Entscheiddatum: 13.12.2013Publikationsdatum: 07.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6809/2013
Arrêt du 13 décembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),(...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 13 juin 2012 en Suisse par A._______,
les procès-verbaux des auditions du 25 juin 2012 et du 29 avril 2013,
la décision du 26 novembre 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours remis à la poste le 3 décembre 2013 et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), portant comme conclusions principales l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ou, à défaut, l'admission provisoire, sous suite de dépens,
les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire et de suspension de la procédure de recours aussi formulées dans le recours,
la réception, le 6 décembre 2013, du dossier de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 29 septembre 2012 [cf. à ce sujet les ch. I et IV de la loi fédérale du 28 septembre 2012 [modification urgentes de la loi sur l'asile ; RO 2012 5359]) prévus par la loi,
qu'il est de ce fait recevable,
que la demande de suspension de la procédure de recours jusqu'au mariage du recourant doit être écartée (cf. à ce sujet aussi l'argumentation du Tribunal figurant aux pages 4 s. ci-après),
que le recourant a déclaré être ressortissant du Sénégal, de religion musulmane, et avoir vécu dans la région de la Casamance jusqu'à son départ ; qu'il aurait quitté sa localité d'origine vers la fin de l'année (...), après une attaque de rebelles ; qu'il aurait ensuite connu des problèmes à son nouveau lieu de résidence en raison de son homosexualité ou, selon une autre version, parce qu'on pensait qu'il était homosexuel ; qu'il aurait quitté le Sénégal en (...), pour se rendre en Europe ; qu'interrogé sur l'existence de documents officiels permettant d'établir son identité prétendue, il a expliqué avoir possédé seulement une carte d'identité, volée depuis en Mauritanie ; qu'il a dit aussi avoir participé aux activités d'une église évangélique dans son canton d'attribution et envisager de se faire baptiser prochainement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'il n'est manifestement pas plausible que le recourant ait pu - et voulu -participer à des soirées dansantes pour homosexuels qui auraient été organisées près du marché, sur une place à côté de la mosquée, et ce en particulier durant la période de la prière,
qu'en effet, l'homosexualité est passible de longues peines de prison et/ou de fortes amendes au Sénégal, et est aussi défavorablement perçue par une partie importante de la population, surtout ci celle-ci est croyante, des actes de violence et d'exclusion sociale à l'égard de membres de cette communauté étant courants (cf. p. ex. United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012),
qu'ainsi, les conditions de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi ne sont ici manifestement pas remplies,
que force est aussi de constater que le mémoire recours ne contient pas non plus d'argumentation spécifique sur le reste de la motivation de la décision attaquée (contradictions et autres invraisemblances de ses allégations en rapport avec sa prétendue homosexualité, absence de pertinence au sens de l'asile de l'attaque des rebelles et de sa conversion au christianisme, même si celle-ci devait être avérée),
que le Tribunal renvoie pour le surplus à cette motivation, suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'aussi, par décision du 5 octobre 1993 du Conseil fédéral, ce pays a été désigné comme libre de toute persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que le recours doit de ce fait être clairement rejeté en ce qui concerne les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
que le recourant invoque encore dans son recours qu'il vient de déposer ses "papiers" en vue de son mariage avec une ressortissante suisse (cf. la copie de la carte d'identité de cette personne jointe au mémoire),
que de telles démarches - même si déjà entreprises (cf. toutefois à ce sujet l'absence de production de documents officiels relatifs à son identité prétendue durant sa procédure d'asile) - ne permettent pas de retenir l'imminence dudit mariage, en sorte que cet argument ne saurait manifestement être retenu sous l'angle du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), comme le prétend le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), ni du reste sous l'angle de l'art. "12" (recte : 14) de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'en conséquence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient de toute évidence pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc clairement licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est tout aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), ne faisant apparaître aucune une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Sénégal ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
qu'il pourra ainsi retourner dans sa région d'origine, voire s'installer ailleurs au Sénégal,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant ayant produit ou l'intention de produire ses pièces d'identité en vue du mariage, et étant en tout état de cause tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables pour quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi)
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :