Asylum non-entry decision annulled for lack of cooperation violation

d-6840-2013Tribunal administratif fédéral / 4e division19 déc. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court allowed an appeal against an ODM non-entry decision in an asylum case. The Court held that the applicant’s temporary disappearance from his assigned residence did not amount to a serious breach of the duty to cooperate under Art. 32(2)(c) AsylA, because no concrete procedural act had been prevented. The non-entry decision and removal order were annulled, and the case was remitted to the ODM for continuation of the asylum procedure and a new decision. No court costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. c LAsi; non-entry into asylum proceedings for serious breach of the duty to cooperate requires that a concrete and specifically planned procedural act could not be carried out. A merely temporary unreachability or disappearance from the assigned residence is insufficient. If the whereabouts are unknown, the procedural consequence is not a non-entry decision under this provision, but, where applicable, a striking off for lack of object; once the applicant is again available, that route is no longer open (consid. 2).

Texte intégral

BVGer D-6840/2013

Entscheiddatum: 19.12.2013Publikationsdatum: 07.01.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6840/2013

Arrêt du 19 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Stéphane Sessa, greffier. Parties A._______, né le [...],Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2013.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 mars 2012,

la télécopie du 4 mai 2012 des autorités [...], adressée à l'ODM, dont il ressort que le requérant avait disparu dès le 16 avril 2012,

le courrier daté du 12 juin 2012, par lequel cet office a informé l'intéressé du traitement par les autorités suisses de sa demande d'asile et de la fin de la procédure Dublin,

la décision du 28 novembre 2013, notifiée au requérant six jours plus tard, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 5 décembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée dans lequel A._______ conclut, préalablement, au non versement d'une avance de frais, à la dispense du paiement de ceux-ci, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de ce prononcé ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision,

la régularisation du recours (absence de signature) intervenue le 13 décembre 2013 à la demande du Tribunal,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

qu'il statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,

que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5 ),

que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition),

qu'en l'occurrence, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu dans sa décision que, disparu le 16 avril 2012, l'intéressé avait violé de manière grossière son devoir de collaborer et avait démontré ainsi son manque d'intérêt à la procédure engagée par lui (cf. décision ODM p.2),

que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une violation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que si un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 6672/2011 du 20 décembre 2011 et jurisp. cit.),

qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM que la disparition passagère de l'intéressé de son lieu de résidence aurait empêché l'autorité inférieure d'exécuter un acte de procédure déterminé et concrètement prévu en rapport à ce dernier,

que par ailleurs, l'ODM a statué plus d'un an après l'annonce de la disparition de A._______ sans avoir entrepris d'autres mesures que le courrier purement informatif du 12 juin 2012,

que le seul fait qu'un demandeur d'asile n'ait pas pu être atteint pendant un certain temps au lieu de résidence qui lui a été assigné n'est pas suffisant, une telle violation de l'obligation de collaborer ne pouvant être qualifiée de grave, au sens prévu par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 21 consid. 3 b-d, toujours d'actualité),

que le constat selon lequel le lieu de résidence d'un demandeur d'asile est inconnu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de non-entrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais sur le classement de l'affaire faute d'objet (cf. JICRA 2003 n°21 consid.4),

qu'une décision de classement n'est plus admissible en l'état, l'intéressé séjournant de tout évidence à nouveau au domicile qui lui a été assigné par l'autorité cantonale compétente (cf. JICRA 2003 précitée),

qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile, puis prise d'une nouvelle décision,

que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause par le présent arrêt, la conclusion relative au non-versement d'une avance de frais est sans objet et celle concernant l'effet suspensif l'était d'emblée, le recours étant doté d'un tel effet de par la loi,

que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet également,

que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause ne lui ayant, au vu du dossier, pas occasionné de frais relativement élevés,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. La décision de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM en vue de la poursuite de la procédure d'asile et nouvelle décision.

  3. Il est statué sans frais ni dépens.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entry decisionduty to cooperateremandcourt costsuntraceability

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM could refuse to enter into the asylum application for a serious breach of the duty to cooperate after the applicant was temporarily untraceable.

Solution extraite

No. Temporary disappearance from the assigned residence did not show a grave cooperation violation that prevented execution of a concretely planned procedural act.

Motifs extraits

A serious cooperation breach requires that a specific, concretely intended procedural step could not be carried out. The file showed no such impediment; the authority relied mainly on the disappearance and waited over a year without further steps.

Question juridique clé

Whether the asylum non-entry decision and removal order should be upheld.

Solution extraite

No. The non-entry decision had to be annulled and the matter remitted for continuation of the asylum procedure and a new decision.

Motifs extraits

Because the legal prerequisite for non-entry under Art. 32(2)(c) AsylA was not met, the challenged decision could not stand.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be charged or awarded.

Solution extraite

No costs and no compensation were awarded.

Motifs extraits

Given the success of the appeal, no procedural costs were imposed; compensation was denied because the appellant was unrepresented and no comparatively high expenses were shown.

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