Entscheiddatum: 28.11.2013Publikationsdatum: 06.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6591/2013
Arrêt du 28 novembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 novembre 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 septembre 2013,
le procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2013, au cours de laquelle l'intéressé a notamment eu l'occasion de se déterminer sur son transfert éventuel en Autriche,
la décision du 13 novembre 2013, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Autriche,
le recours interjeté, le 25 novembre 2013 (date du sceau postal), contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que la conclusion du recours, tendant à l'octroi de l'admission provisoire, est dès lors irrecevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, l'intéressé a atterri en Autriche, en possession de son passeport et d'un visa, valable du 20 septembre au 1er octobre 2013, délivré par l'Ambassade de ce pays au Sénégal,
que, le 6 novembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 13 novembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de la même disposition,
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donnée,
qu'à l'appui de son recours, celui-ci a cependant fait valoir, en se référant à un article tiré d'Internet, qu'il craignait pour sa sécurité en cas de transfert en Autriche, dans la mesure où il était de couleur noire et où il était homosexuel, minorités les plus exposées à des violences dans cet Etat,
que, cela étant, l'intéressé n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à établir un risque pour lui d'y être soumis à des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'en effet, il n'a à aucun moment mentionné, lors de son bref séjour en Autriche, avoir été victime de violence, en raison de ses préférences sexuelles ou de son origine africaine,
que, s'il devait être victime de discrimination, respectivement de maltraitance, en cas de retour en Autriche, il lui appartiendrait alors de faire valoir ses droits devant les autorités policières, respectivement judiciaires, de ce pays,
qu'en revanche, il a déclaré n'avoir jamais eu l'intention de rester en Autriche et préférer demeurer en Suisse (cf. le pv de l'audition du 29 octobre 2013, ch. 2.06, p. 8, et ch. 8.01, p. 14),
que, cependant, le règlement Dublin II ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, cela étant, le recourant n'a pas non plus fourni d'indices sérieux selon laquelle l'Autriche - partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Autriche (cf. le recours, let. A, ch. 2, p. 5), qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation autrichienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; ATAF 2012/27 consid. 6.4, ATAF 2011/35 consid. 4, ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011, Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Autriche doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée,
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :