi acquise, ce qui n'est du reste pas contesté par l'intéressé dans son recours,
qu'il déclare cependant craindre, après son transfert, de devoir retourner au Pakistan, où sa vie serait en danger,
qu'il prétend donc que l'Etat de destination ne respecterait pas ses obligations de droit international, en particulier la garantie du non-refoulement,
que vu la présomption de respect de ces obligations par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice établissant que l'Allemagne, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales, notamment en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux de subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a donc pas établi l'existence d'un tel risque,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de reprendre en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour celui-ci de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, partant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Allemagne doit être confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
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