Entscheiddatum: 01.11.2024Publikationsdatum: 29.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6744/2024
Arrêt du 1er novembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Russie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 18 octobre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 29 septembre 2024 par A._______ (ci-après également : l'intéressée, la requérante ou la recourante) à l'aéroport de B._______,
le mandat de représentation signé le même jour au profit de C._______,
la décision incidente du lendemain, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la susnommée et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux de ses deux auditions sur les données personnelles, respectivement les motifs d'asile, le 10 octobre 2024,
les déclarations faites durant ces deux auditions, selon lesquelles l'intéressée, opposante de longue date, qui aurait été de ce fait hospitalisée de force dans un établissement psychiatrique et victime d'autres problèmes causés par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), craindrait en cas de retour une condamnation à une longue peine de prison, du fait de ses publications sur les réseaux sociaux, en particulier pour deux rapports contre le régime du président Vladimir Poutine rédigés après son départ de Russie (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après),
les pièces produites par l'intéressée, à savoir son passeport original ainsi que des copies d'un rapport d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique courant 20(...) et d'actes de la police en lien avec ses plaintes,
le projet de décision du SEM en la cause, soumis le 16 octobre 2024 pour détermination à sa représentation juridique,
la prise de position, le 17 octobre 2024, par laquelle A._______ a notamment contesté les conclusions du SEM et a indiqué « faire partie de la communauté LGBTQIA+ », élément qu'elle avait tu auparavant car gênée par le genre masculin de la personne chargée des auditions,
la décision du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, à teneur de laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation par C._______ de son mandat, adressée au SEM le 21 octobre 2024,
le recours introduit par A._______ contre la décision susmentionnée du 18 octobre 2024, rédigé en français et adressé en deux exemplaires au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), ainsi que les 23 moyens de preuve à son appui (voir pour plus de détails la liste de pièces jointes figurant à la fin des mémoires de recours), tous ces documents étant envoyés au moyen de deux courriers recommandés distincts remis le 25 octobre 2024, à 11 heures 52, à la Poste suisse,
les conclusions du recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM,
les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle,
le courrier recommandé envoyé au Tribunal ce même 25 octobre 2024, à 15 heures 44, par lequel A._______ a encore transmis un moyen de preuve qui n'avait par erreur pas été joint aux précédents envois (voir ch. 12 de la liste précitée de pièces jointes), ainsi qu'une courte lettre d'explication manuscrite et deux nouveaux exemplaires signés du mémoire de recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 3 LAsi),
que le mémoire étant rédigé en français, la requête de renonciation à sa traduction est sans objet,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, faute de motivation claire sur la nécessité d'une telle mesure dans le mémoire de recours et d'éléments au dossier de la cause permettant d'aller dans ce sens (voir aussi ci-après),
qu'aucun complément d'instruction par le SEM ne s'impose en l'occurrence,
que cette autorité n'était en particulier pas tenue d'organiser une audition de la recourante avec un auditoire exclusivement féminin, mesure d'instruction qui n'a du reste été requise ni par sa mandataire professionnelle dans la prise de position du 17 octobre 2024 ni même plus tard, dans le mémoire de recours,
qu'au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun indice concret de persécution liée au genre,
que l'intéressée n'a pas non plus laissé entendre, même de manière implicite, avoir été directement confrontée à une telle situation, personne n'étant du reste au courant en Russie de ses préférences sexuelles (voir à ce sujet sa déclaration à la p. 1 in fine de la prise de position précitée),
que rien ne laisse penser non plus que l'interprète présente lors des auditions a traduit ses propos de manière inexacte (voir p. 3 par. 2 in initio du mémoire de recours), la requérante ayant confirmé à plusieurs reprises bien la comprendre, et apposé ensuite sa signature sur les deux procès-verbaux après leur relecture/traduction en russe, confirmant ainsi que ces documents reflétaient fidèlement ses déclarations,
que l'état de fait pertinent a ainsi été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 29 septembre 2024, respectivement du présent recours,
que la motivation de la décision attaquée est aussi suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision,
que rien n'indique par ailleurs que cette autorité n'a pas pris en considération de manière adéquate les allégués, arguments ou moyens de preuve importants invoqués en première instance, en particulier dans le cadre des auditions et de la prise de position du 17 octobre 2024,
qu'il convient à présent de se prononcer sur le fond de l'affaire,
que, lors des auditions du 10 octobre 2024, l'intéressée, originaire de D._______, a déclaré être une opposante de longue date au régime du président Poutine,
qu'elle aurait, pour cette raison, été victime de persécutions du FSB, dont un agent aurait emménagé dans l'appartement situé sous le sien et provoqué l'infiltration de gaz toxiques dans son propre logement, ce qui l'aurait contrainte de maintenir les fenêtres ouvertes tout au long de l'année, même en plein hiver, et d'utiliser de nombreux ventilateurs pour réduire la concentration de gaz et atténuer ainsi les problèmes respiratoires dont elle souffrait de ce fait ; qu'elle aurait tenté de faire appel à la police pour faire cesser ces nuisances, en vain, car toutes ses démarches auraient été infructueuses et aucune enquête entamée,
qu'au cours de l'année 20(...), elle aurait été hospitalisée dans un établissement psychiatrique, ayant été diagnostiquée comme atteinte de (...), et traitée alors en particulier avec des doses élevées d'Halopéridol, ce qui aurait gravement altéré ses capacités intellectuelles, artistiques, physiques et émotionnelles ; qu'à sa sortie de l'hôpital, elle aurait été contrainte de signer un document officiel lui imposant de se rendre régulièrement à l'hôpital pour continuer de recevoir ce traitement imposé par l'État,
que, ne pouvant plus supporter cette situation, elle aurait décidé de ne pas se rendre à ces rendez-vous médicaux, et quitté D._______ le 31 décembre 2021 par crainte de nouvelles persécutions, trouvant refuge dans un village éloigné, où elle aurait vécu dans une petite chambre de 5 m2, sans chauffage ni eau,
qu'elle aurait été ensuite forcée, vers le milieu de l'année 2023, de retourner vivre dans son appartement de D._______, et aurait alors envisagé de fuir non seulement cette ville, mais aussi le pays, afin d'échapper à de nouvelles persécutions du FSB, qui la surveillerait toujours, et par peur d'être à nouveau internée dans un hôpital psychiatrique,
qu'à la fin (...) 2024, elle se serait rendue par avion en Turquie, où elle aurait vécu (...) mois, puis (...) mois en Géorgie, avant de venir en Suisse pour y déposer une demande d'asile,
qu'après son départ de Russie, elle aurait rédigé et publié deux rapports d'investigation sur le régime de Vladimir Poutine, l'un concernant (...) et l'autre (...) qui serait selon elle le résultat d'une opération spéciale orchestrée essentiellement par Ie FSB, (...),
qu'elle mènerait aussi à l'heure actuelle une campagne active sur les réseaux sociaux contre la guerre en Ukraine,
qu'elle craindrait, en cas de retour, d'être arrêtée, puis condamnée à une très longue peine de prison, du fait de ses publications sur les réseaux sociaux, en particulier en raison de ces deux rapports critiques pour le régime en place,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que dans son recours l'intéressée conteste l'argumentation de la décision attaquée et les conclusions du SEM,
qu'outre le pompage de gaz dans son logement, elle aurait aussi échappé à quatre autres tentatives d'empoisonnement au moins, orchestrées en Russie par le FSB, lequel aurait de surcroît non seulement piraté son smartphone et son ordinateur, mais également continué de la surveiller et la poursuivre en Turquie, où elle aurait été victime d'un nouvel attentat ayant produit un gonflement subit de ses jambes, puis en Géorgie (voir à ce sujet p. 3-5 du mémoire de recours),
que ce ne sont toutefois là que de pures allégations,
que rien au dossier ne permet en effet de penser que les problèmes personnels exposés (ennuis de santé en Russie et Turquie, difficulté d'enregistrement pour obtenir un [...], courriels non délivrés, etc.) n'ont pas une autre cause, sans rapport avec une intervention des autorités russes, et en particulier du FSB,
que les annexes du recours relatives à cet aspect (voir en particulier ch. 4 à 14 de la liste des moyens de preuve) ne constituent nullement un faisceau d'indices et encore moins des moyens de preuve permettant de modifier cette appréciation,
qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre que A._______ pourrait être concrètement en danger du fait de ses interventions sur la toile entreprises en Russie ou même après son départ, et en particulier du fait de la publication de ses deux récents rapports d'enquête sur (...) et sur (...) (voir aussi à ce propos notamment l'argumentation du mémoire de recours [spéc. p. 4 par. 2 et p. 6 ss] et les pièces topiques qui y sont jointes [voir ch. 2 s. et 15 à 22 de la liste des moyens de preuve produits]),
que la prénommée n'a jamais fait l'objet d'une procédure pénale du fait de son activité sur la toile, ni avant son départ de Russie ni même à l'heure actuelle, suite en particulier à la publication des deux rapports précités, ce qu'elle a du reste implicitement reconnu dans son recours (voir p. 8 in fine du mémoire), rien ne permettant de penser qu'il en irait autrement après son retour en Russie,
que la notoriété de l'intéressée sur les réseaux sociaux demeure très limitée (voir à ce sujet p. 5 in fine de la décision et Q. 35 du procès-verbal de la deuxième audition ainsi que les explications non concluantes dans le mémoire de recours [spéc. p. 7 in fine]),
qu'en particulier les deux rapports joints aux recours n'ont pas un contenu démonstratif de nature à lui assurer une audience significative, en Russie ou à l'étranger,
qu'ainsi, à ce stade du raisonnement déjà, les autorités russes ne sauraient la considérer comme une menace pour le régime en place, au point d'entreprendre des mesures répressives concrètes à son encontre lors de son retour au pays (p. ex. procédure pénale, puis condamnation à une peine de prison),
qu'en outre, le rapport sur (...) concerne en grande partie les propres motifs d'asile de la recourante, à savoir les prétendues tentatives d'empoisonnement et autres ennuis dont elle aurait été victime en Russie puis en Turquie (voir aussi ci-dessus) et en Géorgie (voir également les photographies et captures d'écran qui figurent dans ce rapport, souvent identiques ou semblables à celles jointes à ce recours),
que, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire et les autres moyens de preuve produits, qui ne sont pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort de la présente cause,
qu'il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. II, p. 3 ss) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroyer l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, l'intéressée n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'elle serait réellement exposée, en Russie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'existe pas dans son Etat d'origine une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé (essentiellement des problèmes respiratoires et psychiques), un traitement suffisant étant accessible en Russie, même dans l'hypothèse d'une péjoration de son état physique et/ou mental, avec ou sans tendances suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi de Suisse,
que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision du SEM relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (chiffre III 2, p. 6 s.), ceux-ci, suffisamment explicites et motivés, n'ayant pas fait l'objet d'une véritable contestation spécifique dans le mémoire de recours,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine,
que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet,
que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :