Entscheiddatum: 16.12.2013Publikationsdatum: 03.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6359/2013
Arrêt du 16 décembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...),Niger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 novembre 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée par A._______, en Suisse, le 3 janvier 2008,
la décision du 14 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, considérant que les conditions posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas remplies, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 9 décembre 2010, qui a rejeté le recours du prénommé introduit le15 octobre 2010 contre la décision susmentionnée,
la deuxième demande d'asile en Suisse de A._______, le10 septembre 2013,
le procès-verbal du 23 octobre 2013,
la décision du 7 novembre 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 novembre 2013 contre la décision précitée,
et considérant
que l'Autorité de céans, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'objet du recours porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; Ulrich Meyer / Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission d'informations personnelles aux autorités du pays d'origine ou de provenance, sont dès lors irrecevables,
que le recours disposant de par sa nature déjà de l'effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), la conclusion visant à la restitution de celui-ci est aussi irrecevable,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close ; qu'ainsi, les motifs exposés par le recourant, qui ont déjà été analysés et considérés comme non vraisemblables dans l'arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, est revêtu de l'autorité de chose jugée, de sorte qu'il n'y pas lieur d'y revenir,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la précédente procédure (cf. ATAF 2008/57 précité, ibid.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant ayant clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après le rejet de sa première demande d'asile (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 23 octobre 2013, p.7, pt. 7.01),
qu'il a certes ajouté qu'un ami, au Niger, de profil politique similaire, avait connu de sérieux ennuis (cf. aussi ci-après) et qu'il craignait depuis de subir le même sort en cas de renvoi,
que ces allégués ne sont étayés par aucun élément concret,
qu'à teneur du dossier, l'emprisonnement de l'ami en question, pour autant que véridique, n'a aucun rapport avec le recourant,
que A._______ n'est par ailleurs manifestement pas crédible,
que le prénommé a en effet déclaré que sa fille, restée au Niger, serait née le 1er avril 2006 (cf. pv du 22 janvier 2008, p. 3, pt.11), oule 1er janvier 2005 selon une autre version (cf. pv. du 23 octobre 2013, p.6, pt. 3.01) ; qu'il n'aurait pas eu de problèmes avec la justice en Suisse (cf. pv du 23 octobre 2013, p.8 in fine) ; qu'il y a pourtant été condamné à une peine de 140 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, notamment pour faux dans les titres (cf. art. 252 CP), s'étant procuré un faux passeport finlandais afin de régulariser sa situation (cf. ordonnance pénale du 13 février 2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois),
qu'en fin de compte, le recours de A._______ apparaît, sinon dilatoire et abusif, à tout le moins manifestement infondé,
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile du prénommé, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'au surplus, l'intéressé, qui invoque implicitement une application de l'art. 8 CEDH, ne peut manifestement pas se prévaloir de cette disposition, sa conjointe et son fils ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse ; qu'en effet, tous deux font l'objet d'une décision de rejet de leur demande d'asile et leur renvoi de Suisse a été ordonné (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-132/2012 du 8 mars 2012),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Niger ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il souffre d'un problème de santé particulier empêchant le renvoi,
qu'à ce propos, il allègue souffrir d'une maladie grave ; qu'il n'apporte néanmoins aucune description des maux dont il souffrirait ; qu'il n'a pas non plus déposé de certificat médical dont il ressortirait qu'il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke
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