Entscheiddatum: 16.12.2013Publikationsdatum: 27.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6843/2013
Arrêt du 16 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...],Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 octobre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions, dont il ressort que l'intéressé, originaire de Bissau, où il aurait toujours vécu, serait orphelin depuis 1998, ayant perdu ses parents durant la guerre qui faisait rage à cette époque; qu'il aurait alors été pris en charge tantôt par une voisine qui l'aurait recueilli dans la rue, tantôt par un "monsieur", pour le compte duquel il aurait effectué des travaux agricoles; qu'en février 2012, sa fiancée, qu'il fréquentait depuis douze ans, serait tombée enceinte de ses oeuvres; qu'en mai 2012, le père de celle-ci, le général B._______, l'aurait menacé de mort après avoir appris la grossesse de sa fille; que le requérant aurait alors décidé de s'expatrier, sa fiancée ayant été d'accord de financer son voyage; qu'en octobre 2012, il aurait quitté Bissau, gagné Gabu en voiture, et pris un bus pour Dakar, avant de rejoindre la Mauritanie; que dans ce pays, il aurait embarqué depuis un lieu inconnu à bord d'un bateau à destination d'un autre lieu inconnu, sans subir de contrôles; qu'il aurait alors rencontré un Africain qui lui aurait annoncé qu'il se trouvait en Espagne, puis lui aurait payé un billet de bus pour la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 18 octobre 2012,
la décision du 27 novembre 2013, notifiée, le 29 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 décembre 2013 interjeté contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande; qu'il a sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 9 décembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
qu'en effet, lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune explication de nature à constituer un motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, s'étant satisfait d'indiquer qu'il n'avait jamais disposé de tels documents (cf. pv d'audition du 26 octobre 2012, p. 5 in fine),
que requis d'entreprendre des démarches afin de produire une pièce d'identité, il a déclaré ne pas être en mesure de le faire motif pris qu'il n'avait personne sur place, à l'exception de sa fiancée qui était enceinte, et de la voisine qui l'avait certes élevé mais traité de manière différente de ses propres enfants (cf. ibidem, p. 6),
qu'interrogé, lors de la deuxième audition, sur les démarches entreprises depuis son arrivée en Suisse, pour se procurer des documents d'identité, il s'est limité à répondre, d'une part, qu'il n'avait personne au pays susceptible de l'aider, d'autre part, que de telles démarches auraient coûté trop cher (cf. pv d'audition du 1er novembre 2013, p. 2),
que ces arguments sont à l'évidence dénués de fondement et n'expliquent en rien ce qui aurait empêché objectivement l'intéressé de solliciter l'aide de ses proches demeurés au pays pour produire les documents requis et satisfaire ainsi à l'obligation qu'il avait de collaborer à l'établissement d'un fait essentiel à sa demande d'asile,
que par conséquent, il n'a pas établi avoir été empêché, pour des motifs excusables, de remettre ses documents d'identité aux autorités suisses dans le délai requis,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée-Bissau jusqu'en Suisse, en transitant par le Sénégal, la Mauritanie et l'Espagne, est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans papiers d'identité alors qu'il aurait subi, selon ses dires, plusieurs contrôles aux frontières, pour le moins au Sénégal, en Mauritanie, puis en Suisse,
qu'il n'a pas été capable non plus d'indiquer le lieu exact de son départ depuis la Mauritanie, ni celui de son arrivée en Espagne,
que sa rencontre fortuite dans ce pays avec un Africain qui aurait accepté de lui payer un billet de bus jusqu'en Suisse est elle aussi difficilement crédible,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8),
qu'en effet, comme déjà relevé par l'autorité de première instance, le récit du recourant manque, d'une manière générale, de constance, de substance et de précision sur des points essentiels,
qu'en particulier, s'agissant des menaces de mort qu'il aurait reçues en mai 2012 de la part du père de sa fiancée, il a déclaré tantôt avoir été menacé personnellement et directement par ce dernier (cf. pv d'audition du 26 octobre 2012, p. 9), tantôt avoir été informé par un enfant de la présence de militaires à son domicile (cf. pv d'audition du 1er novembre 2013, p. 7 et p. 8),
que cette divergence manifeste permet de douter de la réalité de ces allégués,
que, cela dit, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions,
que tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce,
que, de plus, l'intéressé est resté vague et lacunaire tant sur sa fiancée que sur le père de celle-ci, alors qu'il dit avoir côtoyé cette famille durant douze années,
qu'il n'est en outre manifestement pas crédible que le général B._______, [fonction] de Guinée-Bissau, ait pris le risque de s'exposer de la manière décrite, en se rendant personnellement au domicile de l'intéressé afin de le tuer, blessant, en lieu et place de celui-ci, le père "adoptif",
qu'en tout état de cause, les motifs allégués, liés à un différend d'ordre privé entre le recourant et le père de sa fiancée, ne revêtent aucune pertinence en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, l'intéressé s'étant satisfait de déclarer que son récit s'inscrivait parfaitement dans la réalité africaine,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'au demeurant, le recourant est jeune et en bonne santé et dispose pour le moins d'un réseau social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance en garantie des frais présumés de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :