Entscheiddatum: 24.12.2013Publikationsdatum: 22.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-7002/2013/bod
Arrêt du 24 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...),Gabon, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 5 décembre 2013 / N (...).
A. Le 28 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Le même jour, l'autorité compétente lui a remis un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu les 12 novembre 2012 (ci-après : pv. audition sur les données personnelles) et 19 novembre 2013 (ci-après : pv. audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a allégué qu'en septembre 2009, suite aux résultats de l'élection présidentielle, des manifestations auraient eu lieu dans tout le pays. Après avoir participé à l'une d'entre elles organisée en soutien à un candidat malheureux de l'opposition, il aurait été appréhendé et emprisonné. Au cours de sa détention, il aurait été torturé et frappé. Libéré quatre à cinq jours après son arrestation, il n'aurait plus rencontré de problèmes jusqu'en (...) 2012. Le (...) 2012, le requérant aurait pris part à un meeting de soutien en faveur du même candidat de l'opposition, au cours duquel il y aurait eu de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait alors quitté le lieu de la manifestation. Le lendemain, alors qu'il se serait trouvé au marché, des voisins l'auraient informé que la police était venue le chercher à son domicile. Ils lui auraient également annoncé que celle-ci était revenue, avait cassé la porte de son appartement et pénétré à l'intérieur. L'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays et de se rendre en Guinée équatoriale où il serait resté jusqu'à fin octobre 2012, avant de partir pour la Suisse, via la France.
C. Par décision du 5 décembre 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celui ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Dans le recours du 12 décembre 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale et l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée.
Il a pour l'essentiel rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et les raisons pour lesquelles il n'avait pas produit de documents d'identité.
E. Le 13 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours et du dossier de première instance, le 16 décembre 2013.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
Partant, les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss).
Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2011/37 p. 805 ss ; ATAF 2010/2 p. 20 ss ; ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 ss).
Il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses documents dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié. Des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.).
2.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas, à l'évidence, remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine. Contrairement à cette attente, l'intéressé s'est contenté d'affirmer qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité (cf. pv. audition CEP p. 7 et pv audition fédérale p. 2-3). Il a ajouté que la seule personne qui pourrait lui envoyer des documents prouvant son identité était sa soeur, mais qu'il n'avait plus de moyens de la contacter, raison pour laquelle il était dans l'impossibilité d'obtenir les documents demandés (cf. pv. audition sur les motifs d'asile p. 3-4).
Ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi. Sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments pertinents développés par l'ODM au consid. II/1 de sa décision du 5 décembre 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en cause.
En l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas.
3.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En l'espèce, lors des auditions, l'intéressé à déclaré, en substance, être recherché par la police, suite à sa participation, en date du (...) 2012, à une manifestation de soutien à un candidat de l'opposition. Il aurait déjà soutenu ce même candidat en automne 2009, ce qui lui aurait valu d'être arrêté et détenu en (...) 2009.
Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'asile allégués par le recourant étaient, d'une manière générale, manifestement invraisemblables dans la mesure où ils étaient évasifs, dénués de substance et divergents.
Tel est tout particulièrement le cas s'agissant de la manifestation du (...) 2012, des raisons pour lesquelles la police aurait été au courant de la participation de l'intéressé à celle-ci, ainsi que de la manière dont il l'aurait fuie lors de l'intervention des forces de l'ordre (cf. pv. audition sur les motifs d'asile p. 5-6). L'ensemble des allégations du recourant se limitent en fin de compte à de simples affirmations, lesquelles n'ont été nullement étayées.
Par conséquent, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes, divergences et inconsistances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 5 décembre 2013. En se limitant, dans son recours, à répéter pour l'essentiel et de manière succincte les propos tenus lors des auditions, il n'est nullement parvenu à en démontrer la réalité.
Partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique également pas.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que sur ce point, le recours doit être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
6.1 En l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays. Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
6.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que le Gabon ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Celui-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Gabon, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) et le recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté.
Quant à la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au présent recours, elle est irrecevable, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet (art. 55 al. 1 PA).
La demande d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors, notamment, qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle communication ait eu lieu, est également irrecevable.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, elle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échecs (art. 65 al. 1 et 2 PA).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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