Entscheiddatum: 16.12.2013Publikationsdatum: 27.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6899/2013
Arrêt du 16 décembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie,c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 novembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) novembre 2013, par A._______, ressortissant syrien de confession musulmane et d'ethnie kurde kurmanji,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis le (...) novembre 2013 à l'ODM, par l'unité centrale "Eurodac", dont il ressort qu'en date du (...) octobre 2013, l'intéressé a présenté une autre demande d'asile au centre de (...), en Autriche,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 14 novembre 2013 laissant en particulier apparaître que le requérant a vécu dans la province syrienne de B._______ jusqu'au mois de (...) 2013, puis en Suisse, à partir du (...) novembre 2013, après avoir transité notamment par la Turquie et l'Autriche,
la demande adressée, le (...) novembre 2013, par l'ODM aux autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge de Tarek Al-Ali, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
le courriel de l'ODM à ces mêmes autorités, du (...) novembre 2013, constatant la compétence de l'Autriche pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, vu l'absence de réponse de cet Etat dans le délai de deux semaines énoncé par cette disposition,
la télécopie du (...) novembre 2013, par laquelle les autorités autrichiennes compétentes ont admis de reprendre en charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. d du règlement précité,
la décision du (...) novembre 2013, notifiée le (...) décembre suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de Tarek Al-Ali, a ordonné le transfert de celui-ci en Autriche, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 6 décembre 2013 (selon indication du sceau postal), contre cette décision,
les demandes de désignation d'un défenseur d'office, de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, ainsi que de restitution [recte, d'octroi] de l'effet suspensif, assorties au recours,
les pièces du dossier de l'ODM, reçues, le 11 décembre 2013, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en l'occurrence, le prononcé attaqué est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ordonnant le renvoi (transfert) de ce dernier vers l'Autriche, en tant qu'Etat compétent selon le règlement Dublin II,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en conséquence, les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de transmettre à ce dernier les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi,
qu'elles s'avèrent donc irrecevables,
qu'il en va de même des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'avant de demander l'asile à la Suisse pour rejoindre sa soeur C._______ vivant dans ce pays (cf. pv d'audition du 14 novembre 2013, p. 5 s., ch. 2.06, resp. 3.02), l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Autriche, au centre de (...), où ses empreintes digitales ont été prises (cf. ibidem, p. 8 s., ch. 7.01, ainsi que la pièce A4/1 du dossier de procédure de première instance),
qu'en outre, les autorités autrichiennes compétentes ont accepté de reprendre en charge A._______, conformément à l'art. 16 par. 1 let. d du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra),
qu'enfin, la présence de la soeur du recourant en Suisse invoquée à l'appui de sa demande d'asile du 4 novembre 2013 ne saurait justifier en l'occurrence l'application des art. 7 ou 8 du règlement Dublin II, dans la mesure où l'article 2 pt i let. i dudit règlement précise que la notion de "membre de la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs du demandeur d'asile concerné,
qu'en conséquence, l'Autriche est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères désignés au chapitre III du règlement Dublin II, étant rappelé que le requérant lui-même n'a pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a toutefois la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (voir à ce propos la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'il sied maintenant d'examiner si le transfert du recourant en Autriche est compatible avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et avec l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 3 par. 2 précité du règlement Dublin II,
que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer,
qu'on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c),
que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),
qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas remplies,
qu'en premier lieu, l'intéressé, âgé de bientôt (...) ans, est majeur et ne forme donc pas avec sa soeur C._______ une famille au sens étroit, telle que définie plus haut,
qu'en outre, ni les allégations de A._______, ni les autres éléments du dossier, ne permettent de retenir que ce dernier se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers cette soeur, au sens de la jurisprudence susvisée,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Autriche n'apparaît pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
qu'il y a encore lieu de vérifier si l'art. 15 du règlement Dublin II pourrait s'appliquer dans le cas particulier,
qu'aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, en présence d'un rapport de dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, il convient en règle générale de les laisser ensemble ou de les rapprocher, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne, K. c. Autriche [Bundesasylamt], affaire C-245/11),
que, selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement des membres de la famille au sens de l'art. l'art. 2 pt i) du règlement Dublin II, mais également d'autres parents à charge (cf. dans son texte anglais l'expression "another relative"),
que, toutefois, plus le lien de parenté sera distant, plus étroit devra être le rapport de dépendance (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.31 et arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012, affaire C-245/11, par. 41 ; voir aussi Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, 3e éd., Vienne / Graz 2010, commentaire n° 14 ad art. 15 par. 2 p. 124 et renvois cités),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la Suisse suppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans le pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette disposition,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé dans les considérants précédents, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouverait dans un rapport de dépendance envers sa soeur résidant en Suisse,
que, faute d'un tel rapport, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II ne sont pas réunies,
qu'enfin, A._______ n'a pas fait valoir d'autres motifs de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Autriche,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas nié avoir accès en Autriche à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne ainsi qu'aux exigences contraignantes du droit international public,
qu'en définitive, le transfert de A._______ vers l'Autriche ne contrevient pas aux engagements internationaux susmentionnés de la Suisse,
que le motif invoqué par l'intéressé pour empêcher son transfert en Autriche (in casu, la présence de sa soeur en Suisse) ne constitue à l'évidence pas non plus une raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucun motif humanitaire selon l'art. 29a al. 3 OA 1 ne fait obstacle au transfert du recourant vers l'Autriche,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II,
qu'elle est par conséquent tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Autriche en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'au surplus, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 27 novembre 2013 (cf. p. 3, consid. II),
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi),
que les demandes de désignation d'un défenseur d'office et de dispense du paiement des frais de procédure doivent également être rejetées car l'une - au moins - des conditions mises à leur octroi (in casu, celle relative aux chances de succès du recours) n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), pour les raisons exposées ci-dessus,
que l'arrêt ici rendu au fond rend pour le reste sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la requête de dispense du paiement de l'avance des dits frais devient dès lors elle aussi sans objet,
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Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :