Entscheiddatum: 22.10.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VD-6952/2011 Arrêt du 22 octobre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Gabon,représenté par (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2011 / N (...).
A. Le 21 avril 2010, A._______, ressortissant gabonais, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre, le 26 avril 2010, le prénommé a dit avoir travaillé comme reporter correspondant auprès de plusieurs journaux locaux et internationaux. Devenu en (...) conseiller du président gabonais Omar Bongo pour la presse internationale et la "veille médiatique", il aurait notamment été chargé de censurer les articles de presse rédigés sans preuve et aurait écrit les réponses du président aux questions posées par les personnes souhaitant l'interviewer. A._______ a expliqué avoir obtenu d'Omar Bongo le droit de ne pas sanctionner les organes de presse diffusant des informations critiques sur le Chef de l'Etat lorsque celles-ci étaient fondées et prouvées. Afin d'assurer sa victoire à l'élection présidentielle de 2005, Omar Bongo aurait demandé à l'intéressé de censurer tous les journaux en désaccord avec sa politique, ce que ce dernier aurait refusé. Le Conseil national de la communication (CNC) et le Cabinet du Ministre auraient alors passé outre aux objections du requérant et censuré tous les journaux susceptibles de porter atteinte à l'image du président. Devant cette situation, A._______ aurait démissionné, provoquant l'ire du Chef de l'Etat. Il aurait ensuite été régulièrement interpellé, frappé, et torturé par la police judiciaire et les renseignements généraux. En (...) 2008, sa fille B._______ aurait été enlevée et violée. Arrêté à nouveau à plusieurs reprises en (...) 2010 et une dernière fois au début du mois de (...) suivant, l'intéressé aurait envoyé ses enfants chez un pasteur au Cameroun après sa libération, puis aurait lui-même quitté le Gabon, le (...) 2010, en empruntant le vol Libreville-Rabat-Paris de la compagnie Air Maroc.
A._______ a précisé avoir demandé l'asile à la Suisse car il ne se sentait pas en sécurité en France à cause des étroites relations entre les régimes français et gabonais dont auraient été victimes plusieurs opposants gabonais en France. Il a produit plusieurs documents dont une photographie le montrant aux côtés du président Omar Bongo, une carte de l'association de la presse francophone, une carte de presse temporaire, datée du (...), la copie d'une lettre de l'organisation "Reporters sans frontières" (ci-après, RSF) envoyée à l'ex-président français Nicolas Sarkozy, ainsi que la photographie d'un déjeuner de presse avec des journalistes de Radio France Internationale (RFI) à la suite duquel le requérant aurait été arrêté pour avoir critiqué le contrat d'exploitation du complexe minier de Belinga exonérant une société chinoise du paiement de l'impôt pendant 25 ans. A._______ a également déposé deux passeports gabonais. Le premier, d'une durée de validité de cinq ans, a été établi le (...) 2009 et comporte un visa d'entrée dans la zone Schengen (ci-après, visa Schengen), valable du (...) 2009 au (...) 2010, délivré par le consulat de France à Libreville, en date du (...) 2010. Le second, émis le (...) 2005 avec une échéance initiale au (...) 2008, a vu sa validité prolongée jusqu'au (...) 2010, par la Direction générale gabonaise de la Documentation et de l'Immigration, en date du (...) 2007. Il contient un visa d'entrée aux Etats-Unis, daté du (...) 2005, et quatre autres visas Schengen, eux aussi délivrés par le consulat de France à Libreville, en dates des (...) et (...) 2005, du (...) 2007, respectivement du (...) 2008.
B. Par décision du 16 août 2010, l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de ce dernier vers la France, Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ("règlement Dublin", JO L 50 du 25 février 2003), auquel la Suisse est partie.
C. Par arrêt du 18 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision.
D. Par lettre du 1er juin 2011, l'ODM a informé l'intéressé que la procédure Dublin était "terminée" et que sa demande d'asile serait traitée par la Suisse.
E. Entendu sur ses motifs d'asile, le 24 août 2011, A._______ a complété et précisé, comme suit, ses déclarations faites au CEP. Au début de l'année 2005, le président Bongo aurait exigé du Cabinet en charge de la presse la suspension des journaux qui lui étaient hostiles. Deux semaines plus tard, l'intéressé aurait à nouveau expliqué son point de vue au chef de l'Etat gabonais lors d'un ultime entretien avec ce dernier. En (...) 2005, il aurait démissionné de son poste de conseiller présidentiel pour travailler comme journaliste indépendant. Ses premières interpellations auraient débuté à partir des mois de (...) 2005. Elles auraient duré parfois une heure, un jour, ou une semaine. A la fin de l'année (...), le requérant aurait été arrêté pendant deux jours après publié sous son propre nom un article dans le journal "(...)", révélant le scandale de Belinga. En (...) 2008, il aurait publié, sous un pseudonyme, un article dans le journal "(...)" dénonçant un détournement de fonds au profit d'un journaliste de RFI, commis avec le concours du ministre de la communication de l'époque. Suite à cette publication, sa fille B._______ alors âgée de (...) ans aurait été enlevée, puis violée. L'intéressé a ajouté avoir été emprisonné durant deux semaines pour avoir publié à nouveau dans le journal "(...)", sous son propre nom, un article critiquant les activités de l'ex-ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner pour les autorités gabonaises en matière de santé publique. A._______ aurait été arrêté 20 fois de 2007 à 2008 tout en étant néanmoins autorisé à voyager à l'étranger durant cette période. Depuis l'accession à la présidence d'Ali Bongo, au mois de septembre 2009, il lui aurait en revanche été interdit de quitter son pays. Le requérant a précisé avoir emmené sa deuxième fille C._______ à Paris, en 2008. Ses deux autres enfants seraient restés au Cameroun après leur départ du Gabon. L'intéressé aurait en outre alerté Robert Ménard, fondateur de RSF, lequel lui aurait répondu qu'on s'occuperait de son cas.
Le 24 août 2011 également, A._______ a déposé un rapport médical non daté, dont le contenu laisse notamment apparaître que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après, PTSD). Il prend du Temestat, de l'Omoprazole, ainsi que de la Vitarubin, et bénéficie d'une consultation médicale hebdomadaire. Son état de santé est stable, il est apte à voyager et peut recevoir des traitements dans son pays.
F. Le 30 août 2011, A._______ a envoyé à l'ODM une attestation rédigée, le 29 août 2011, par D._______, (...) de RSF. Selon ce document, l'intervention de cette organisation auprès du président Ali Bongo pour obtenir la libération de journalistes gabonais emprisonnés dans "différents centres de détention et dans les locaux de la police judiciaire sans inculpation" aurait porté ses fruits. D._______ aurait par ailleurs déclaré confirmer, après vérifications, que A._______ avait été l'un des journalistes directement bénéficiaires de son intervention. Le (...) de RSF aurait également indiqué avoir adressé son attestation au prénommé "pour faire valoir ce que de droit".
G. Par lettre du 15 septembre 2011, l'ODM a invité le requérant à se déterminer sur un courriel de RSF daté du 14 septembre 2011 signalant que l'attestation susmentionnée du 29 août 2011 était un faux et que cette organisation n'avait jamais été contactée par A._______.
H. Dans sa détermination du 26 septembre 2011, l'intéressé a expliqué avoir demandé à un ami journaliste résidant en France, dénommé E._______, de contacter RSF pour obtenir une attestation idoine de cette organisation. Cet ami l'aurait "piégé" en lui transmettant un faux document dont il n'aurait "pas eu connaissance". Le requérant a joint à sa détermination plusieurs courriels échangés entre RSF et lui-même (ou son mandataire), entre les 19 et 23 septembre 2011.
I. Par décision du 18 novembre 2011, notifiée le 23 novembre suivant, l'autorité inférieure a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif de l'invraisemblance de ses allégués. Elle a rappelé que l'attestation de RSF du 29 août 2011 était un faux et a rejeté les explications données par le prénommé dans sa détermination du 26 septembre 2011. Elle a également observé que les visas apposés sur son passeport démontraient que l'intéressé pouvait librement quitter le Gabon, ce qui n'eût pas été le cas si les autorités de ce pays lui avaient reproché une attitude critique à leur égard. L'ODM a, enfin, considéré que les cicatrices décrites dans le certificat médical déposé en août 2011 n'avaient pas pour origine les tortures invoquées. Il a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite, possible, et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la possibilité pour l'intéressé d'obtenir des traitements auprès de l'hôpital psychiatrique de Melen, à Libreville.
J. Par recours formé contre cette décision, le 23 décembre 2011, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Reprenant et développant les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance, il a en particulier soutenu que les cicatrices résultaient des tortures endurées en détention et a fait valoir qu'en l'absence d'un expert en médicine lors de l'audition sur les motifs d'asile, l'ODM n'avait aucun droit de mettre en doute le bien-fondé du diagnostic du médecin concernant l'origine de ses cicatrices. Le recourant a répété avoir été libre de voyager hors de son pays jusqu'à l'accession d'Ali Bongo à la présidence. Il a produit les documents suivants :
a) Deux courriels adressés à son mandataire le 22 décembre 2011 par F._______, (...) de RSF, selon lesquels A._______ aurait été incarcéré en 2009 suite aux violences intervenues à Port-Gentil après la victoire électorale contestée de l'actuel président Ali Bongo. Cet emprisonnement aurait été signalé à l'un des correspondants de RSF au Gabon par l'une des connaissances de l'intéressé. En dates des 23 et 24 septembre 2009, le journal gabonais "l'Union" aurait en outre publié plusieurs reportages signalant la mort de trois personnes tuées par les forces de l'ordre durant ces violences post-électorales. D'après les informations recueillies par le correspondant local de RSF, l'auteur de ces reportages les aurait signés de son nom et vivrait toujours au Gabon.
b) Un courriel du 23 décembre 2011 au mandataire du recourant, par la dénommée G._______, amie proche de H._______ (recte, [...]), lui-même correspondant de RSF à Libreville. A ce courriel était joint un autre courriel adressé à deux responsables du Bureau Assistance de RSF, en date du 16 décembre 2011, par H._______, qui déclarait en particulier avoir appris d'un ancien collègue de A._______ que celui-ci avait entretenu de bonnes relations avec l'ex-président Omar Bongo, mais que la situation du recourant s'était détériorée en raison de guerres de clans au sommet du pouvoir postérieures à l'accession d'Ali Bongo à la présidence. A._______ aurait ainsi été arrêté et incarcéré par la Police Judiciaire gabonaise, puis accusé de complicité dans la parution d'un article du journal français "l'Express" relatant notamment les violences survenues à Port-Gentil après la victoire d'Ali Bongo.
c) Un deuxième courriel de I._______, expédié au mandataire de l'intéressé le 23 décembre 2011 également, contenant lui-même un autre courriel adressé le 19 décembre 2011 par l'un des responsables du Bureau Assistance de RSF, à l'attention de H._______, ainsi que la réponse de celui-ci datée du même jour.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a indiqué que le journaliste de "l'Union" à qui il avait transmis des photographies s'appelait Jonas Moulenda. Il a expliqué ne pas avoir fait état de pareille transmission en procédure de première instance parce qu'il "pensait avoir donné suffisamment de motifs d'asile" et qu'il avait craint, lors de sa seconde audition du 24 août 2011, de ne pas se souvenir avec suffisamment de précision des dates ainsi que de la chronologie précise de cette transmission. Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure.
K. Par courrier du 5 janvier 2012, A._______ a produit un communiqué Internet de RSF, daté du 25 septembre 2009, sur l'interpellation du directeur du quotidien "l'Union", Albert Yangari, après la parution des reportages des 23 et 24 septembre 2009 du journaliste Jonas Moulenda dressant le bilan des violences post-électorales à Port-Gentil. Dit courrier était accompagné d'une lettre de J._______, datée du 2 janvier 2012, dont il ressort que, sur demande du recourant, RSF a alors contacté le journaliste Jonas Moulenda. Celui-ci aurait confirmé que A._______ avait mis à sa disposition des photos ainsi que des informations et l'avait aidé à localiser les familles des personnes tuées lors de ces violences. Jonas Moulenda aurait ajouté avoir été accusé de tentative de déstabilisation de l'Etat gabonais et contraint de suspendre ses activités. Il aurait enfin précisé que A._______ avait été victime de la même accusation.
Le recourant a expliqué que RSF s'était concentrée sur les événements de Port-Gentil parce qu'elle avait estimé que ses autres problèmes vécus au Gabon (comme les affaires Belinga ou Kouchner évoquées lors de ses auditions) "relevaient plus de la pure politique que du journalisme". Cette organisation aurait donc demandé à l'intéressé de citer un événement journalistique auquel il avait été mêlé, ce qu'il aurait alors fait en signalant son rôle dans la diffusion des informations relatives aux troubles post-électoraux de Port-Gentil. Il a justifié n'avoir pas signalé en procédure de première instance son rôle joué dans les publications des 23 et 24 septembre 2009 du journal "l'Union" parce que cette action-là s'inscrivait dans la multitude d'autres événements pour certains autrement plus tragiques (tel le viol de sa fille en 2008) vécus depuis sa démission de 2005, après laquelle il avait continuellement été inquiété par le régime gabonais. Il a nié avoir inventé d'autres motifs d'asile sans rapport avec ses déclarations complémentaires [faites en procédure de recours], dans la mesure où ces dernières ne pouvaient être mises en doute. S'il n'avait pas subi des persécutions en lien avec d'autres événements, il aurait bien évidemment évoqué ceux de Port-Gentil pour motiver sa demande d'asile. Toujours selon l'intéressé, à défaut de pareille évocation, la seule explication logique est que les autres motifs d'asile invoqués sont également conformes à la vérité.
L. Par lettre du 29 mai 2012, A._______ a déposé un rapport médical établi, le 22 mai 2012. Il en ressort que le prénommé souffre d'un PTSD avec hyper-vigilance. Il présente un sentiment d'impuissance ainsi que des symptômes d'intrusion avec cauchemars répétitifs et flashbacks durant lesquels il est certain que l'événement traumatique telles que les arrestations peuvent survenir à n'importe quel moment, même en terre d'asile. L'intéressé évite les lieux lui causant un état d'anxiété. Il pâtit de troubles de la concentration et du sommeil, il se plaint de douleur à la nuque ainsi qu'aux trapèzes. Il présente de multiples cicatrices aux poignets, aux chevilles, à la cuisse droite, au cuir chevelu et sur la crête iliaque gauche. Des cicatrices de brûlure sur le thorax et une contracture musculaire au niveau des épaules ont aussi été détectées. Le recourant affirme que sa fille a été violée et qu'il a lui-même été arrêté de multiples fois, entre 2005 et 2010. Durant ces arrestations, il aurait subi les tortures suivantes : humiliations, intimidation et menaces de mort ; interrogatoire durant lesquels il aurait été ficelé et attaché par les bras à une barre de fer ; incarcération en cellule d'isolement ; brûlures des chevilles au fer chaud ou avec des cigarettes ; électrocution au niveau des organes génitaux ; piqûre avec un fer pointu introduit dans la peau puis retourné ; passage à tabac quotidien ; coups infligés sur le crâne avec une crosse de fusil.
Ce même rapport explique que le recourant manifeste une anesthésie psychique, mais aussi une incapacité à éprouver des sentiments lorsqu'il doit relater le viol de sa fille ou les tortures endurées. Il raconte son histoire avec beaucoup de détachement mais peu de détails. Lorsqu'il s'exprime sur ses tortures, le patient met en oeuvre un mécanisme de défense le ramenant de manière obsédante à l'injustice prévalant dans son pays d'origine. Il devient logorrhéique, déconnecté de la réalité, et ses réponses se réfèrent constamment à la corruption gangrénant la présidence actuelle gabonaise. Un tel comportement est caractéristique d'un patient atteint d'un PTSD, qui souffre en l'espèce de séquelles de tortures. Le recourant peut voyager. La poursuite des thérapies déjà prescrites dans le rapport médical établi en 2011 est préconisée.
M. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position du 22 juin 2012.
N. Le recourant s'est déterminé par lettre du 30 juillet 2012. Réaffirmant la vraisemblance de ses motifs d'asile, il a produit deux courriels de H._______, datés des 23 et 24 juillet 2012. A teneur du premier, A._______ a mis à disposition du journaliste Jonas Moulenda "et même de la communauté nationale et internationale" des photos ainsi que des informations compromettantes prouvant les exactions perpétrées par les forces de l'ordre gabonaises à Port-Gentil. Après la publication dans la presse de ces exactions, le recourant aurait "subi arrestations par la police judiciaire, et la police militaire (B2). La brutalité la plus bestiale possible et humiliations jusqu'à sa fuite du Gabon bien avant d'être jugé." H._______ y affirme encore qu'en cas de retour au Gabon, A._______ sera arrêté et emprisonné. Les deux courriels susvisés étaient accompagnés de trois communiqués de presse tous datés du 8 juin 2012, dénonçant les arrestations d'opposants par le régime gabonais.
O. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.2. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
3.1. En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir effectué de nombreux voyages à partir de l'année 2005 (cf. pv d'audition du 24 août 2011, p. 5 in fine, rép. aux quest. nos 36 s.). Au regard des nombreux allers-retours accomplis par le prénommé entre le Gabon et la France, les multiples arrestations et tortures exposées dans son premier certificat médical et ses auditions du 26 avril 2010 et du 24 août 2011 (cf. let. A et E supra) ne sont pas plausibles. L'on comprend en particulier mal pourquoi l'intéressé a attendu jusqu'au mois de mars 2010 avant de quitter définitivement le Gabon alors qu'il aurait pu s'expatrier dès (...) 2008, après le viol allégué de sa fille B._______ du mois de (...) 2008, en se servant notamment de son visa Schengen valable du (...) au (...) 2008, apposé sur son passeport du (...) 2005 (cf. let. A supra). La facilité apparente avec laquelle l'intéressé a pu faire prolonger la validité de ce passeport-là et obtenir ensuite son second passeport biométrique émis le (...) 2009 (ibid.), mais aussi la non-confiscation de ces documents par les autorités gabonaises, constituent au surplus des motifs supplémentaires de douter des persécutions et mauvais traitements invoqués en procédure de première instance.
3.2. Au stade du recours A._______ a en outre modifié sa version initiale des faits en expliquant son exil par les menaces nées de sa participation à l'élaboration de la série de reportages sur les violences intervenues à Port-Gentil après l'élection d'Ali Bongo à la présidence de la république (voir p. ex. let. K supra). Pareilles déclarations du prénommé s'avèrent d'emblée peu crédibles puisque faites plus d'un an et demi après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Les explications données dans le mémoire de recours du 23 décembre 2011, puis le courrier de l'intéressé du 5 janvier 2012 (cf. let. J [dern. parag.] et K [2ème parag.] supra), pour justifier l'invocation tardive de ces nouveaux motifs d'asile ne peuvent convaincre. Elles contrastent de surcroît avec les nombreux détails et dates livrés par l'intéressé en procédure de première instance (cf. p. ex. let. A et E supra). Au demeurant, si A._______ avait été emprisonné à cause de sa collaboration active avec le journaliste Jonas Moulenda, celui-ci, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme et des journalistes - telle RSF - n'auraient pas manqué d'intervenir énergiquement et publiquement en sa faveur. Or, force est de constater que, à ce jour, le recourant n'a produit aucun document attestant une telle intervention. L'on ajoutera à cela que depuis son arrivée en Suisse, A._______ ne paraît avoir échangé aucune correspondance épistolaire ou électronique avec Jonas Moulenda, ce qui ne manque pas de surprendre, compte tenu des étroites relations censées avoir été entretenues entre ce journaliste et l'intéressé avant le départ de celui-ci du Gabon.
3.3. Enfin, il ressort des informations à disposition du Tribunal qu'après la parution dans le quotidien national "l'Union" de l'enquête intitulée "Je reviens de Port-Gentil", Jonas Moulenda a été menacé de mort et a vu son domicile perquisitionné. Le directeur de "l'Union", Albert Yangari a, de son côté, été interpellé durant quelques heures, en date du 25 septembre 2009 (voir p. ex. à ce propos l'article du journal "le Monde" et le communiqué du site www.gabonlibre.com des 26, resp. 29 septembre 2009). Devant les intenses pressions diplomatiques internationales subséquentes, le régime gabonais a toutefois renoncé à prendre d'autres mesures contre les prénommés et Jonas Moulenda a ainsi continué à travailler pour "l'Union" jusqu'à sa démission de ce journal, intervenue durant l'été 2013. Dans ces circonstances, il apparaît peu probable que le recourant puisse être inquiété par les autorités gabonaises à cause de ses activités prétendues passées pour Jonas Moulenda, même si celles-ci étaient avérées.
3.4. Au vu des éléments d'invraisemblance qui précèdent, le Tribunal juge que les documents censés étayer les nouveaux motifs d'asile invoqués au stade du recours (cf. let J, K et N supra) n'ont qu'une valeur probante réduite. Il en conclut donc que les affections exposées dans les deux rapports médicaux produits (cf. let. E et L supra) ont une autre origine que celle relatée par l'intéressé.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 2.2 supra). La décision entreprise, en ce qu'elle dénie la qualité de réfugié à A._______ et lui refuse l'asile, doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi du prénommé et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. La Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour).
Au regard des éléments d'invraisemblance relevés au considérant 3 ci-dessus, rien ne permet de penser qu'un retour de l'intéressé au Gabon lui ferait courir un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Aussi, l'exécution du renvoi s'avère-t-elle licite.
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590).
7.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).
Lorsque le mauvais état de santé de l'étranger ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il représente alors un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments pris en considération pour déterminer le caractère exécutable ou non du renvoi (ibid. p. 1003, dern. parag.).
7.2. En l'occurrence, le recourant, âgé de (...) ans seulement, retrouvera ses proches restés au Gabon (voir p. ex. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12) et pourra bénéficier de l'appui du réseau social constitué avant son départ. Les visas Schengen obtenus par l'intéressé (cf. let. A supra) autorisent par ailleurs à conclure que celui-ci dispose de ressources suffisantes lui permettant de prendre en charge les éventuels frais médicaux qui ne seraient pas remboursés par la Caisse nationale gabonaise d'assurance-maladie et de garantie sociale (voir à ce sujet les arrêts E-3334/2009 et E-4645/2011 du Tribunal du 8 septembre 2009 et du 31 août 2011).
Pour ces motifs, l'intéressé, par ailleurs apte au voyage (cf. let. E supra, 2ème parag.), n'a pas rendu hautement probable (cf. consid. 5.2 supra) que l'exécution de son renvoi au Gabon l'exposerait à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence exposée plus haut. La mesure précitée s'avère en conséquence raisonnablement exigible en dépit des difficultés économiques et sociales régnant toujours dans cet Etat (cf. article du quotidien Neue Zürcher Zeitung du 10 août 2013).
L'exécution du renvoi est, enfin, possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport gabonais valide jusqu'au mois de (...) 2014 (cf. let. A supra).
En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de A._______ et prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces deux questions également, la décision querellée doit être confirmée.
Vu ce qui précède, le recours, apparaissant manifestement infondé au terme de l'instruction, est intégralement rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
La demande d'assistance judiciaire partielle du 23 décembre 2011 est elle aussi rejetée car l'une - au moins - des exigences posées pour son octroi (in casu, celle relative aux chances de succès du recours ; cf. art. 65 al. 1 PA), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus.
Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant devra être payé dans un délai de 30 jours, à compter de l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
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