Entscheiddatum: 19.11.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6348/2013
Arrêt du 19 novembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2013 / (...).
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 février 2011,
le procès-verbal de l'audition du 1er mars 2011,
la décision du 17 juin 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande,
la disparition de l'intéressé, le 6 octobre 2011,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 30 septembre 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 31 octobre 2013, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'après le refus de sa première demande d'asile, il avait rejoint la France et qu'il avait été transféré de cet Etat vers la Suisse, le 28 mars 2013, en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003), et a répété les motifs de protection invoqués à l'appui de sa première demande, à savoir qu'il avait quitté son pays d'origine, en décembre 2009, parce qu'il était recherché par un militaire, son voisin à Conakry, qu'il avait dénoncé à ses amis pour avoir tiré sur la foule lors d'une manifestation,
la décision du 5 novembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 10 novembre 2013 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 14 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
que, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en cause dans le recours, développées par l'ODM dans sa décision du 5 novembre 2013 (cf. consid. II, ch. 1),
qu'en outre, les déclarations du recourant ne satisfaisant, de toute évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'en effet, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées et imprécises, mais également contradictoires,
que, notamment, ses ennuis auraient tantôt commencé en janvier 2009 (cf. le pv de l'audition du 1er mars 2011, ch. 15), tantôt immédiatement après la manifestation du 28 septembre 2008 (cf. le pv de l'audition du 31 octobre 2013, questions 44, 51, 60 et 63),
que, de plus, l'intéressé, sans profil politique particulier, est resté vague quant au déroulement de la manifestation du 28 septembre 2008, expliquant en substance y avoir participé en raison de la présence de ses amis (cf. le pv de l'audition du 31 octobre 2013, questions 41 s.),
qu'à cela s'ajoute qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ce militaire, dont il ignore l'identité exacte, ne connaissant que son surnom, le grade et la fonction qu'il exerce à l'armée, serait toujours à sa recherche, cinq ans plus tard,
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5 8, et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition sur les motifs, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s., et la jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé,
qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
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