Entscheiddatum: 20.12.2013Publikationsdatum: 22.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6891/2013
Arrêt du 20 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...),Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 novembre 2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 20 novembre 2013,
la décision du 29 novembre 2013, notifiée le 3 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 6 décembre 2013 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale,
l'accusé de réception du 11 décembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss) et sont par conséquent d'emblée irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi notamment lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir obtenu légalement un passeport deux ans auparavant et un carte d'identité en 2009, mais les avoir laissés à un ami ou à un cousin, selon les versions, avant de quitter son pays d'origine pour l'Europe sans le moindre document d'identité, et ne pas pouvoir les lui réclamer dans la mesure où celui ci serait entre temps parti pour la Libye,
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
que sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments pertinents développés par l'ODM au consid. II/1 de sa décision du 29 novembre 2013, l'intéressé n'ayant nullement contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses déclarations étaient invraisemblables, stéréotypées, et contradictoires, ni même apporté la moindre précision ou correctif propres à la remettre en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il reste donc à examiner si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, le recourant a déclaré, pour l'essentiel, que son clan et celui d'un village voisin étaient régulièrement en conflit - tant verbalement que physiquement - au sujet d'un terrain ; que lors d'une énième bagarre entre les deux clans précités à laquelle il aurait pris part, il aurait sérieusement blessé la jambe d'un adversaire au moyen d'un gros caillou ; que depuis cet incident, il serait recherché par des membres du clan adverse cherchant à attenter à sa vie ; qu'après avoir trouvé refuge chez une tante maternelle, il aurait dû s'expatrier en Libye, où il serait resté huit mois ; qu'il aurait appris que des hommes étaient venus jusque dans cet Etat pour le retrouver ; qu'il aurait alors décidé de retourner en Tunisie durant trois mois afin d'y préparer son départ pour l'Europe,
qu'indépendamment de la pertinence des motifs allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, le récit présenté par ce dernier se limite à de simples affirmations, lesquelles ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, pris dans leur ensemble, les propos tenus par l'intéressé sont stéréotypés, divergents et manquent considérablement de substance, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été constant dans ses allégations s'agissant de l'événement qui aurait déclenché la bagarre à l'origine de sa fuite du pays et de la date du début du conflit entre les clans ; qu'il s'est également exprimé de manière extrêmement vague et maladroite sur ce conflit, pourtant à la base de son exil,
que, sur ce point, il convient de renvoyer à l'argumentation pertinente développée par l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. consid. II/2 de sa décision du 29 novembre 2013), dès lors que ceux ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique également pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité (cf. consid. ci-dessous) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30) ; qu'au vu de l'invraisemblance manifeste de son récit, telle que démontrée ci-avant, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8) ; qu'il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), est licite,
que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que la Tunisie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que ce dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a eu plusieurs expériences professionnelles comme (...) et (...) ; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Tunisie, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au présent recours est irrecevable, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet (art. 55 al. 1 PA),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :